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TJ 75056, 18 juin 2026, RG 23/05528


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Date
18/06/2026
Numéro
23/05528
Lieu / cour
tj75056
Chambre
4ème chambre 2ème section
Type
other
Id
6a343c3fcdc6046d47d19890

Texte de la décision

16,497 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Nicolas BOYTCHEV #L0301Me Ali SAIDJI #J076délivrées le :

+ 1 copie dossier

■

4ème chambre
2ème section

N° RG 23/05528
N° Portalis 352J-W-B7H-CZVZM

N° MINUTE :

Assignations des
4 et 7 août 2020

JUGEMENT
rendu le 18 juin 2026
DEMANDERESSE

S.A.S. BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par la S.E.L.A.R.L. RACINE, agissant par Me Nicolas BOYTCHEV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0301

DÉFENDERESSES

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par la S.C.P. [M] & MOREAU, agissant par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076

Décision du 18 juin 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/05528 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVZM

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge

assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,

DÉBATS

À l’audience du 16 avril 2026 tenue en audience publique devant Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 7 novembre 2006, un contrat de bail portant sur un ensemble immobilier à usage de bureaux et d’emplacements de stationnement soumis au régime de copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 4] a été conclu entre la société MT ECHIGO, en qualité de bailleresse, la ville de [Localité 1] en qualité de preneur et monsieur le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine agissant pour le compte de l’État, assisté du représentant de la direction générale de la Gendarmerie Nationale.

Par avenant du 5 novembre 2009, l’État a été subrogé dans les droits et obligations de la ville de [Localité 1], le bail lui étant transféré à compter du 1er décembre 2009.

Par mandat du 22 mai 2007, modifié par plusieurs avenants, le bailleur a confié la gestion de l’immeuble à la SAS BNP [Localité 1] ESTATE PROPERTY MANAGEMENT France (ci-après « la BNPP REPM »), laquelle a appelé les loyers et charges dus au bailleur au moyen de factures mentionnant sa qualité de « mandataire ».

La SAS [A] est venue aux droits de la société MT ECHIGO suite à une fusion absorption du 11 avril 2011.

Par exploit d’huissier en date du 26 janvier 2012, monsieur le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine agissant pour le compte de l’État, assisté du représentant de la direction générale de la Gendarmerie Nationale a notifié son congé des lieux à la SAS [A] pour le 30 novembre 2012.

Postérieurement au congé délivré, la SAS BNPP REPM FRANCE ès qualités, a en 2013, reconnu l’existence d’un trop-perçu de provisions sur charges et taxes foncières pour les années 2011 et 2012.

Les 10 décembre 2012 et 28 mai 2013, quatre titres de perception ont été émis par la direction des finances publiques pour un montant total de 118.598,59 euros augmenté de 7.686 euros à titre d’intérêts, la BNPP REPM étant ensuite mise en demeure de régler ces sommes par courrier du 8 octobre 2013.

Le 18 octobre 2017, une saisie à tiers détenteur a été notifiée par la DDFIP 92 à la SAS BNPP REPM FRANCE pour un montant de 126.305,59 euros, saisie exécutée sur les comptes détenus par la BNPP REPM dans les livres de la BANQUE PALATINE.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 octobre 2019, la SAS BNPP REPM FRANCE, a mis en demeure la DDFIP 92 et la Gendarmerie de lui rembourser la somme de 79.697,60 euros correspondant, selon elle au trop-perçu de l’État suite à la saisie réalisée, demande qiu n’a pas prospéré.

C’est dans ce contexte qu’en l'absence de règlement amiable du différend, la SAS BNP [Localité 1] ESTATE PROPERTY MANAGEMENT France a suivant actes des 4 et 7 août 2020 fait délivrer assignation à la gendarmerie nationale prise en la personne de son directeur générale et à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par ordonnance du 2 décembre 2021, le juge de la mise en état saisi par l’Agent judiciaire de l’État a déclaré irrecevable l’action introduite par la BNPP REPM à l’encontre de la Gendarmerie Nationale faute de qualité à agir ainsi qu’à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’Etat en l’absence de saisine préalable du directeur départemental des finances publiques.

