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TJ 75056, 18 juin 2026, RG 24/06352


Vérifier : TJ 75056, 18 juin 2026, RG 24/06352 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
24/06352
Lieu / cour
tj75056
Chambre
18° chambre 2ème section
Type
other
Id
6a343b45cdc6046d47d18852

Texte de la décision

15,423 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à Me BEDDOK (D1826)
Me JACQUIN (P0428)

■

18° chambre
2ème section

N° RG 24/06352
N° Portalis 352J-W-B7I-C43M2

N° MINUTE : 2

Assignation du :
15 Mai 2024

JUGEMENT
rendu le 18 Juin 2026
DEMANDERESSE

S.A.R.L. VALENTIN’S (RCS de [Localité 2] n°383 652 310)
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Pascale BEDDOK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1826

DÉFENDERESSE

SCI CARDINAL (RCS de PARIS n°418 738 001)
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître André JACQUIN de la SELAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0428

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Décision du 18 Juin 2026
18° chambre 2ème section
N° RG 24/06352 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43M2

Elisette ALVES, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Paulin MAGIS, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 15 avril 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 1er mars 1996, Mme [J] [K], aux droits et obligations de laquelle se trouve la SCI CARDINAL, a donné à bail commercial à la société CARPHI, aux droits et obligations de laquelle est venue la société VALENTIN’S, pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 1996, des locaux dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à Paris (75003) Paris, correspondant aux lots n°16,17, 100 et 101 de l’état descriptif de division, moyennant un loyer annuel fixé initialement à la somme de 88.500 francs (13.491,74 euros) en principal.

Ce bail a été renouvelé à effet du 1er novembre 2005, puis du 1er novembre 2014.

Par jugement du 03 juin 2019, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris a fixé à la somme de 21.441,28 euros en principal le montant du loyer annuel du bail renouvelé au 1er novembre 2014.

La bailleresse, qui prétendait à un loyer fixé à la valeur locative, a interjeté appel de ce jugement.

Parallèlement, reprochant à la société VALENTIN’S de ne pas avoir acquitté l’intégralité des loyers et accessoires dus à l’échéance contractuelle, la SCI CARDINAL lui a fait délivrer le 19 avril 2024 un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail d’avoir à lui payer la somme de 13.702,82 euros, dans le délai d’un mois.

La société VALENTIN’S a consécutivement fait assigner la SCI CARDINAL devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte du 15 mai 2024, aux fins essentiellement de voir juger nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail signifié le 19 avril 2024 et, subsidiairement, de se voir accorder vingt-quatre mois de délais de paiement pour s’acquitter des sommes y visées avec suspension des effets de la clause résolutoire.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, la société VALENTIN’S a demandé au tribunal, de :

RECEVOIR la Sarl Valentin’s en ses explications, demandes, fins et prétentions et l’y déclarant bien fondée,

A titre principal,
DONNER ACTE à la Sarl Valentin’s du règlement de la somme de 1.525,18 € au titre de sa quote-part de CRL pour la période du 1 er trimestre 2019 au 1 er trimestre 2024 inclus,

DONNER ACTE à la Sarl Valentin’s du règlement de la somme de 750 € au titre de coût de signification d’une sommation au mois de juillet 2023,

CONSTATER que ces règlements sont intervenus avant l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification du commandement visant la clause résolutoire suivant acte extrajudiciaire en date du 19 avril 2024,

JUGER que c’est de parfaite mauvaise foi que la Sci Cardinal a signifié à la Sarl Valentin’s un commandement visant la clause résolutoire suivant acte extrajudiciaire en date du 19 avril 2024,

JUGER en conséquence nul et de nul effet commandement visant la clause résolutoire suivant acte extrajudiciaire en date du 19 avril 2024, et l’annuler en tant que de besoin,

Subsidiairement
ACCORDER à la Sarl Valentin’s un délai de Vingt-Quatre mois pour se libérer du paiement des sommes visées au commandement de payer visant la clause résolutoire (déduction faite de la somme de 1.515,28 € et de la somme de 750 €, payées avant ce jour),

SUSPENDRE, en conséquence, les effets de la clause résolutoire telle que figurant au bail du 1er mars 1996, avec toutes conséquences de droit,

Dans tous les cas
DEBOUTER la Sci Cardinal de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

CONDAMNER la Sci Cardinal à payer à la Sarl Valentin’s la somme de 10.000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile,

ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

CONDAMNER la Sci Cardinal aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Pascale Beddok, pour ceux dont elle aura fait l’avance.

Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, la SCI CARDINAL a demandé au tribunal, de :

DEBOUTER la SARL VALENTIN’S de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

RECONVENTIONNELLEMENT

A titre principal,
CONSTATER la résiliation de plein droit du bail commercial en date du 1er mars 1996 en raison de l’acquisition de la clause résolutoire, à la date du 19 mai 2024,

ORDONNER l’expulsion de la société SARL VALENTIN’S ainsi que de tous occupants de son chef, avec le recours, si besoin est, de la force publique et d’un serrurier, des locaux situés sis à [Adresse 4],

CONDAMNER la SARL VALENTIN’S à verser à la SCI CARDINAL la somme de 15.073,10 €, au titre des arriérés de loyers, charges, accessoires et clause pénale dues en application du bail, arrêtés à la date du commandement, sauf à parfaire en cours d’instance,

ASSORTIR cette condamnation des intérêts de retard prévus à l'article 17 du bail, c'est-à-dire d’intérêts correspondant au taux de base bancaire augmenté de deux points et ce, à compter du 23 octobre 2023 date de la mise en demeure de payer la somme de 15.073,10 € puis
à compter de chaque échéance,

