TJ 75056, 18 juin 2026, RG 23/03308
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Anais LAIR #D0125Me Pierre de COMBLES de NAYVES #C2499délivrées le :
+ 1 copie dossier
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4ème chambre
2ème section
N° RG 23/03308
N° Portalis 352J-W-B7H-CY3NU
N° MINUTE :
Assignation du
1er mars 2023
JUGEMENT
rendu le 18 juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [O] [X]
Élisant domicile chez Me Anaïs LAIR
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Anais LAIR, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #D0125
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.S. ICONE, venant aux droits de la S.E.L.A.S. RADIOTHERAPHIE ET ONCOLOGIE MEDICAL - [Etablissement 1] ([Etablissement 2])
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Mourad BENKOUSSA, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
et par Me Pierre de COMBLES de NAYVES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2499
Décision du 18 juin 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/03308 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY3NU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 16 avril 2026 tenue en audience publique devant Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes d’une lettre de mission datée du 2 juin 2021, monsieur [O] [X], commissaire aux comptes et expert-comptable, a été mandaté par la SELAS RADIOTHERAPIE ET ONCOLOGIE MEDICALE - [Etablissement 1] aux droits et obligations de laquelle vient la SELAS ICONE alors présidée par le docteur [D] [R], la mission étant renouvelable par tacite reconduction.
L’[Etablissement 2] a pendant un temps connu d’importants conflits internes entre associés et une procédure pénale a abouti à la mise en examen de l’ancien responsable comptable et informatique de l’institut pour des actes d’escroquerie, d’abus de confiance et de blanchiment.
Les premières factures adressées par monsieur [O] [X] ont été réglées par l’[Etablissement 2].
Par courrier du 24 décembre 2021, l’[Etablissement 2] a par l’intermédiaire de son nouveau président le docteur [T] [K] mis un terme à la mission confiée à monsieur [O] [X] lequel a par réponse du 4 janvier 2022, pris acte de cette notification tout en rappelant à l’ICC que la résiliation devait intervenir dans le respect du contrat signé le 2 juin 2021.
Le 28 janvier 2022, monsieur [X] a adressé à l’ICC deux factures pour un montant total de 21.342 euros T.T.C., soit :
une facture n°220101 du 4 janvier 2022 pour un montant T.T.C de 9.534 euros au titre des diligences du 4ème trimestre 2021, une facture n°220102 du 4 janvier 2022 correspondant à des indemnités de rupture de mission égale à 50% de la facturation 2021 pour un montant de 9.840 euros H.T.
En l’absence de règlement, monsieur [X] a saisi la Commission de Résolution des Litiges de l’Ordre des Experts-Comptables de Paris, aucune conciliation n’ayant toutefois pu avoir lieu.
C’est dans ce contexte qu’après des échanges demeurés infructueux, monsieur [O] [X] a suivant acte du 1er mars 2023 fait délivrer assignation à la SELAS ICONE d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le ici expressément visées, monsieur [O] [X], demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1103, 1146, 1147 et 1342 du Code civil,
Vu l’article 514, 514-1 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER les demandes, fins et prétentions de Monsieur [O] [X] ;JUGER que la société SELAS RADIOTHERAPIE ET ONCOLOGIE MEDICALE - [Etablissement 1] – [Etablissement 2], devenue ICONE, demeure débitrice de la somme de 21.342 euros T.T.C. en principal envers Monsieur [O] [X] et de la somme de 1.733,96 euros au titre des intérêts, à parfaire; JUGER que la société SELAS RADIOTHERAPIE ET ONCOLOGIE MEDICALE - [Etablissement 1] – [Etablissement 2], devenue ICONE a violé ses obligations contractuelles ; JUGER que Monsieur [O] [X] n’a commis aucune faute dans la réalisation de ses prestations décrites dans la lettre de mission signée par la société SELAS RADIOTHERAPIE ET ONCOLOGIE MEDICALE - [Etablissement 1] – [Etablissement 2], devenue ICONE ; En conséquence,
CONDAMNER la société SELAS RADIOTHERAPIE ET ONCOLOGIE MEDICALE - [Etablissement 1] – [Etablissement 2], devenue ICONE, à verser à la somme de 21.342 euros T.T.C. en principal envers Monsieur [O] [X] et de la somme de 1.733,96 euros au titre des intérêts, à parfaire, à compter de la lettre de mise en demeure du 28 janvier 2022, sous astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard ; CONDAMNER la société SELAS RADIOTHERAPIE ET ONCOLOGIE MEDICALE - [Etablissement 1] – [Etablissement 2], devenue ICONE à verser à Monsieur [O] [X] la somme de la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER la société SELAS RADIOTHERAPIE ET ONCOLOGIE MEDICALE - [Etablissement 1] – [Etablissement 2], devenue ICONE à verser à Monsieur [O] [X] la somme de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société SELAS RADIOTHERAPIE ET ONCOLOGIE MEDICALE - [Etablissement 1] – [Etablissement 2], devenue ICONE aux entiers dépens de l’instance ; DEBOUTER la société SELAS RADIOTHERAPIE ET ONCOLOGIE MEDICALE - [Etablissement 1] – [Etablissement 2], devenue ICONE, de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et constitution de garantie ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 juin 2024 ici expressément visées, la SELAS ICONE demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1353 et 1231-5 du code civil,
Débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Subsidiairement,
Réduire à un euro l’indemnité de résiliation en application de l’article 1231-5 du code civil.
