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TJ 75056, 18 juin 2026, RG 25/05340


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Date
18/06/2026
Numéro
25/05340
Lieu / cour
tj75056
Chambre
4ème chambre 2ème section
Type
other
Id
6a343c18cdc6046d47d1961a

Texte de la décision

9,996 caractères

, TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires pour :
Me Aurélie THEVENIN #B0757Me Xavier BOUILLOT #C0052délivrées le :

+ 1 copie dossier

■

4ème chambre
2ème section

N° RG 25/05340
N° Portalis 352J-W-B7J-C7TCT

N° MINUTE :

Assignations des
22 et 25 avril 2025

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 18 juin 2026

DEMANDERESSE

S.A.S.U. MICROBABY, venant aux droits de la S.A.S. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Aurélie THEVENIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #B0757

DÉFENDEURS

Madame [D] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Xavier BOUILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0052

Monsieur [Y] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représenté par Me Xavier BOUILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0052
Décision du 18 juin 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/05340 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7TCT

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente

assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière

DÉBATS

À l’audience du 9 avril 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 juin 2026.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible d'appel dans les conditions posées par les dispositions de l'article 795 du code de procédure civile

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant actes des 22 et 25 avril 2025, la SASU MICROBABY qui vient aux droits et obligations de la SAS 22-24 GRENOUILLE a fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à monsieur [Y] [R] et à madame [D] [P].

Ces derniers ont formé un incident devant le juge de la mise en état.

Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 28 janvier 2026 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, la SASU MICROBABY demande au juge de la mise en état de la déclarer recevable, motifs pris de ce que monsieur [Y] [R] et madame [D] [P] n’ont pas procédé au règlement des factures à compter du mois de décembre 2020 et que chaque facture constitue une créance distincte devant être traitée séparément et que les factures litigieuses ont été émises le 1er mai 2023.

Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 13 février 2026 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, monsieur [Y] [R] et madame [D] [P] demandent au juge de la mise en état de déclarer l’action prescrite depuis le 31 juillet 2024, deux années après le terme de l’exécution des prestations en cause.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience d'incidents de mise en état le 19 février 2026.

L'affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2026.

SUR CE,

A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 2224 applicable depuis la réforme du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile édicte: « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

Aux termes de l’article liminaire du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, on entend par :
consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ;professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel.
Par application de l’article L.218-2 du code de la consommation, « l’action des professionnels, pour lesbiens et services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».

Le point de départ du délai de prescription biennale susvisée est fixé à la date de connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations (Civ. 1ère, 19 mai 2021, n°20-12.520 ; Cass. Com. 26 février 2020, N°18-25.036).

Au cas présent monsieur [R] et madame [P] ont le 4 juin 2019 signé une convention dite de « réservation de berceau » versée aux débats, ladite convention ayant pris effet au 1er septembre 2019 pour s’achever au 31 juillet 2022.

La qualité de consommateur de monsieur [R] et madame [P] au sens de l’article liminaire du code de la consommation n’est pas discutée.

Il n’est pas davantage débattu que l’enfant de monsieur [R] et madame [P] a, de fait, cessé d’aller à la crèche au moisle 31 juillet 2022 pour entrer à l’école, cette dernière date marquant dès lors la date d’achèvement de la prestation.

A cette date la société prestataire avait donc connaissance de l’absence de paiement pour, le cas échéant, l’ensemble de la période contractuelle, le 31 juillet 2022 marquant le point de départ du délai de prescription.

Si comme le soutient la SASU MICROBABY, à l’égard d’une dette payable à termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance (Civ. 1ère, 11 février 2016, n°14-27.143), en revanche l’émission de factures postérieurement à l’exécution des prestations est sans effet sur l’acquisition de la prescription (Civ. 1ère, 19 mai 2021, n°20-12.520 ; CA [Localité 3], 4 juillet 2024, n°22/6785). En l’espèce l’émission de factures à compter du 1er mai 2023 pour des prestations servies entre 2020 et le 31 juillet 2022, est sans incidence aucune sur le point de départ du délai de prescription fixé à cette dernière date.

Partant, en application du délai biennal édicté à l’article L.218-2 du code de la consommation précité, les demandes en paiement résultant du contrat passé le 4 juin 2019 sont prescrites depuis le 31 juillet 2024 et les prétentions formées à ce titre par assignation délivrée le 25 avril 2025, irrecevables.

Sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce la SASU MICROBABY qui succombe, supportera les dépens et payera aux défendeurs au principal pris ensemble la somme totale de 2.500 euros, au titre des frais irrépétibles, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514, 514-1 à 514-3 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible d'appel mise à disposition au greffe le jour du délibéré :

DECLARONS IRRECEVABLE l'action en paiement formée par la SASU MICROBABY à l’encontre de monsieur [Y] [R] et madame [D] [P] au titre de la convention signée le 4 juin 2019 ;

CONDAMNONS la SASU MICROBABY à supporter les dépens de l’instance ;

CONDAMNONS la SASU MICROBABY à payer à monsieur [Y] [R] et madame [D] [P] pris ensemble, la somme totale de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties du surplus de leurs demandes à ce titre ;

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.

Faite et rendue à [Localité 1], le 18 juin 2026.

LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nathalie VASSORT-REGRENY

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