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TJ 75056, 18 juin 2026, RG 25/05711


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Date
18/06/2026
Numéro
25/05711
Lieu / cour
tj75056
Chambre
4ème chambre 2ème section
Type
other
Id
6a343a9ecdc6046d47d17d57

Texte de la décision

6,462 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie certifiée conforme pour :
Me Jérémie NATAF #K0107délivrée le :

+ 1 copie dossier

■

4ème chambre
2ème section

N° RG 25/05711
N° Portalis 352J-W-B7J-C72PM

N° MINUTE :

Assignation du
27 mai 2024

JUGEMENT
rendu le 18 juin 2026
DEMANDERESSE

Madame [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Jérémie NATAF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0107

DÉFENDERESSE

S.A.S. GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE
[Adresse 2]
[Localité 3]

défaillant

Décision du 18 juin 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/05711 - N° Portalis 352J-W-B7J-C72PM

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique.

assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 9 avril 2026, tenue en audience publique, devant Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 18 juin 2026.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES

Le 27 mai 2024, madame [F] [V] a fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à la SAS GROUPE ECO SOLUTION ENERGIE.

La SAS GROUPE ECO SOLUTION ENERGIE n'ayant pas comparu, le juge de la mise en état a sollicité de la partie demanderesse la communication d’un extrait Kbis à jour. A défaut d’accomplissement de cette diligence, l’affaire a été radiée par ordonnance du 13 février 2025 avant d’être réinscrite au rôle des affaires en cours le 6 mai 2025.

Madame [V] a fait signifier ses conclusions aux fins de rétablissement et au fond par ministère de commissaire de justice le 28 avril 2025 (citation à étude). Aux termes de ses dernières écritures ici expressément visées, madame [V] demande au tribunal judiciaire de Paris de condamner la SAS GROUPE ECO SOLUTION ENERGIE à verser aux époux [V] la somme de 22.900 euros au titre des aides convenues, outre la réparation de trois splits défectueux et 500 à titre de dommages et intérêts.

Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prise le 4 septembre 2025.

MOTIFS

L’article 803 alinéa 1 du code de procédure civile modifié par décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 énonce: « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation ».

L'article L622-21 du code de commerce édicte : « le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice tendant à :
1° la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent
2° à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ».

Le principe de suspension des poursuites individuelle des créances antérieures au jugement d'ouverture ainsi énoncé étant d'ordre public, il doit être relevé d'office par le juge.

Il constitue en outre une fin de non-recevoir de l'action engagée.

En l'espèce l’extrait Kbis produit à la demande de la juridiction, révèle que la SAS GROUPE ECO SOLUTION ENERGIE qui n’a pas comparu a, le 18 octobre 2024, fait l’objet de la part du tribunal alors de commerce de Paris, d’un jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, monsieur [U] de la SELARL FIDES étant désigné en qualité de liquidateur.

Or le liquidateur n'est pas dans la cause et aux termes de ses dernières écritures, madame [V] sollicite la condamnation de la SAS GROUPE ECO SOLUTION ENERGIE à lui payer ainsi qu'à son époux (lequel n’est toutefois pas dans la cause) la somme de 22.900 euros au titre des aides selon elle convenues au terme du contrat résultant du bon de commande du 1er mars 2023, outre la réparation de trois splits défectueux et 500 euros à titre de dommages et intérêts.

La créance invoquée est antérieure au jugement de liquidation judiciaire.

Dès lors les demandes de condamnation formées apparaissent irrecevables.

La nécessaire régularisation de la procédure exigée par les dispositions de l’article L.622-21 du code de commerce constitue une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile. En application de ces dispositions l'ordonnance de clôture sera donc révoquée, les débats ré-ouverts pour constater l’interruption de l’instance dans l’attente de la régularisation de la procédure à l’égard des organes de la procédure collective et de la formulation des demandes conformément aux exigences de cette procédure.

Toutes les demandes seront, dans l’attente, réservées.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par décision réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture prise le 4 septembre 2025 ;

ORDONNE la réouverture des débats et le renvoi à la mise en état ;

CONSTATE l'interruption de l'instance ;

DIT que Me NATAF devra, à peine de radiation, au plus tard pour la date de rappel à la mise en état, avoir régularisé la procédure à l’égard des organes de la procédure collective c’est-à-dire avoir appelé à la cause la SELARL FIDES prise en la personne de maître [P] [U] en qualité de liquidateur de la SAS GROUPE ECO SOLUTION ENERGIE ;

INVITE la partie demanderesse à justifier en tant que de besoin de sa déclaration de créance à la procédure collective et à actualiser ses demandes au vu de cette procédure ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du à l’audience du 9 juillet 2026, 10h10 pour vérification des diligences susvisées ou à défaut de leur accomplissement pour radiation ;

RAPPELLE que les derniers messages RPVA sont à adresser la veille de l'audience au plus tard à 12 heures (ou l'avant-veille en cas de jour férié) et que les audiences de la mise en état sont dématérialisées.

Fait et jugé à [Localité 1], le 18 juin 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY

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