TJ 75056, 18 juin 2026, RG 21/00977
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
à Me [Q], Me DUMAINE-MARTIN, Me [L] [O], Me ANCELET,
Me SUROWIEC, Me RIBAULT-LABBÉ
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/00977
N° Portalis 352J-W-B7F-CTUXV
N° MINUTE :
Assignation du :
7 et 14 janvier 2021
JUGEMENT
rendu le 18 juin 2026
DEMANDEURS
Maître [P] [I], administrateur judiciaire, agissant en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Madame [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0062
Madame [X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0155
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la S.A.R.L. Cabinet PAUTRAT
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Maître Guillaume ANCELET de la SCP G. ANCELET & B. ELIE - ADES-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0501
Décision du 18 juin 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/00977 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTUXV
Monsieur [S] [H]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représenté par Maître Magali SUROWIEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1055
S.A. SOGESSUR
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Maître Gwenaëlle RIBAULT-LABBÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0018
PARTIES INTERVENANTES
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic, la S.A.S. Cabinet CENTENNIAL GESTION
[Adresse 8]
[Localité 7]
Monsieur [R] [C]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentés par Maître Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0380
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Valérie AVENEL, vice-présidente
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Justine EDIN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 20 février 2026 tenue en audience publique devant Madame Valérie AVENEL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 11 mai 2026, prorogé au 18 juin 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Décision du 18 juin 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/00977 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTUXV
EXPOSE DU LITIGE
Les immeubles mitoyens sis [Adresse 10] à [Localité 9] sont chacun soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme [X] [U] était propriétaire non-occupante d'un appartement situé au 5ème étage de l'immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 1].
Par acte sous seing-privé régularisé le 27 juin 2014, elle l'a donné à bail aux époux [W] moyennant le versement d'un loyer mensuel de 1.330 euros, provisions sur charges comprises. Ces derniers ont donné congé de l'appartement à la date du 18 décembre 2016.
M. [S] [H], assuré auprès de la société Sogessur, est propriétaire non-occupant d'un appartement situé au 6ème étage, donné à bail à Mme [M].
Mme [B] [E], propriétaire de deux appartements au 4ème et 6ème étages de l'immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 1], est décédée le [Date décès 1] 2014 en laissant pour lui succéder Mme [N] [C] ép. [T] et M. [R] [C].
Par ordonnance du 19 janvier 2017, Maître [P] [I] a été désigné en qualité de mandataire afin d'administrer provisoirement la succession de Mme [E]. Cette mission a été régulièrement reconduite, et pour la dernière fois pour une durée de douze mois à compter du 19 janvier 2022, par une ordonnance sur requête du 13 janvier 2022.
Invoquant la survenance d'infiltrations en parties privatives et en parties communes, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 12] a, par exploit du 13 juillet 2016, fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Ce dernier a assigné M. [H] et Mme [M] en intervention forcée par acte des 13 et 15 septembre 2016.
Une ordonnance du 20 octobre 2016 a désigné Mme [G] en qualité d'expert, remplacée par M. [F] [Y] au terme d'une ordonnance du 16 novembre 2016.
Ces deux ordonnances ont été rendues communes à la société SMACL Assurances par une décision du 02 mai 2017 et à la société KGS-BAT, qui a réalisé des travaux sur les installations sanitaires de l'appartement de M. [H], par une décision du 09 novembre 2017.
Les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à Mme [U] par une ordonnance du 13 juillet 2017 et à Maître [P] [I] ès qualités de mandataire de la succession de Mme [B] [E] par une ordonnance du 06 février 2019.
M. [Y] a déposé un pré-rapport le 11 janvier 2018 puis a cessé son activité.
Par ordonnance du 20 mars 2018, M. [D] [J] a été désigné en qualité d'expert judiciaire en lieu et place de M. [Y], et les opérations d'expertises ont été rendues communes et opposables à Me [I] selon ordonnance du 6 février 2019.
M. [J] a déposé son rapport le 21 août 2019.
Par exploits d'huissier des 7 et 14 janvier 2021, Me [I] ès qualités a fait citer M. [H] et la société Sogessur devant la présente juridiction, afin d'obtenir principalement l'indemnisation des préjudices subis par Mme [E]. L'instance a été enrôlée sous le n° de RG 21/00977.
Mme [U] a fait délivrer assignation, par exploits d'huissier des 21, 25 janvier et 22 février 2021, à M. [H], à la société Sogessur, et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à [Localité 10], aux fins d'indemnisation de ses préjudices. L'affaire a été enrôlée sous le RG 21/05191.
Le 30 juin 2021, Mme [U] a vendu son appartement.
Le juge de la mise en état a prononcé la jonction entre les deux instances le 12 juillet 2022.
Un acte de partage amiable dressé le 6 avril 2023 par Maître [Z] [K], notaire, a attribué l'appartement du 4ème étage à M. [R] [C] et celui du 6ème étage à Mme [N] [C] ép. [T].