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [X] à payer à la SELAS ICONE anciennement dénommée [Etablissement 2] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux dépens ».
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prise le 3 juillet 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».
Sur la demande en paiement de la somme en principal de 21.342 euros T.T.C.
A l’appui de cette demande, monsieur [X] soutient que sa créance est certaine, exigible, actuelle et incontestable dans la mesure où elle est prévue au contrat, le montant chiffré découlant des taux prévus au contrat, les diligences ayant été effectués et étant détaillées aux deux factures dont monsieur [X] souligne qu’elles ne sont pas contestées par la SELAS ICONE. Monsieur [X] conteste ensuite toute erreur et toute faute dans l’accomplissement de sa mission, au demeurant selon lui non démontrée et entend préciser qu’il a été victime des conflits ayant opposé les associés de la SELAS ICONE, « l’autre expert-comptable » mandaté par la SELAS ICONE qui a selon monsieur [X] « fermé les yeux sur plusieurs années de détournement et blanchiment de fonds » n’établissant nullement les fautes et erreurs alléguées pour tenter d’échapper au paiement. Monsieur [X] ajoute que le courrier privé qu’il a adressé à monsieur [R], ancien président, ne constitue pas une faute, même produite en justice par ce dernier. Monsieur [X] ajoute que le procès-verbal produit est tronqué, présente des incohérences et ne saurait donc rapporter de la faute alléguée en défense. Monsieur [X] conclut en soutenant qu’il ne forme aucune demande de clause pénale mais sollicite une indemnité de résiliation.
En substance, la SELAS ICONE oppose s’agissant de la facture n°220101 qu’elle est indue ; qu’elle a été établie postérieurement à la résiliation et que la somme est réclamée sans précision aucune. La SELAS ICONE ajoute que monsieur [X] a « commis de graves erreurs dans l’établissement de la comptabilité qui ont dû être rectifiées ». La SELAS ICONE oppose encore que monsieur [X] a, suite au « CODIR » du 22 novembre 2021 et par courrier du 26 novembre 2021, exposé que les associés, à l’exception de monsieur [R], avaient voté contre les comptes, assertion mensongère selon la partie défenderesse et donc constitutive d’une faute. S’agissant de la facture n°220102, la SELAS ICONE oppose que les conditions requises par l’article 7 de la convention ne sont pas réunies, la résiliation n’étant pas intervenue au cours d’un exercice comptable mais du fait de la faute commise par monsieur [X] ainsi qu’il résulte du procès-verbal dressé par huissier de justice et qu’il appartient au demandeur de déposer plainte pour faux et usage s’il en conteste la sincérité. Selon la SELAS ICONE, la clause dite de résiliation par monsieur [X] s’analyse en une clause pénale dans la mesure où la mission a duré du 2 juin au 24 décembre 2021 et que l’indemnité de 9.840 euros H.T correspond à 50 % des honoraires encaissés en 2021.
Sur ce,
En vertu de l'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
S’agissant de la facture n°220101 relative aux prestations réalisées, monsieur [X] a, par lettre de mission datée du 2 juin 2021, reçu une mission relevant de catégorie consistant en (article 2) :
la révision périodique de la comptabilité tenue par le personnel sur SAGE,l’établissement des comptes annuels, l’établissement des déclarations fiscales de fin d’année, le conseil courant, l’établissement de situations intermédiaires (le cas échéant).
Aux termes des conditions générales de la mission des honoraires (article 5), les honoraires sont « librement convenus » le taux horaire, s’agissant d’un expert-comptable étant stipulé à hauteur de 260 euros à 400 euros H.T.
Monsieur [X] verse en procédure un document de 7 pages daté du mois de juin 2021 intitulé « mémo rapide sur les comptes 2020 (comptes annuels / liasse fiscale) » rappelant les principales données financières de la SELAS ICONE, le contrat d’intéressement des salariés, l’accord de participation des salariés au bénéfice, le forfait social de 20 %, le traitement fiscal des dons, la provision pour effort de construction N-1, la comptabilisation des cotisations sociales personnelles des associés et concluant au regard de ces éléments à la nécessité de corriger de multiples façons les comptes et le résultat 2020, la société devant selon l’avis alors formulé par monsieur [X] rechercher si elle peut être exonérée du forfait social sur la réserve spéciale de participation, revoir la comptabilisation des charges sociales des associés et devant revoir un certain nombre d’anomalies.
Il résulte de ce document, du compte-rendu de la réunion du 22 novembre 2021 (« CODIR »), des échanges entre les parties et notamment des courriers des 23 juin 2021 et 20 août 2021 que monsieur [X] a réalisé les travaux qui lui ont été confié, monsieur [X] ayant en outre participé à la réunion susvisée du 22 novembre 2021.
