TJ 75056, 18 juin 2026, RG 25/02483
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expédition exécutoire pour :
Me Delphine TINGRY #B0196délivrée le :
+ 1 copie dossier
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4ème chambre
2ème section
N° RG 25/02483
N° Portalis 352J-W-B7J-C6YLU
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 18 juin 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ALTHEA GESTION, venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine TINGRY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #B0196
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3] (ESPAGNE)
défaillant
Décision du 18 juin 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/02483 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YLU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique.
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 9 avril 2026, tenue en audience publique, devant Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 18 juin 2026.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
La SARL ALTHEA GESTION venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a suivant procès-verbal de signification d’un acte européen en date du 3 juin 2025 fait délivrer assignation en paiement à monsieur [Q] [B] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
Monsieur [Q] [B] cité à l’étranger, en [Etablissement 1]), n'a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Tel sera le cas en l'espèce, monsieur [Q] [B] n'ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».
Sur la demande en paiement
En vertu de l'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1353 « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En application de l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l'espèce la SARL ALTHEA GESTION justifie par la production de l’acte authentique en date du 8 décembre 2010 de ce que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE a, (en plus des prêts accordés par la CAISSE D’EPARGNE et le CFF), octroyé à monsieur [Q] [B] un prêt immobilier pour financer l’acquisition du lot n°13 visé à l’acte ; le prêt d’un montant de 87.400 euros en principal outre les intérêts au taux de 3,45 % l’an (TEG 3,93 %) était garanti par une inscription de privilège du prêteur de denier (pour 80.000 euros) et par une inscription d’une hypothèque conventionnelle ( pour 7.400 euros). Les échéances n’ayant pas été honorées par l’emprunteur, la déchéance du terme du prêt est intervenue en suite de la mise en demeure adressée le 4 juin 2013 par courrier recommandé avec avis de réception à monsieur [B] et restée sans effet.
La SARL ALTHEA GESTION justifie également de la procédure de saisie immobilière diligentée par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE en qualité de créancier poursuivant aux termes de laquelle après la vente du bien hypothéqué, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a été désintéressé à concurrence de 30.000 euros, de la créance fixée à la somme de 114.794,91 euros outre les intérêts contractuels au taux de 3,45 % l’an sur la somme de 81.975,07 euros à compter du 17 juin 2013 par jugement d’orientation du 13 janvier 2014.
La SARL ALTHEA GESTION justifie également par attestation de cession de créance établie le 15 février 2017 de ce que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE lui a cédé la créance résultant du contrat de prêt consenti à monsieur [B].
La SARL ALTHEA GESTION justifie enfin avoir tenté de procéder par le moyen de saisie-attribution et de commandement de payer aux fins de saisies-vente, au recouvrement de sa créance, ces mesures d’exécution forcée n’ayant toutefois pas prospéré.
Monsieur [B] qui n'a pas comparu, ne rapporte par ailleurs pas la preuve qui lui incombe en application de l'article 1353 alinéa 2 du code civil, de ce qu'il a payé la créance cédée, principal et intérêts ; il sera en conséquence condamné payer à la SARL ALTHEA GESTION, la somme de 92.418,38 euros. Cette dernière ne précisant pas au dispositif récapitulatif de son assignation la date du commandement de payer à compter duquel elle entend voir courir les intérêts légaux, ceux-ci seront dus à compter de la date de l’assignation, le 3 juin 2025.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
La recevabilité des demandes n’ayant pas été contestée, il n’y a lieu de statuer sur ce point ou sur l’application de l'article 789 du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce monsieur [Q] [B], partie succombante, supportera les dépens et payera à la SARL ALTHEA GESTION la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE monsieur [Q] [B] à payer à la SARL ALTHEA GESTION la somme en principal de 92.418,38 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2025 ;
DEBOUTE la SARL ALTHEA GESTION du surplus de ses demandes en paiement ;
CONDAMNE monsieur [Q] [B] à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE monsieur [Q] [B] à payer à la SARL ALTHEA GESTION la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL ALTHEA GESTION du surplus de ses demandes comme inutiles ou mal fondées ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1], le 18 juin 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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