Par conclusions du 17 octobre 2023, M. [C] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 10], sont intervenus volontairement à la présente instance.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, Mme [U] demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 1242 du code civil, de :
" Juger que les désordres affectant l'appartement de Mme [U] sont exclusivement liés à des infiltrations en provenance de l'appartement de M. [H] et engagent la responsabilité civile de ce dernier, sur le fondement de l'article 1240 du code civil et des troubles anormaux du voisinage, ainsi que celle de son assureur lors de la survenance du sinistre, la société Sogessur ;
Juger que la remise en état des parties privatives de l'appartement de Mme [U] nécessitait au préalable la réalisation des travaux sur le plancher haut, qui est une partie commune, ainsi que la remise en état des installations sanitaires de M. [H] ;
En conséquence :
Condamner in solidum M. [H] et la société Sogessur à payer à Mme [U] la somme de 6 324 euros au titre des dommages matériels en lien direct avec les infiltrations imputables exclusivement à M. [H] et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation ;
Condamner in solidum M. [H], la société Sogessur et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à payer à Mme [U] la somme de 70 572,48 euros au titre du préjudice immatériel lié à la perte de loyers durant 4 ans et demi, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation ;
Condamner in solidum M. [H], la société Sogessur et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à payer à Mme [U] la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice moral et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation ;
Condamner in solidum M. [H], la société Sogessur et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à payer à Mme [U] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum M. [H], la société Sogessur et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire, qui seront recouvrés par Maître Philippe Ravayrol, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;
Dispenser Mme [U], en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ".
***
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 décembre 2022, Me [I] demande au tribunal, au visa de l'article 1242 alinéa 1er du code civil et de l'article L.124-3 du code des assurances, de :
" Condamner in solidum M. [H] et la société Sogessur, à payer à Maître [P] [I] ès qualités la somme de 45 438,58 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamner in solidum M. [H] et la société Sogessur, à payer à Maître [P] [I] ès qualités la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum M. [H] et son assureur, la société Sogessur, aux dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise. ".
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à Paris 10ème demande au tribunal, au visa de l'article 1240 du code civil, de :
" Rejeter tous moyens et prétentions de M. [H] et de son assureur la société Sogessur à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] ;
En conséquence,
Juger M. [H] responsable des désordres qui ont affecté les parties privatives de l'appartement de Mme [U] ;
Juger que le 30 juin 2021, Mme [X] [U] a vendu ses lots de copropriété à la société SMBA et à la société compagnie financière du Colisée.
En conséquence,
Juger qu'à compter de cette date Mme [U] a perdu la qualité de copropriétaire, l'ensemble de ses prétentions ne pouvant aller au-delà de la date du 30 juin 2021.
En conséquence,
Juger que la demande de réalisation des travaux nécessaires à la remise en état du plancher haut de l'appartement de Mme [U] est devenue sans objet ;
Condamner M. [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC avec la garantie de son assureur, la compagnie Sogessur ;
Condamner M. [H] avec la garantie de son assureur au paiement des entiers dépens des différentes procédures de référé et de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire pour ceux avancés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15], pour la somme de 6 562,41 euros et dire que Maître Didier Jacques Dailloux, avocat, pourra recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont il aura fait l'avance sans avoir reçu préalablement provision dans les conditions des dispositions de l'article 699 du CPC. ".
***
Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, M. [C] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à Paris 10ème demandent au tribunal, au visa des articles 1240 et 1242 du code civil et de l'article L.124-3 du code des assurances, de :
" Condamner solidairement ou en tout cas in solidum M. [H] et la société Sogessur, à payer au syndicat des copropriétaires :
- 5 207,18 euros au titre des préjudices matériels ;
- 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé engagée par le syndicat des copropriétaires le 7 juillet 2016 ;
Condamner solidairement ou en tout cas in solidum, M. [H] et la société Sogessur, à payer à M. [C] les sommes de :
- 3 575,28 euros TTC au titre du préjudice matériel subi, pour l'appartement du 4ème étage ;
- 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi du fait des désordres constatés dans l'appartement du 4ème étage ;
- 16 500 euros représentant 50 % du préjudice de jouissance subi, du fait de l'impossibilité d'occuper ou de louer l'appartement du 6ème étage durant l'année 2016, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de l'intervention de Me [I], ès qualité de mandataire de la succession [E], dans les opérations d'expertise, selon assignation en date du 14 décembre 2018 ;
Condamner solidairement ou en tout cas in solidum M. [H] et la société Sogessur, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement ou en tout cas in solidum M. [H] et la société Sogessur, à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise avancés par le syndicat des copropriétaires, ès qualité de demandeur aux opérations d'expertise, dont distraction au profit de Maître Ariane Lami Sourzac, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. ".
***
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, M. [H] demande au tribunal, au visa de l'article 1240 du code civil, de :
" A titre principal,
Mettre hors de cause M. [H] ;
En conséquence,
Débouter Mme [A], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] représenté par son syndic, la société cabinet Pautrat, le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] représenté par son syndic, la société Ader Immobilier ainsi que M. [C] de l'intégralité de leurs demandes ;
En tout état de cause,
Si Monsieur [H] devait être tenu responsable de quelques désordres que ce soit, il est demandé au Tribunal de céans de condamner la société Sogessur à garantir M. [H] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Condamner toute partie succombante à payer chacune à M. [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. ".