Ensuite si la SELAS ICONE qui soutient que monsieur [X] a « commis de graves erreurs dans l’établissement de la comptabilité qui ont dû être rectifiées », ne précise pas même si les erreurs alléguées ont entaché la révision périodique de la comptabilité, l’établissement des comptes annuels, celui des déclarations fiscales et des situations intermédiaires ou encore le conseil courant. Il est relevé que la SELAS ICONE ne s’est ménagé aucune attestation de l’expert-comptable qui a remplacé monsieur [X], lequel aurait pourtant pu détailler les erreurs en cause.
Le fait que la facturation ait été établie postérieurement à la résiliation étant sans effet aucun et étant, comme l’expose le demandeur, généralement la règle en la matière.
Est de même sans effet s’agissant de la demande en paiement des prestations, le fait que monsieur [X] ait le cas échéant commis une faute en rédigeant un courrier mensonger dont monsieur [R] se serait prévalu en justice, ce que le tribunal n’a pas été mis en mesure d’examiner, une telle faute se résolvant le cas échéant en dommages et intérêts, voire en résiliation de la mission comme ce fut fait par courrier du 24 décembre 2021.
Partant et en application de l’article 1103 du code civil, la SELAS ICONE doit rémunération à monsieur [X] des travaux qu’il a effectués pour son compte.
La SELAS ICONE n’émettant aucun argument précis de nature à remettre en cause la note d’honoraire émise le 4 janvier 2022 pour facturation des diligences accomplies au 4ème trimestre 2021 (en ce comprises les vacations des 12 et 26 octobre et 22 novembre 2021), elle sera condamnée à lui payer la somme de 9.534 euros T.T.C à ce titre.
La facture n°220102 d’un montant de 11.808 euros T.T.C a été émise au titre d’une indemnité de rupture correspondant à 50 % de la facturation de 2021. Dans le cadre de la présente instance, monsieur [X] ne précise par les dispositions, notamment contractuelles, fondant cette demande.
L’article 7 des conditions générales annexées à la lettre de mission stipule : « en cas de résiliation par le client au concours d’un exercice comptable (ou pendant la mission en cas de mission ponctuelle), et sauf faute grave imputable à l’expert-comptable, le client devra verser à ce dernier les honoraires dus pour le travail déjà effectué, majorés d’une indemnité conventionnelle égale à 50 % des honoraires annuels convenus pour l’exercice en cours ou de la dernière année d’honoraires en cas de montant incertain ».
Au cas présent, monsieur [X] justifie sa demande en paiement de la première facture (n°220101) par le fait qu’il a accompli la mission qui lui a été confiée, ce qui résulte du rapport déposé.
En outre comme l’oppose la SELAS ICONE, la résiliation n’est pas intervenue au cours d’un exercice comptable, mais à l’issue de l’exercice comptable 2021.
Enfin monsieur [X] ne justifie nullement ni des « honoraires convenus pour l’exercice en cours ni de la dernière année d’honoraires « tel que prévu à l’article 7 des conditions générales.
Monsieur [X] qui ne justifie de la créance invoquée ni dans son principe, ni dans son quantum, sera par conséquent débouté de sa demande formée à hauteur de 11.808 euros T.T.C au titre de l’indemnité de rupture.
Du tout il résulte que la SELAS ICONE sera condamnée à payer à monsieur [X] la somme de 9.534 euros T.T.C augmentée des intérêts au taux légal à compter, non du 10 janvier 2022, date de distribution du courrier recommandé avec avis de réception adressé sans chiffrage toutefois de l’indemnité sollicitée dans le cadre de la présente instance, mais de l’assignation devant le tribunal judiciaire.
L’obligation mise à la charge de la SELAS ICONE étant une obligation de payer, non une obligation de faire, la demande d’astreinte sera rejetée.
Sur la demande d’indemnisation
Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Retenir la responsabilité contractuelle d'une partie à une convention nécessite de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité.
Au cas présent, monsieur [X] n’explicitant ni ne justifiant du préjudice dont il demande indemnisation à hauteur de 10.000 euros, il ne peut qu’être débouté du chef de cette demande.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce la SELAS ICONE qui succombe, supportera les dépens et payera à monsieur [X] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE la SELAS ICONE à payer à monsieur [O] [X] la somme de 9.534 euros T.T.C au titre du solde de la facturation des diligences accomplies au 4ème trimestre 2021 ;
DIT que la somme susvisée sera augmentée des intérêts aux taux légal à compter de la date de l’assignation devant le tribunal judiciaire ;
DEBOUTE monsieur [O] [X] du surplus de ses demandes en paiement ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
DEBOUTE monsieur [O] [X] de sa demande indemnisation formée à hauteur de 10.000 euros ;
CONDAMNE la SELAS ICONE à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SELAS ICONE à payer à monsieur [O] [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties du surplus de leurs demandes à ce titre ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris, le 18 juin 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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