Par arrêt du 30 novembre 2022, la cour d’appel de [Localité 1] a infirmé, dans la limite de sa saisine, l’ordonnance du 2 décembre 2021 en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action introduite par la BNPP REPM à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’Etat et statuant à nouveau, a déclaré la BNPP REPM recevable en son action formée à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’Etat.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 février 2025 ici expressément visées, la SAS BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT demande au tribunal judiciaire de Paris de :

« Vu les articles 1302, 1302-1 et 1302-2 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
CONDAMNER l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à la société BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT France SAS la somme de 79.697,60 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2017,CONDAMNER l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à la société BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT France SAS la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit, DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,DEBOUTER l’Agent judiciaire de l’Etat en toutes ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL RACINE, Maître Thierry GALLOIS avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 octobre 2024 ici expressément visées, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal judiciaire de Paris de :

« Débouter la BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT France SAS de la totalité de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT France SAS à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat, par application des dispositions de l’article 700 du CPC, la somme de 4.000,00 €.
Condamner la BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT France SAS aux dépens de l’instance ».

Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prise le 11 septembre 2025.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».

Sur l'action en restitution de l'indu

A l’appui de sa demande fondée sur les dispositions des articles 1302, 1302-1 et 1302-2 du code civil, la BNPP REPM entend rappeler que l’action en répétition de l’indu appartient à celui qui a effectué le paiement, à ses cessionnaires ou subrogés ou encore à celui pour le compte et au nom duquel il a été fait. La BNPP REPM ajoute qu’en l’espèce elle a, en qualité de mandataire de la SAS [A], bailleresse, reconnu que l’État était créancier en raison de trop-payés de la somme, non de 126.305,59 euros ( 118.598,59 euros augmentée de 7.686 euros à titre d’intérêts) dont elle a entendu obtenir le paiement par l’émission des quatre titres des 10 décembre 2012 et 28 mai 2013 et par la saisie de 126.305,59 euros réalisée de surcroît sur un compte bancaire personnel sans rapport avec la gestion du bien donné à bail à l’Etat. La BNPP REPM sollicite en conséquence la restitution de la somme de 79.697,60 euros correspondant selon elle à la différence entre la somme induement saisie (126.305,59 euros) et la créance de l’État (46.607,99 euros qui lui a été versée par la bailleresse). La BNPP REPM ajoute que ses prétentions sont justifiées par la communication des pièces comptables et notamment du décompte détaillé de la gestion du bien quand l’Agent judiciaire de l’Etat n’apporte aucun élément justifiant du bien fondé de la saisie qu’il a diligentée.

En réponse, l’Agent judiciaire de l’Etat soutient que l’émission des titres de perception qui n’ont pas été contestés avaient pour objet de recouvrer la somme correspondant aux quatre avoirs émis par la BNPP REPM qui a ainsi fait naître une créance au profit de l’État et une obligation à paiement de la BNPP REPM. L’Agent judiciaire de l’Etat soutient également que la BNPP REPM a établi les avoirs à son propre nom, non à celui du bailleur, conteste toute erreur, de même que tout subrogation ou tout droit à répétition ; enfin l’Agent judiciaire de l’Etat soutient que le relevé de compte locataire établi par la BNPP REPM est dénué de toute valeur probante.

Sur ce,

En vertu de l’article 1302 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance 2016-31 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »

Selon l'article 1302-1 (1376 ancien) « celui qui reçoit, par erreur ou sciemment, ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu ».

Il résulte de l'article 1302-1 que l'on ne peut répéter que contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu (Civ. 2ème, 30 novembre 2017).