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, la société Sogessur demande au tribunal, de :
" A titre principal :
Mettre hors de cause M. [H] en l'absence de responsabilité ;
En conséquence :
Rejeter l'ensemble des demandes de l'indivision [C], du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 18], du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 14] et de Mme [A] ;
A titre subsidiaire :
Limiter le montant des dommages matériels pour l'indivision [C] à la somme de 5 258,28 euros et à la somme de 4 179,33 euros pour Mme [A] ;
Rejeter les autres demandes ;
Condamner toute partie succombante régler à la société Sogessur la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
Condamner toute partie succombante aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés, pour par Maître Gwénaëlle Ribault-Labbé dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. ".
***
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 20 février 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026 puis prorogée au 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur l'intervention volontaire de M. [R] [C] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12]
Aux termes des articles 328 et 329 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
En l'espèce, l'intervention volontaire principale du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] est recevable puisque ce dernier entend obtenir réparation des préjudices subis du fait des désordres aux parties communes de l'immeuble causés par les installations sanitaires de M. [H].
Au terme d'un acte de partage établi par Maître [Z] [K], notaire, le 6 avril 2023, les biens administrés par Maître [I] sis dans l'immeuble du [Adresse 12], ont été attribués aux héritiers de Mme [E] à savoir M. [R] [C] et Mme [N] [C] épouse [T].
Ces derniers sont toutefois d'ores et déjà partie à la procédure puisque celle-ci a été introduite par Me [I] ès qualités de mandataire à l'effet d'administrer provisoirement la succession de Mme [E].
L'intervention volontaire de M. [C] apparaît dès lors sans objet.
2- Sur les demandes de Mme [U]
2-1 Sur les désordres et leur origine
Les tests d'humidité réalisés par M. [Y], expert, le 1er juin 2017 ont montré une importante humidité dans la chambre sur rue, côté mitoyen avec l'immeuble sis [Adresse 13] (100% d'humidité au plafond sur toutes les zones dégradées et 100% sur les deux murs dans l'angle du fond, sur toutes les zones dégradées) et dans la salle d'eau sur cour à l'arrière de la chambre (50% d'humidité sur le mur de droite et 30% sur le faux-plafond).
L'examen des sondages réalisés le 27 juin 2017 au sol et en plafond, après l'arrêt total des installations sanitaires de M. [H], ont établi le pourrissement des lames de parquet à points de Hongrie, la faible corrosion du faux-plafond en BA13 sur l'ossature métallique de la salle d'eau avec des traces d'infiltrations en sous-face du plancher outre la présence d'une humidité de 30 à 40% sauf à 2 mètres de hauteur où elle est de 80%.
M. [J] a constaté pour sa part, le 10 septembre 2018, que toutes parties dans la chambre étaient sèches (14 à 18% d'humidité), une partie du plafond en plâtre ayant été détruite pour constater l'état des poutres en bois ; que les lattes en châtaigner supportant l'auget plâtre du plancher étaient vétustes et que toutes les parties de la salle de bains étaient également sèches (14 à 18% d'humidité), aucune trace d'humidité en provenance des installations sanitaires de M. [H] au 6ème étage n'ayant été relevée.
Il conclut aux termes de son rapport que les désordres constatés au plafond, au plancher et aux embellissements de l'appartement de Mme [U] sis au 5ème étage du [Adresse 19] proviennent de la défectuosité des installations sanitaires de M. [H], notamment d'un défaut d'étanchéité des sols et murs au droit de la douche, d'une canalisation fuyarde encastrée dans un espace libre entre la cloison de la douche et les conduits de cheminée.
2-2 Sur les responsabilités
Mme [U] soutient que M. [H] est responsable, sur le fondement de l'article 1242 du code civil, des dommages causés dans ses parties privatives dans la mesure où ils ont pour origine des fuites liées à une non-conformité de ses installations sanitaires vétustes, ainsi qu'une canalisation située au niveau de sa cabine de douche ; que par ailleurs le dommage causé à un voisin qui excède les inconvénients normaux de voisinage oblige l'auteur du trouble à le réparer quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause.
Elle ajoute que seul le rapport définitif de M. [J] constitue " l'avis de l'expert " au sens de l'article 282 du code de procédure civile, le pré-rapport de M. [Y], dont les investigations techniques n'ont pas été menées à leur terme, n'ayant donné lieu à aucune discussion contradictoire ; que la lecture de ce dernier démontre en tout état de cause qu'aucune fuite active n'a été constatée dans son appartement au cours des investigations alors qu'une fuite active a été caractérisée au niveau de l'appartement de M. [H], et uniquement au niveau de ce dernier ; que la nécessité de procéder à la reprise de l'étanchéité sous sa douche est bien mentionnée par M. [J] dans son rapport définitif, et a été prise en compte ; que cet élément n'a toutefois pas eu la moindre incidence sur les désordres ayant affecté son appartement.
Elle fait enfin valoir qu'elle a été dans l'impossibilité de remettre en location son appartement en l'absence de réalisation, par le syndicat des copropriétaires, des travaux de structure du plancher haut qui est une partie commune ; qu'il n'est toujours pas démontré que ces travaux auraient été réalisés.
M. [S] [H] oppose que c'est M. [Y], désigné par ordonnance du 16 novembre 2016, qui a mené l'ensemble des investigations pendant deux années ; qu'avant même de cesser son activité, il a pris la peine de rassembler l'ensemble de ses constatations, avis et conclusions dans un pré-rapport qu'il a adressé aux parties le 11 janvier 2018 ; que ces conclusions ne pouvaient en aucun cas être modifiées ; qu'alors même qu'il n'a fait aucune investigation supplémentaire, M. [J] a pris dans son rapport des conclusions différentes de celles de M. [Y] et ce, sans aucune justification.
