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TJ 75056, 18 juin 2026, RG 25/08011


Vérifier : TJ 75056, 18 juin 2026, RG 25/08011 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/08011
Lieu / cour
tj75056
Chambre
4ème chambre 2ème section
Type
other
Id
6a343be6cdc6046d47d1929e

Texte de la décision

11,604 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expédition exécutoire pour :
Me Jean-Didier MEYNARD #P0240délivrée le :

+ 1 copie dossier :

■

4ème chambre
2ème section

N° RG 25/08011
N° Portalis 352J-W-B7J-DAHGW

N° MINUTE :

Assignation du
3 juillet 2025

JUGEMENT
rendu le 18 juin 2026
DEMANDERESSE

S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la S.C.P. BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0240
et par la S.E.L.A.S. PWC SOCIETE D'AVOCATS, agissant par Me Franck DAVID, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. DOCTEUR THIERRY TOUITOU
[Adresse 2]
[Adresse 2]

défaillante

Décision du 18 juin 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/08011 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAHGW

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique.

assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 16 avril 2026, tenue en audience publique, devant Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 18 juin 2026.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES

La SAS GRENKE LOCATION a suivant acte du 3 juillet 2025 fait délivrer assignation en paiement à la SELARL DOCTEUR THIERRY TOUITOU devant le tribunal judiciaire de Paris.

La SELARL DOCTEUR THIERRY TOUITOU citée à personne morale n'a pas comparu.

Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026.

MOTIFS

SUR LES DEMANDES DE LA SAS GRENKE LOCATION

Selon l'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause s'agissant d'un contrat passé le 15 février 2023, les contrats légalement formés, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l'article 1353 « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En application de l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Au cas présent la SAS GRENKE LOCATION justifie de ce que la société FIN@LIZE aux droits de laquelle il n'est pas contesté qu'elle vienne, a par contrat de longue durée signé le 15 février 2023, loué à la SELARL DOCTEUR THIERRY TOUITOU quatre équipements de matériel médical à savoir :
1 appareil de mesure OSSEO n°020z00571 trousse chirurgicale ISCAM / IDBIO n°230123042 contre angles BV n° e22032625 et n°22032681.
Aux termes du contrat, le nombre des loyers, mensuels, s'élevaient à 48 pour un montant H.T de 344,65 euros.

Suivant procès-verbal de réception produit, le matériel susvisé a été livré le 2 mars 2023.

Il résulte de l’extrait de compte de la SELARL DOCTEUR THIERRY TOUITOU daté du 13 juin 2023 produit que les loyers ont cessé d'être réglés à compter de l’échéance du 1er avril 2023.

Par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 21 juillet 2023, la SAS GRENKE LOCATION a notifié à la SELARL DOCTEUR THIERRY TOUITOU la résiliation anticipée du contrat pour non paiement des loyers ; en application de l'article 14.2 des conditions générales, la résiliation a pris effet huit jours après la notification, soit le 29 juillet 2023.

Sur les demandes en paiement

L’article 1212 du code civil dispose : « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat ».

L'article 14.4 des conditions générales stipulent en l’espèce les sommes dues au titre du contrat de longue durée en cas de résiliation pour manquement du locataire à ses obligations.

Sur les sommes réclamées au titre des loyers échus impayés

Quatre échéances ( avril 2023 à juillet 2023 inclus) sont dues à ce titre, soit la somme de (4x344,65 euros) 1.478,60 euros H.T au règlement de laquelle la SELARL DOCTEUR THIERRY TOUITOU sera condamnée, outre la somme de 45,10 euros au titre des intérêts dus sur cette somme.

Sur les sommes réclamées au titre des loyers à échoir

Le contrat de longue durée a été signé le 15 février 2023 pour une durée de 48 mois, soit jusqu’au 14 février 2027.

Pour la période comprise entre le 1er août 2023 et le 14 février 2027, la somme de 14.647,62 euros H.T. est donc due.

Sur les sommes réclamées au titre de la majoration de 10 %

Aux termes de l'article 1231-5 nouveau du code civil, une clause pénale s'entend d'une clause par laquelle les parties conviennent qu'en cas d'inexécution par une partie celle-ci sera tenue de régler à l'autre une somme forfaitaire en indemnisation du préjudice subi par cette dernière.

En l’espèce la majoration en l'espèce prévue des charges financières pesant sur le débiteur, résultant de l'anticipation de l'exigibilité des loyers dès la date de résiliation a été stipulée à la fois comme un moyen de contraindre l'exécution et comme évaluation conventionnelle du préjudice subi par le bailleur à cause de l'interruption des paiements prévus ; elle constitue à ce titre une clause pénale susceptible de révision.

