TJ 75056, 18 juin 2026, RG 24/02708
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Me JACQUIN (P0428)
Me HALIMI BENSOUSSAN (A0427)
Me TARDIEU (E0831)
Me HENNEQUIN (P0483)
Me BRACQUEMONT (C2364)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 24/02708
N° Portalis 352J-W-B7I-C4BLX
N° MINUTE : 4
Assignation du :
21 février 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 juin 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
SCI DU [Adresse 1] (RCS de PARIS n°328 524 327)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier JACQUIN de la SELEURL JACQUIN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P428
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
SCI DU [Adresse 3] (RCS de PARIS n°423 947 365)
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Linda HALIMI-BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0427
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic la S.A.S. GERARD SAFAR SAS (RCS de [Localité 1] n°318 174 315)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick TARDIEU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0831
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] - RVIP (RCS de [Localité 1] n°552 032 708)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0483
PARTIES INTERVENANTES
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP, (RCS de [Localité 1] n°775 684 764), par voie d’intervention forcée,
[Adresse 6]
[Localité 5]
non représentée
SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE - [W], (RCS de [Localité 6] n°580 201 127), par voie d’intervention forcée,
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Maître Laure BRACQUEMONT de la SELEURL LBCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2364
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Elisette ALVES, Vice-présidente, assistée de Paulin MAGIS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 13 avril 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 juin 2026, délibéré prorogé au 18 juin 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DU [Adresse 1] est propriétaire d’un local situé au rez-de-chaussée d’un immeuble [Adresse 8] à Paris (75009), qu’elle a donné à bail commercial à la société LAFAYETTE DEUX ROUES.
Les murs dudit local sont mitoyens avec les immeubles voisins, comme suit :
- à l’Est, de l’immeuble sis [Adresse 9], propriété de la SCI DU [Adresse 3],
- au Nord, de l’immeuble sis [Adresse 10], soumis au statut de la copropriété,
- à l’Ouest, de l’immeuble sis [Adresse 11] désormais propriété de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (ci-après RIVP).
La SCI DU [Adresse 1] a déclaré auprès de son assureur, la SMABTP, les dégâts survenus les 15 avril et 13 septembre 2016, affectant le mur côté [Adresse 9]. Elle a procédé aux travaux de remise en état, après que la SCI DU [Adresse 3] a fait réaliser des travaux destinés à mettre fin aux infiltrations.
Invoquant la persistance et l’aggravation des désordres, ainsi que l’impossibilité d’identifier les causes des infiltrations consécutivement à de nouveaux sinistres survenus au cours de l’année 2020, la SCI DU [Adresse 1] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, la SCI DU [Adresse 3], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic, la société SPGI, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11], représenté par son syndic, la société NEXITY, par actes d’huissiers délivrés les 06, 08 et 10 août 2020, aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
M. [E] [O], architecte, a été désigné en qualité d’expert judiciaire, par ordonnance de référé du 26 novembre 2020.
Se prévalant d’un courriel adressé par l’expert judiciaire aux parties en date du 1er novembre 2021 faisant état d’une origine causale en provenance de l’immeuble sis [Adresse 11], dont la RIVP a acquis la propriété au cours de l’année 2021, la SCI DU [Adresse 1] l’a fait assigner la RIVP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier du 12 novembre 2021, afin de lui rendre communes les opérations de M. [O].
Par ordonnance du 26 janvier 2022, le juge des référés a rendu communes à la RIVP les opérations d’expertise judiciaire.
L’expert judiciaire a établi son rapport le 13 mars 2023, concluant à deux principaux désordres ayant chacun des causes multiples. Il a également donné son avis sur les travaux réparatoires et les préjudices.
C’est dans ce contexte que la SCI DU [Adresse 1] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, la SCI DU [Adresse 3], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic, et la RIVP par actes en date des 13 et 21 février 2024, aux fins essentiellement de les voir condamner à faire réaliser les travaux réparatoires et à l’indemniser des préjudices qu’ils lui ont occasionnés.
Cette instance a été enregistrée sous le RG : 24/2708.