Il ajoute qu'il résulte des conclusions de ce dernier que les désordres proviendraient des installations sanitaires fuyardes des 5ème et 6ème étages du syndicat des copropriétaires du n°[Adresse 20], des infiltrations de la toiture du syndicat des copropriétaires du n°121 et des infiltrations à l'intérieur de la plupart des conduits de cheminée du syndicat des copropriétaires du n°123 ; que la douche de l'appartement de Mme [U] présente des non-conformités et des " traces de
fuites " qui ont été constatées par M. [Y] lors de ces investigations; que sa note aux parties n°4 indique d'ailleurs que " les installations sanitaires au 5ème étage ne sont pas exemptes de fuites et ne répondent à aucun critère permettant de dire que les installations sont conformes aux articles 33 et 45 du Règlement Sanitaire du Département de
[Localité 1] " ; que de l'eau s'est infiltrée dans le plancher et ne saurait être étrangère aux dommages au parquet de la chambre de Mme [U] ; que sa responsabilité ne saurait dès lors être retenue.
La société Sogessur soutient pour sa part que le pré-rapport établi par M. [Y] après de nombreuses investigations indique que les dégradations constatées au n°121 semblent avoir pour origine des fuites anciennes et récurrentes chez M. [H] avec pour conséquences les désordres chez Mme [U], ainsi que des fuites sur les installations sanitaires chez Mme [U] avec pour conséquences les désordres chez M. [V] au 4ème étage et éventuellement chez Mme [YD] au 3ème étage ; que les origines des désordres examinés dans les deux immeubles sont de plusieurs natures, à savoir des installations sanitaires fuyardes au n°[Adresse 20] chez Mme [U] au 5ème étage et chez M. [H] au 6ème étage, des infiltrations depuis la toiture du n°[Adresse 20] au droit des ouvrages dégradés ainsi que des infiltrations et humidité à l'intérieur de la plupart des conduits de cheminée.
Elle ajoute que le nouvel expert désigné par ordonnance du 20 mars 2018 conclut à la responsabilité pleine et entière de M. [H] sans même avoir pris connaissance du pré-rapport de son prédécesseur, ni mené de nouvelles investigations ; qu'il ne pouvait pas modifier les conclusions de M. [Y] sans nouvelles investigations en se contentant de " ses propres analyses" qui se sont au surplus révélées contradictoires lors des deux réunions organisées sur place ; que le tribunal ne pourra donc que relever l'absence de responsabilité de M. [H] dans la survenance des désordres.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] oppose que l'expert judiciaire nouvellement désigné a écarté les conclusions de M. [Y] pour juger la responsabilité exclusive de M. [H] ; que par acte authentique du 30 juin 2021, Mme [U] a vendu ses lots de copropriété aux sociétés SMBA et Compagnie financière du Colisée qui ont fait réaliser les travaux de reprise du plancher haut de l'appartement ainsi que des parties privatives.
Sur ce,
Selon l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 : " Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. "
Il résulte de l'article 544 du code civil que l'exercice du droit de propriété, même sans faute, est générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte pour autrui dépasse la mesure des obligations ordinaires du voisinage.
Un trouble anormal de voisinage est constitué dès lors qu'existe une nuisance excédant les inconvénients normaux de la cohabitation dans un immeuble collectif en fonction des circonstances et de la situation des lieux. Le propriétaire bailleur est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds, la mise en œuvre de cette responsabilité ne nécessitant ni la preuve d'une faute ni la preuve d'une intention de nuire, mais uniquement la démonstration du caractère anormal du trouble invoqué.
Aux termes de l'article 282 du code de procédure civile : " Si l'avis n'exige pas de développements écrits, le juge peut autoriser l'expert à l'exposer oralement à l'audience ; il en est dressé procès-verbal. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort. Dans les autres cas, l'expert doit déposer un rapport au greffe de la juridiction. Il n'est rédigé qu'un seul rapport, même s'il y a plusieurs experts ; en cas de divergence, chacun indique son opinion. (…) "
Il est enfin constant que les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure, et notamment aux irrégularités de forme de l'article 114 du code de procédure civile, dont l'observation ne peut être sanctionnée par la nullité qu'à charge de prouver un grief.
En l'espèce, M. [J] a été désigné par une ordonnance du 20 mars 2018 en remplacement de M. [Y], dont il n'était nullement tenu de reprendre les conclusions énumérées dans le pré-rapport du 11 janvier 2018.
Il sera en effet rappelé que, bien que fréquente, la pratique du pré-rapport ne repose sur aucune disposition légale et ne saurait dispenser le nouvel expert judiciaire désigné de son obligation de remplir personnellement la mission qui lui a été confiée, avec indépendance et impartialité.
C'est ce qu'a fait M. [J] en se faisant remettre le pré-rapport de M. [Y] puis en organisant trois réunions les 10 septembre 2018, 23 novembre 2018 et 16 mai 2019 afin de visiter les appartements des immeubles sis [Adresse 20] et [Adresse 12] ainsi que les toitures.