DIRE que les intérêts dus depuis une année entière pourront eux-mêmes faire l'objet d'une capitalisation en application des dispositions de l'ancien article 1154 (devenu 1343-2) du code civil,

CONDAMNER la SARL VALENTIN’S au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle, établie forfaitairement à une fois et demi le montant du loyer en principal en vigueur à la date de résiliation, outre tous accessoires du loyer, et ce jusqu’à libération effective et complète des lieux loués par remise des clés au bailleur,

A titre subsidiaire,
Pour le cas où par impossible le Tribunal accorderait des délais de paiement :
DIRE que faute pour la SARL VALENTIN’S de payer une seule des mensualités de l’échéancier de sa dette à la date fixée par le jugement à intervenir, en sus des loyers et charges courants payables le premier jour du terme, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire acquise, en précisant qu’il sera procédé à l’expulsion immédiate et à celle de tous occupants du chef de la société preneuse, dans les conditions du dispositif ci-après,

A titre infiniment subsidiaire,
PRONONCER la résiliation du bail commercial en date du 1er mars 1996, aux torts exclusifs de la SARL VALENTIN’S,

En conséquence,
ORDONNER l’expulsion de la société SARL VALENTIN’S, ainsi que de tous occupants de son chef avec le recours, si besoin est, de la force publique et d’un serrurier, des locaux situés sis à [Adresse 4],

CONDAMNER la SARL VALENTIN’S à verser à la SCI CARDINAL la somme de 15.073,10 €, au titre des arriérés de loyers, charges, accessoires et clause pénale dues en application du bail, arrêtés à la date du commandement et sauf à parfaire en cours d’instance,

ASSORTIR cette condamnation des intérêts de retard prévus à l'article 17 du bail, c'est-à-dire d’intérêts correspondant au taux de base bancaire augmenté de deux points et ce, à compter du 23 octobre 2023 date de la mise en demeure, puis à compter de chaque échéance,

DIRE que les intérêts dus depuis une année entière pourront eux-mêmes faire l'objet d'une capitalisation en application des dispositions de l'ancien article 1154 (devenu 1343-2) du code civil,

CONDAMNER la SARL VALENTIN’S au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle, établie forfaitairement à une fois et demi le montant du loyer en principal en vigueur à la date de résiliation, outre tous accessoires du loyer, et ce jusqu’à libération effective et complète des lieux loués par remise des clés au bailleur,

En tout état de cause,
CONDAMNER la SARL VALENTIN’S à régler à la SCI CARDINAL la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ceux compris le coût du commandement du 19 avril 2024,

La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 avril 2026.

A l’issue de l’audience tenue en leur absence, les avocats des parties ont été invités à transmettre au tribunal leurs dossiers de plaidoirie respectifs.

Suivant message en date du 20 avril 2026, le conseil de la bailleresse a alors fait état d’un protocole d’accord signé le 17 septembre 2025, dont le juge de la mise en état n’avait pas été informé.

Le 05 mai 2026, le tribunal a consécutivement invité les avocats des parties à notifier des conclusions de désistement et d’acquiescement audit désistement, compte tenu de l’accord intervenu.

C’est dans ce contexte que suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2026, la société VALENTIN’S demande au tribunal, de :

DONNER ACTE de son désistement d’instance et d’action à la Sarl Valentin’s,

DIRE ET JUGER que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2026, la SCI CARDINAL demande au tribunal, de :

PRENDRE ACTE de l’acceptation par la SCI CARDINAL du désistement d’instance et d’action de la société VALENTIN’S,

En conséquence,
DECLARER le désistement parfait et constater le dessaisissement du Tribunal,

DIRE que, conformément au protocole transactionnel intervenu entre les parties, chacune d’entre elles conservera la charge des dépens, frais et honoraires qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance.

Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux dernières conclusions précitées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture

Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.

Décision du 18 Juin 2026
18° chambre 2ème section
N° RG 24/06352 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43M2

L’article 803 du même code dispose, quant à lui, que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En application de ces dispositions, il convient de prononcer, la révocation de l’ordonnance de clôture du 13 octobre 2025 afin d’admettre les conclusions de désistement d’instance et d’action notifiées le 28 mai 2026 par la société VALENTIN’S et celles notifiées le 29 mai 2026 par la SCI CARDINAL, d’acquiescement audit désistement.

Sur le désistement et l’extinction de l’instance

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du même code précise que le désistement est parfait par l'acceptation du défendeur.

En l’espèce, la société VALENTIN’S a notifié des conclusions de désistement d’instance et d’action en cours de procédure.

La SCI CARDINAL ayant acquiescé audit désistement d’instance et d’action, celui-ci est parfait.

Selon l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

En application de ces dispositions, le désistement d’instance et d’action de la société VALENTIN’S accepté par la SCI CARDINAL, qui ne maintient aucune demande, emporte extinction de l’instance et dessaisissement subséquent du tribunal.

Sur les mesures accessoires

L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Compte tenu de l’accord des parties, chacune conservera la charge des dépens, frais et honoraires qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance.

Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 13 octobre 2025 pour admettre les conclusions de désistement d’instance et d’action notifiées le 28 mai 2026 par la société VALENTIN’S et celles notifiées le 29 mai 2026 par la SCI CARDINAL, d’acquiescement audit désistement.

PRONONCE la clôture subséquente de la procédure,

DECLARE parfait le désistement d'instance et d’action de la société VALENTIN’S accepté par la SCI CARDINAL,

CONSTATE l'extinction de l'instance enregistrée sous le RG: 24/06352 et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de Paris,

DIT que la société VALENTIN’S et la SCI CARDINAL conserveront chacune la charge des frais, honoraires et dépens qu’elles ont exposés pour faire valoir leurs droits dans le cadre de la présente instance,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 1] le 18 Juin 2026

Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Elisette ALVES

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