Par acte en date du 12 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic, la société GERARD SAFAR a fait assigner en intervention forcée son assureur, la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (ci-après [W]) afin d’être relevé et garanti indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Cette deuxième instance, enrôlée sous le RG : 24/8293, a été jointe à l’instance principale le 18 novembre 2024.
Par acte en date du 23 juillet 2025, la SCI DU [Adresse 1] a attrait en intervention forcée son assureur, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (ci-après SMABTP) afin de la voir condamner à l’indemniser dc l’ensemble de ses préjudices résultants du sinistre constaté par l’expert judiciaire en décembre 2021, déclaré le 27 juillet 2022, et de la voir condamner à la relever et garantir indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance principale.
Cette troisième instance, enrôlée sous le RG : 25/8904, a été jointe à l’instance principale le 13 octobre 2025.
Entretemps , la RIVP a élevé un incident, le 12 septembre 2025, tendant à voir déclarer l’action de la demanderesse irrecevable comme prescrite.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, la RIVP demande au juge de la mise en état de :
RECEVOIR la RIVP en ses conclusions d’incident, l’y déclarer bien fondée,
En conséquence :
JUGER prescrites les demandes de la SCI [Adresse 1] tendant à la condamnation de la RIVP ;
JUGER en conséquence irrecevables les demandes de la SCI [Adresse 1] tendant à la condamnation de la RIVP ;
CONDAMNER la SCI [Adresse 1] à verser à la RIVP la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCI [Adresse 1] aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions sur l’incident notifiées par voie électronique 08 février 2026, la SCI DU [Adresse 1] demande au juge de la mise en état de :
PRONONCER l’irrecevabilité des demandes incidentes soulevées par la RIVP en violation du principe de concentration des moyens et en conséquence la DEBOUTER purement et simplement de ses demandes ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
DÉCLARER recevable et bien-fondée l’action de la SCI [Adresse 1] à l’encontre de la RIVP et de la [W] ;
DÉBOUTER purement et simplement la RIVP et la [W] de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER LA RIVP à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens relatifs à la présente procédure venant sur incident ;
CONDAMNER [Z] à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens relatifs à la présente procédure venant sur incident.
Dans ses dernières conclusions sur l’incident notifiées par voie électronique 06 février 2026, la [W] demande au juge de la mise en état de :
JUGER l’action du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]
irrecevable comme prescrite,
DEBOUTER tout concluant de ses demandes,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à verser
à la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE - [W], la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens qui seront directement recouvrées par SELARL LBCA, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Suivant dernières conclusions sur l’incident notifiées par voie électronique 06 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic, demande au juge de la mise en état de :
DEBOUTER la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – [W] de ses conclusions aux fins d’irrecevabilité de l’action du SDC DU [Adresse 1], introduite à son encontre ;
CONDAMNER la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – [W] à verser au SDC DU [Adresse 1] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI DU [Adresse 12] n’a pas conclu sur l’incident.
La SMABTP, n’ayant pas constitué avocat à la suite de sa mise en cause, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens.
L’incident, plaidé à l’audience du 13 avril 2026, a été mis en délibéré au 15 juin 2026, prorogé au 18 juin 2026.
MOTIFS
A titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge de la mise en état relève que les parties à la procédure ne justifient pas avoir fait signifier leurs conclusions d’incident à la SMABTP, qui n’a pas constitué avocat, de sorte qu’elle lui sont inopposables en application des articles 14 et suivants du code de procédure civile.
I- Sur la recevabilité des actions introduites à l’encontre de la RIVP et de la [W]
La RIVP excipe de l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre par la SCI DU [Adresse 1] en raison de la prescription de son action introduite au cours de l’année 2024 alors que les désordres invoqués datent de 2016.
La demanderesse le conteste arguant que ce n’est qu’à l’occasion du courriel adressé par l’expert judiciaire aux parties le 1er novembre 2021 qu’a été mise au jour l’implication de l’immeuble acquis par la RIVP. Elle ajoute que la prescription quinquennale a, en tout état de cause, été interrompue par l’assignation en référé expertise qu’elle a fait délivrer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11], représenté par son syndic, précédent propriétaire de l’immeuble en août 2020.