Au terme de ses investigations, il a conclu que les désordres au plafond, au plancher et aux embellissements dans l'appartement du 5ème étage de Mme [U] avaient pour origine la non-conformité à la réglementation des installations sanitaires de l'appartement de M. [H] à savoir un défaut d'étanchéité des sols et murs au droit de la douche et une canalisation fuyarde encastrée dans un espace libre entre la cloison de la douche et les conduits de cheminée comme l'avait explicité aux parties M. [Y].
S'il a effectivement préconisé la mise en conformité des installations sanitaires de Mme [U], il n'a pas constaté de lien entre ces dernières et les désordres constatés au 5ème étage.
S'agissant enfin des toitures, M. [J] n'a pas relevé de désordres apparents de la couverture zinc à l'aplomb des désordres allégués (au [Adresse 12]), mais a noté la présence de désordres en toiture du n°121 (solin infiltrant au droit du mur à fumées séparant les deux immeubles [Adresse 21] et [Adresse 20], petit terrasson situé contre la cage d'escalier de l'immeuble [Adresse 21] dont le relevé est insuffisant, gouttière en position basse comportant un amas de ciment).
Il a toutefois affirmé, en réponse aux dires de M. [H] et de son assureur, que les désordres latents constatés aux toitures des deux immeubles étaient étrangers à l'important dégât des eaux survenu en parties privatives.
Cette analyse doit être entérinée, M. [J] ayant procédé à une analyse rigoureuse des désordres et répondu de façon pertinente et argumentée aux contestations apportées par les parties qui ne sont pas étayées par des éléments techniques précis.
Les dommages subis par Mme [U] excèdent à l'évidence les inconvénients normaux de voisinage de sorte que la responsabilité de plein droit de M. [H], propriétaire des installations sanitaires défectueuses, est engagée.
L'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
L'expert judiciaire a constaté que la structure du plafond et du plancher de la chambre sur rue de l'appartement de Mme [U] était " quelque peu endommagée par les anciennes infiltrations qui ont perduré depuis de très nombreuses années. ".
S'il n'a relevé " aucun affaissement ni désordre à la structure bois ", il a toutefois préconisé la reprise de la structure du plancher haut du 5ème étage par le syndicat des copropriétaires et retenu le devis établi par la société RSB le 15 janvier 2018 dans la limite de 3.000 euros.
Il résulte de ces investigations que les infiltrations provenant des parties privatives de M. [H] ont bien dégradé le plancher haut de la chambre de l'appartement de la demanderesse, qui est une partie commune, ce que ne conteste au demeurant pas le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] qui indique que les travaux de reprise ont été réalisés par les sociétés SMBA et Compagnie financière du Colisée, acquéreuses du lot de Mme [U], ce qui a ensuite permis à M. [H] de réaliser les travaux de reprise de ses parties privatives.
Le syndicat des copropriétaires engage donc sa responsabilité à l'égard de Mme [U] au titre des dommages ayant pour origine la structure de l'immeuble.
2-3 Sur les préjudices et les condamnations
2-3-1 Sur le préjudice matériel
Mme [U] sollicite la condamnation de M. [H], in solidum avec son assureur, au paiement d'une somme de 6.324 euros correspondant au montant des travaux réparatoires retenu par l'expert judiciaire.
M. [H] ne conteste pas l'évaluation du préjudice matériel faite par l'expert judiciaire.
Décision du 18 juin 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/00977 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTUXV
La société Sogessur oppose que cette demande indemnitaire doit être rejetée dès lors que les installations sanitaires fuyardes de Mme [U] ont contribué à son propre préjudice, l'eau qui s'est infiltrée dans le plancher ne pouvant être étrangère aux dommages constatés sur le parquet de la chambre de cette dernière.
Sur ce,
M. [J] a effectivement chiffré le préjudice matériel subi par Mme [U] à la somme de 6.324,33 euros calculée de la façon suivante :
- 880 euros correspondant à la facture établie le 10 novembre 2017 par la société ADM [UQ] pour une recherche de fuite.
- 4.179,33 euros correspondant au devis de travaux n°2017-0087 établi par la société PRD One le 04 janvier 2018, déduction faite du parquet pour 1.805,50 euros.
- 1.265 euros correspondant à la reprise du parquet suivant devis établi par la société ESB.
Aucune part de responsabilité dans la survenance des désordres susceptible de venir réduire son droit à indemnisation n'ayant été mise à la charge de Mme [U], cette dernière apparaît fondée à obtenir la condamnation in solidum de M. [S] [H] et de son assureur, la société Sogessur, au paiement de la somme de 6.324 euros en réparation de son préjudice matériel.
L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
Alors que Mme [U] sollicite le paiement d'intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, il est cependant constant, tant en matière délictuelle qu'en matière contractuelle, que la créance de réparation ne peut produire d'intérêts moratoires que du jour où elle est allouée judiciairement.
Les intérêts ne seront donc dus qu'à compter du prononcé de la présente décision.
2-3-2 Sur la perte de loyers
Mme [U] réclame l'indemnisation de la perte de loyers subie depuis le 18 décembre 2016, date du départ de ses locataires, jusqu'au 30 juin 2021, date à laquelle elle a vendu l'appartement.