L'éventuelle disproportion de la clause pénale s'apprécie ensuite en comparant le montant de la peine conventionnelle fixée et le montant du préjudice effectivement subi par le bailleur du fait de l'inexécution du contrat par le preneur.

En l'espèce la location devait durer 48 mois ; il restait à la date de la résiliation 44 mensualités à régler.

Il n'est par ailleurs pas établi que la SELARL DOCTEUR THIERRY TOUITOU ne serait pas en mesure de restituer le matériel loué.

En outre la société demanderesse n'explique pas en quoi réside son préjudice ; si elle justifie de la dépense faite pour l'achat du matériel, elle ne justifie pas de la valeur de revente de ce dernier, étant relevé que par l'effet du présent jugement la SELARL DOCTEUR THIERRY TOUITOU va se voir restituer le matériel dont s'agit.

La somme réclamée au titre des loyers impayés qui s'analyse en une clause pénale sera par application de l'article 1231-5 alinéa 2 du code civil, d'office modérée à la somme de un euro.

Sur les frais de recouvrement

A ce titre, la somme de 40 euros sera allouée.

La SELARL DOCTEUR THIERRY TOUITOU sera donc condamnée à payer les sommes de :
1.478,60 euros H.T au titre des loyers échus impayés,45,10 euros au titre des intérêts de retard,14.647,62 euros H.T au titre des loyers à échoir,1 euros au titre de la majoration de 10 %,40 euros au titre des frais de recouvrement.
Les sommes susvisées seront augmentées des intérêts au taux légal majoré de trois points à compter, non du 18, mai du 21 juillet 2023, date de réception du courrier recommandé avec avis de réception.

Les intérêts échus étant dus au moins pour une année entière, la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les termes de l'article 1343-2 du code civil issu de l'ordonnance 2016-31 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016.

La SAS GRENKE LOCATION sera déboutée du surplus de ses demandes en paiement.

Sur la demande de restitution, à peine d'astreinte, du matériel loué

En application de l'article 18 des CONDITIONS GENERALES du contrat la SELARL DOCTEUR THIERRY TOUITOU sera condamnée à restituer le matériel loué et livré, soit selon contrat et procès-verbal de réception produits :
1 appareil de mesure OSSEO n°020z00571 trousse chirurgicale ISCAM / IDBIO n°230123042 contre angles BV n° e22032625 et n°22032681.
A défaut de restitution dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, une astreinte provisoire d 'un montant journalier de 100 euros par matériel et par jour sera due durant 100 jours.

Le juge naturel de la liquidation de l’astreinte étant le juge de l’exécution, il n'y a lieu de se réserver ce contentieux.

SUR LES AUTRES DEMANDES ET SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce la SELARL DOCTEUR THIERRY TOUITOU qui succombe, supportera les dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par maître J-D. MEYNARD, avocat.

Pour les mêmes motifs, la SELARL DOCTEUR THIERRY TOUITOU devra payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE la SELARL DOCTEUR THIERRY TOUITOU à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes de :
1.478,60 euros H.T au titre des loyers échus impayés augmentée de la somme de 45,10 euros au titre des intérêts de retard, 14.647,62 euros H.T au titre des loyers à échoir, 1 euros au titre de la majoration de 10 %, 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
DIT que les sommes susvisées seront augmentées des intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 21 juillet 2023 ;

CONDAMNE la SELARL DOCTEUR THIERRY TOUITOU à restituer à la SAS GRENKE LOCATION le matériel suivant :
1 appareil de mesure OSSEO n°020z00571 trousse chirurgicale ISCAM / IDBIO n°230123042 contre angles BV n° e22032625 et n°22032681 ;
DIT qu'à défaut de restitution dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, une astreinte d'un montant journalier de 100 euros par matériel et par jour sera due durant 100 jours par la SELARL DOCTEUR THIERRY TOUITOU à la SAS GRENKE LOCATION ;

DIT n'y avoir lieu de se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;

DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de ses demandes ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE la SELARL DOCTEUR THIERRY TOUITOU à supporter les dépens de l’instance ;

ACCORDE à J-D. MEYNARD le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SELARL DOCTEUR THIERRY TOUITOU la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE du surplus de ses demandes comme inutiles ou mal fondées ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.

Fait et jugé à Paris, le 18 juin 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY

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