Par ailleurs, la [W] invoque l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic, et la demanderesse auxquels il reproche de ne pas avoir introduit leur action dans le délai contractuellement et/ou légalement prévu.
Le syndicat des copropriétaires le réfute arguant, d’une part, que son assureur n’établit pas l’avoir informé dudit délai et, d’autre part, que ce n’est qu’au dépôt de son rapport par l’expert judiciaire, le 13 mars 2023, qu’il a pu connaître les causes des désordres affectant le bien de la demanderesse et son implication éventuelle, une multiplicité de causes ayant été identifiées.
La SCI DU [Adresse 1] lui oppose, quant à elle que la prescription biennale prévue par le code des assurances ne peut être invoquée utilement puisqu’elle a assigné le syndicat des copropriétaires en août 2020 et que les sinistres trouvant leur origine dans l’immeuble assuré par la [W] ont perduré, aggravant les désordres, ce que l’expert judiciaire a relevé dans son rapport.
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
S'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. Cette décision du juge de la mise en état constitue une mesure d'administration judiciaire.
En application de l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la complexité des moyens soulevés, qui requièrent l'analyse du rapport d’expertise judiciaire et du contrat d’assurance invoqué par la [W], voire son interprétation préalable, justifie que l’examen des fins de non-recevoir fondées sur la prescription, respectivement soulevées par la RIVP et la [W], soit renvoyé devant le tribunal, lorsqu’il statuera sur le fond du litige.
Par conséquent, l’incident élevé par la RIVP et la [W] sera renvoyé pour examen par le tribunal, lorsqu’il statuera sur le fond du litige. Les parties devront donc reprendre lesdites fins de non-recevoir et les répliques à celles-ci dans les conclusions récapitulatives adressées à la formation de jugement.
II- Sur la proposition de recourir à un mode alternatif de règlement des litiges
En application de l’article 21 du code de procédure civile il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l'affaire. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige
Selon les articles 1532 et suivant dudit code, le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement, qui a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
Cette décision est une mesure d'administration judiciaire qui ne dessaisit pas le juge.
L’article 1533 du même code précise quant à lui que le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
En l’espèce, compte tenu de la nature du différend opposant les parties et du contexte dans lequel il s’inscrit, il apparaît opportun de leur proposer de recourir à une audience de règlement amiable ou l'instauration d'une mesure de médiation judiciaire, dans l'optique de leur offrir aux la possibilité d'élaborer elles-mêmes, en commun et de manière pérenne la solution à leur litige avec l’aide d’un tiers.
En conséquence, les parties devront faire connaître au juge de la mise en état leurs avis respectifs sur la mise en œuvre d'une mesure de médiation ou le recours à une procédure de règlement amiable, proposées.
III- Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
Compte tenu du sens de la présente décision, les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Enfin, il sera utilement rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire non susceptible de recours conformément aux dispositions des articles 789 in fine et 537 du code de procédure civile,
DECLARE inopposables à la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS les conclusions notifiées par voie électronique par les parties, qui ne lui ont pas été signifiées,
ORDONNE qu’il sera statué sur la fin de non-recevoir élevée par la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, par le tribunal,
ORDONNE qu’il sera statué sur la fin de non-recevoir élevée par la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE, par le tribunal,
INVITE les parties à reprendre ces fins de non-recevoir fondées sur la prescription des actions introduites par la SCI DU [Adresse 1], d’une part, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic, d’autre part, dans leurs conclusions récapitulatives adressées à la formation de jugement,
ORDONNE que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond,
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 21 septembre 2026 à 11h30 avec fixation du calendrier suivant :
- avis de chacune des parties sur la mise en œuvre d'une mesure de médiation ou le recours à une procédure de règlement amiable (réponse expresse requise par RPVA) avant le 31 juillet 2026,
- à défaut d’accord des parties pour recourir à une mesure alternative au règlement de leur différend, conclusions récapitulatives de la SCI DU [Adresse 1] reprenant la fin de non-recevoir avant le 15 septembre 2026 à 16h00.
Faite et rendue à [Localité 1] le 18 juin 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
Paulin MAGIS Elisette ALVES
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