M. [H] ne se prononce sur ce poste de préjudice tandis que son assureur fait valoir, à titre subsidiaire, que les pertes de jouissance réclamées par la demanderesse ont été arrêtées par l'expert judiciaire à la somme de 29.265,29 euros pour la période du 1er novembre 2016 au 30 septembre 2018.
Décision du 18 juin 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/00977 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTUXV
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] indique que toute réclamation postérieure au 30 juin 2021 est devenue sans objet du fait de la vente de l'appartement de Mme [U].
Sur ce,
Mme [U] démontre que l'appartement sis au 5ème étage du [Adresse 11] était loué aux époux [W] suivant bail du 27 juin 2014 pour un loyer mensuel de 1.195 euros, provisions sur charges non incluses, et que ces derniers ont donné congé à la date du 18 décembre 2016 en raison des infiltrations répétitives affectant l'appartement.
Il est en outre établi qu'elle leur a consenti une réduction de 750 euros sur l'échéance du mois de novembre 2016 et qu'elle n'a plus perçu de loyers entre le 19 décembre 2016 et le 30 juin 2021, date de la vente de l'appartement.
L'expert judiciaire a arrêté le préjudice immatériel à la somme de 29.265,29 euros pour la période du 1er novembre 2016 au 30 septembre 2018, après avoir constaté le 10 septembre 2018 que l'appartement de M. [H] était libre de tout occupant, que les installations sanitaires n'étaient pas conformes à la réglementation en matière d'étanchéité des sols et que M. [H] n'avait transmis aucun devis réparatoire.
En l'absence de tout élément établissant la réalisation, par ce dernier, de travaux de reprise de ses parties privatives, la perte de loyers subis par Mme [U] sera calculée sur la période revendiquée soit de novembre 2016 à juin 2021 inclus.
S'agissant du quantum de l'indemnité sollicitée en réparation de la perte locative entre les mois de décembre 2016 et juin 2021, il convient de la réduire en considération du fait que ce préjudice ne correspond qu'à une perte de chance pour Mme [U] de donner en location son appartement de 66 m2 pendant plus de 4 années, sans discontinuité ni vacance du logement entre deux locations, ni défaut de paiement du locataire en place, ni travaux de réfection ou rafraîchissement et ce, moyennant un loyer constant actualisé hors charges de 1.197,49 euros.
Au regard de l'aléa relatif à ces diverses circonstances et de la situation géographique du bien, l'indemnité réparatrice de cette perte de chance sera fixée à la somme totale de 54.276,81 euros calculée comme suit:
- réduction sur échéance de novembre 2016 : 750 euros
- loyer hors charges non encaissé en décembre 2016 : 502 euros
- 100% du loyer HC de janvier 2017 à juin 2017 (durée du bail initial) soit 1.077,74 x 6 mois = 6.466,44 euros
- 90% du loyer HC de juillet 2017 à juin 2021 soit 1.077,74 x 90% x 48 mois = 46.558,37 euros.
Dès lors que la structure de l'immeuble devait être reprise avant tous travaux privatifs, la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée vis-à-vis de la demanderesse à partir de septembre 2019, le rapport d'expertise chiffrant les travaux de reprise en parties communes ayant été déposé le 21 août 2019, au 30 juin 2021.
Il sera par conséquent condamné, in solidum avec M. [S] [H] et la société Sogessur, au paiement de la somme de 21.339,25 euros en réparation du préjudice financier subi par Mme [X] [U] sur cette période.
Décision du 18 juin 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/00977 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTUXV
M. [S] [H] et la société Sogessur seront en revanche seuls condamnés in solidum au paiement du surplus, soit la somme de 32.937,56 euros.
Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
2-3-3 Sur le préjudice moral
Mme [X] [U] demande enfin l'octroi d'une somme de 6.000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle prétend avoir subi.
Elle fait principalement valoir qu'elle a subi des préjudices répétés en lien avec des infiltrations d'eau durant 6 ans, alors qu'ils auraient pu être évités si les travaux dans le domicile de M. [H] et en parties communes avaient été réalisés rapidement ; que depuis le départ de son locataire au mois de décembre 2016 en raison de l'aggravation des infiltrations, elle a été privée d'une source de revenus importante alors qu'elle est retraitée et âgée de 80 ans ; que cette situation a notamment généré du stress, des démarches administratives incessantes et des déplacements ; qu'elle a dû faire face à d'innombrables difficultés, qui l'on finalement contrainte à vendre son bien le 30 juin 2021.
Les défendeurs ne se prononcent pas sur ce poste de préjudice.
Sur ce,
Bien que ne demeurant pas sur place, la demanderesse a vu son logement dégradé par des sinistres à répétition et a enduré tous les tracas, inquiétudes, contrariétés, pertes de temps, liés aux expertises mises en œuvre.
Elle a incontestablement subi un préjudice moral qui sera réparé par une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, au paiement de laquelle seront condamnés in solidum M. [H] et la société Sogessur.
Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
3- Sur les demandes de Me [I] ès qualités, de M. [R] [C] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12]
3-1 Sur les désordres et leur origine
Après avoir indiqué que M. [Y] avait relevé, le 1er février 2017, un important taux d'humidité dans l'appartement du 4ème étage (100% sur toute la surface du mur droit depuis le refend jusqu'au-delà de la cheminée, 100% sur toute hauteur refend sur une largeur d'un mètre environ et 60 à 70% en plafond au droit des traces brunâtres), M. [J] a constaté que le désordre avait cessé le 10 septembre 2018.