Au regard des dispositions précitées et particulièrement de l'article 1302, la cause juridique de la restitution est l'existence d'une réception non due, l'article 1302-1 venant seulement préciser que la réception peut avoir eu lieu « par erreur ou sciemment ».

Au cas présent la BNPP REPM justifie par l’acte de notification, avoir fait l’objet d’une saisie à tiers détenteur sur les comptes détenus par elle dans les livres de la banque PALATINE, agence [Localité 5] à [Localité 1] ; la saisie s’est élevée à la somme de 126.305,59 euros (118.598,59 euros augmentés de 7.707 euros d’intérêts).

La BNPP REPM qui a donc payé cette somme à l’Agent judiciaire de l’Etat est donc susceptible de pouvoir la répéter dans l’hypothèse où ce paiement ne correspondrait à aucune dette comme l’énonce l’article 1302 du code civil.

Il est en outre établi par les actes versés en procédure que par mandat du 22 mai 2007, modifié par avenants, le bailleur (la société MT ECHIGO puis la SAS [A] venue à ses droits et obligations) a confié la gestion de l’immeuble loué à la mairie de [Localité 1] puis à l’Etat à la SAS BNP [Localité 1] ESTATE PROPERTY MANAGEMENT France (ci-après « la BNPP REPM »), laquelle a appelé les loyers et charges dus au bailleur au moyen de factures. L’observation suivant laquelle la BNPP REPM aurait établi les avoirs en son nom propre est donc vaine.

L’Agent judiciaire de l’Etat avance également que les titres de perception fondant la saisie avaient pour objet de recouvrer la somme correspondant aux quatre avoirs émis par la BNPP REPM, laquelle aurait de la sorte fait naître une créance au profit de l’État et une obligation à paiement de la BNPP REPM.

Lesdits avoirs, versés en procédure, établissent toutefois une créance de l’État résultant de paiement de provisions sur charges pour les périodes du 15 septembre 2012 au 30 novembre 2012 et sur taxe foncière pour la période du 1er janvier 2012 au 14 septembre 2012 excédant les sommes dues à ces titres, à hauteur de 42.830,96 euros.

Partant, si l’État était fondé à émettre des titres de perception à hauteur de la somme de 42.830,96 euros correspondant aux avoirs émis par la BNPP REPM, il ne l’était pas pour le surplus.

Dans le cadre de la présente instance, l’Agent judiciaire de l’Etat ne justifie par aucun autre moyen d’une créance à hauteur de la somme de 126.305,59 euros saisie.

La BNPP REPM concédant une créance de l’État, à hauteur, non de 42.830,96 euros comme figurant à l’avoir, mais de 46.607,99 euros, il sera fait droit à sa demande de restitution dans la limite de 79.697,60 euros, somme au demeurant sollicitée aux termes de ses dernières conclusions.

L’Agent judiciaire de l’Etat sera donc condamné à restituer ladite somme à la BNPP REPM, augmentée des intérêts au taux légal à compter, non du 26 octobre 2017 mais du 25 octobre 2018, date de délivrance de la mise en demeure d’avoir à restituer cette somme à la direction des finances publiques.

Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce l’Agent judiciaire de l’Etat qui succombe, supportera les dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par maître T. GALLOIS de la SELARL RACINE, avocat.

Pour les mêmes motifs, l’Agent judiciaire de l’Etat devra payer à la BNPP REPM la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :

CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à restituer à la SAS BNP [Localité 1] ESTATE PROPERTY MANAGEMENT France la somme de 79.697,60 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2018 ;

DEBOUTE la SAS BNP [Localité 1] ESTATE PROPERTY MANAGEMENT France du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à supporter les dépens de l’instance ;

ACCORDE à maître T. GALLOIS de la SELARL RACINE, société d’avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à la SAS BNP [Localité 1] ESTATE PROPERTY MANAGEMENT France la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties du surplus de leurs demandes à ce titre ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à [Localité 1], le 18 juin 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY

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