Décision du 18 juin 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/00977 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTUXV
S'agissant de l'appartement du 6ème étage, ce dernier a également repris les constatations de son prédécesseur (dans la chambre sur rue : cloquages et peinture écaillée, parquet flottant très soulevé au centre de la pièce avec plinthe décollée et dégradée en pied du refend sur entrée, avec un taux d'humidité de 100% sur pignon et refend), avant d'indiquer que le mur à fumées séparant les immeubles du [Adresse 20] et du [Adresse 12] ainsi que le retour étaient secs le 10 septembre 2018 avec un taux d'humidité de 12 à 18%.
Lors de la dernière réunion organisée le 16 mai 2019, M. [J] a relevé que le taux d'humidité avait encore diminué et indiqué que certaines lames du parquet s'étaient désolidarisées sous l'effet de l'humidité.
S'agissant de la cage d'escalier, partie commune du [Adresse 12], l'expert reprend les constatations faites par M. [Y] le 1er juin 2017 indiquant que le revêtement mural (entoilage) dans la hauteur des 4ème et 5ème étages a été arraché sur le mur d'échiffre de l'escalier et la peinture égrenée en sous-face des volées ; que les supports mis à nu sont très dégradés par l'humidité.
Lors de la réunion du 10 septembre 2018, M. [J] a constaté que si toutes les parties mur et plafond sont sèches, elles conservent les désordres dus aux infiltrations.
Il conclut que les désordres constatés dans les deux chambres des appartements de l'indivision [C], sis au 4ème et 6ème étages du [Adresse 22], ainsi que dans les parties communes de cet immeuble, proviennent exclusivement de la défectuosité des installations sanitaires de M. [H], à savoir un défaut d'étanchéité des sols et murs au droit de la douche outre une canalisation fuyarde encastrée dans un espace libre entre la cloison de la douche et les conduits de cheminée.
3-2 Sur les responsabilités
Me [I] ès qualités soutient qu'il ressort des conclusions du rapport d'expertise que la cause des désordres subis dans les deux appartements dépendant de l'indivision [E] relève de la responsabilité exclusive de M. [H], propriétaire d'un appartement au 6ème étage de l'immeuble mitoyen sis [Adresse 11] ; que les désordres proviennent en effet d'une non-conformité des installations sanitaires vétustes et d'une canalisation sanitaire fuyarde cachée derrière une contre cloison située en fond de la cabine de douche contiguë au mur à fumées séparant les deux copropriétés ; que la responsabilité de M. [H] dans la survenance des désordres est donc établie sur le fondement de la responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde au sens de l'article 1242 alinéa 1er du code civil.
Au visa des articles 1240 et 1242 alinéa 1 du code civil, M. [R] [C] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] font valoir que l'appartement de M. [H] est situé au droit du mur de l'immeuble du [Adresse 14] qui jouxte le mur de l'immeuble du [Adresse 18] ; que l'expert a clairement relevé le défaut d'étanchéité des sols et murs au droit de la douche de M. [H] ainsi qu'une canalisation fuyarde encastrée derrière la contre-cloison de la douche ayant provoqué un trou dans un conduit de cheminée ; qu'il retient que les responsabilités des désordres constatés dans les appartements et les parties communes des deux immeubles, incombent à 100 % à M. [H].
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Ils ajoutent que la conclusion du pré-rapport déposé par M. [Y] le 11 janvier 218 était provisoire puisque ce dernier n'avait pas terminé ses investigations ; que les deux experts ont en outre clairement déterminé que dans la mesure où la forte humidité n'a été constatée que jusqu'à une hauteur d'environ 1,50 m par rapport au sol de la pièce, les infiltrations ne pouvaient provenir de la toiture ; que le schéma annexé au rapport de M. [J] démontre que, compte tenu de la localisation des infiltrations dans les appartements [C], seules les installations sanitaires de l'appartement de M. [H] peuvent se trouver à l'origine des désordres ; que l'expert relève que les infiltrations constatées dans les conduits de fumée proviennent également des installations sanitaires de l'appartement de M. [H], alors même que ces installations sont situées contre le mur à fumée contigu à l'immeuble du [Adresse 21] ; que par conséquent, même si les désordres constatés dans les appartements et parties communes du [Adresse 21] avaient pour cause l'humidité des conduits, l'origine reste les installations sanitaires de M. [H], situées contre le mur à fumées.
M. [H] demande sa mise hors de cause dans la survenance des désordres constatés dans les appartements de l'indivision [C] et les parties communes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] en faisant principalement valoir que les conclusions de l'expert judiciaire diffèrent sans justification de celles de M. [Y] pour lequel les dommages constatés au [Adresse 21] n'étaient pas consécutifs aux fuites des installations du [Adresse 20].
La société Sogessur oppose que M. [Y] a mené de nombreuses investigations notamment une inspection vidéo des conduits de cheminée des deux immeubles le 17 novembre 2017 et des tests le 26 juin 2017 avec deux colorants ; qu'il a conclu que les traces d'infiltrations relevées dans plusieurs conduits et le mauvais état d'entretien de la couverture du n°[Adresse 20], à droite de la souche examinée, contribuaient grandement à entretenir une humidité importante dans les appartements situés à l'aplomb ; qu'il a retenu que les fuites et non conformités constatées sur les installations sanitaires de M. [H] n'étaient pas la cause des dommages constatés dans les appartements appartenant à l'indivision [C], ni aux parties communes de l'immeuble sis [Adresse 18] ; que les conclusions contradictoires et non justifiées de M. [J] ne sauraient dès lors être sérieusement retenues.
Sur ce,
L'article 1242 alinéa 1er du code civil dispose qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
La responsabilité du dommage causé par une chose est liée à l'usage qui est fait de la chose ainsi qu'aux pouvoirs de surveillance de contrôle exercés sur elle, qui caractérisent la garde. Le propriétaire de la chose est par ailleurs présumé gardien de la chose.
Après avoir relevé que les toitures des deux immeubles ainsi que les conduits de cheminée n'avaient pas été modifiés depuis le début des opérations d'expertise (à l'exception de la dépose d'un chapeau et d'un couronnement de cheminée ainsi que la sécurisation d'un enduit de cheminée), que le taux d'humidité dans l'appartement de la succession [E] au 6ème étage du [Adresse 12] était de 100% le 1er février 2017 et était limité à 1,50 m de hauteur ce qui démontre que l'eau ne provenait pas de la toiture, et que tant les murs sinistrés des deux chambres des deux appartements des consorts [C] que la cage d'escalier partie commune du [Adresse 12] étaient secs après la mise à l'arrêt en début d'expertise des installations sanitaires des appartements de M. [H] et Mme [U], M. [J] a conclu que les désordres provenaient exclusivement des parties privatives de M. [H].
S'il a attiré l'attention des deux syndicats des copropriétaires sur le défaut d'entretien des toitures et des ravalements sur cour, l'expert judiciaire n'a en revanche pas constaté d'infiltrations dans les combles du n°[Adresse 21] et a expressément écarté les désordres en toiture comme cause des dommages constatés au [Adresse 12].
Les contestations soulevées par M. [H] et son assureur ne sont dès lors pas nature à combattre utilement l'appréciation de l'expert judiciaire au terme de constatations détaillées effectuées au contradictoire des parties.
La responsabilité objective, de plein droit, de M. [H] sera par conséquent retenue, sur le fondement des dispositions de l'article 1242 premier alinéa du code civil, sans qu'il soit besoin d'établir la preuve d'une faute de sa part, en sa qualité de gardien de ses installations sanitaires privatives à l'origine des désordres d'infiltrations ayant affecté les appartements et parties communes du [Adresse 12].
3-3 Sur les préjudices et les condamnations
3-3-1 Sur les préjudices affectant l'appartement du 4ème étage du [Adresse 12]
En sa qualité de mandataire à la succession de Mme [E], Me [I] demande la condamnation in solidum de M. [S] [H] et de son assureur, la société Sogessur, au paiement de la somme de 3.575,28 euros TTC au titre des travaux réparatoires de la chambre de l'appartement du 4ème étage de l'immeuble du [Adresse 12], suivant devis de la société JAP Renovation en date du 27 novembre 2017, ainsi que la somme de 6.000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par les consorts [C] durant toute l'année 2016.
Il explique que l'expert a, sans justification, minoré le montant des devis au motif que les prix seraient disproportionnés avec les tarifs usuellement pratiqués ; qu'il n'a retenu aucun préjudice lié à la perte de loyers invoquée par l'indivision [E] car les baux précédemment consentis n'ont pas été justifiés ; qu'il importe toutefois peu que les contrats de location des occupants précédents n'aient pu être justifiés puisqu'à supposer même que les appartements n'aient pas été loués avant le sinistre, il n'en demeure pas moins qu'ils n'ont pu être loués ou occupés par l'un des indivisaires depuis la survenance des désordres.
M. [R] [C] sollicite la condamnation in solidum de M. [H] et de son assureur au paiement de la somme de 3.575,28 euros au titre du préjudice matériel subi outre 6.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Il soutient que l'acte de partage du 6 avril 2023 lui a attribué la propriété de l'appartement du 4ème étage correspondant au lot n°12 ; que la réduction du devis réparatoire opérée par M. [J] n'est pas justifiée alors que l'appartement avait été entièrement refait en 2014 ; qu'il n'a pu jouir de la chambre durant l'année 2016 en raison d'une trop forte humidité et est donc fondé en sa demande d'indemnisation d'un trouble de jouissance.
M. [H] ne se prononce pas sur les postes de préjudices réclamés par Me [I] ès qualités.
La société Sogessur oppose que le tribunal retiendra le chiffrage pour les dommages matériels fixé contradictoirement par l'expert à la somme de 2.394,98 euros ; qu'il n'est pas démontré que cet appartement était donné en location au moment du sinistre et que suite à la résiliation du bail par les occupants, les consorts [C] auraient été dans l'impossibilité de les relouer, entraînant ainsi des pertes de loyers ; que ces derniers n'établissent pas davantage leur intention de le louer, ce qui aurait pu justifier une perte de chance de louer à condition que le bailleur justifie avoir accompli des démarches pour la location de son logement.
Sur ce,
L'expert judiciaire a eff
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