TJ 75056, 15 juin 2026, RG 25/04434
Vérifier : TJ 75056, 15 juin 2026, RG 25/04434 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :15/06/2026
Aux deux parties
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/04434 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAW7N
N° MINUTE : 2026/3
JUGEMENT
rendu le lundi 15 juin 2026
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre-louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1508, non présent,
Madame [M] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1508, non présent,
Madame [N] [H], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1508, non présent,
Monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre-louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1508, non présent,
DÉFENDEUR
Société AIR CHINA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant, représenté à l’audience par Yiming SONG, muni d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Alice COCHET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 avril 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 juin 2026 par Franck RENAUD, Juge assisté de Alice COCHET, Greffier
Décision du 15 juin 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/04434 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAW7N
EXPOSÉ DES DEMANDES
Monsieur [Y] [D], madame [M] [Z], madame [N] [H] et monsieur [I] [F] exposent avoir réservé auprès de la Société AIR CHINA quatre billets d’avion pour un vol CA1417 [Localité 2], via [Localité 3] et [Localité 4] à la date du 31 décembre 2023. Il est exposé que les requérants sont arrivés à destination retard de plus de trois heures.
Par requête enregistrée le 1er juillet 2025, les requérants sollicitent :
- une indemnisation forfaitaire de 600 € pour chacun d’entre-eux, en raison du retard, sur le fondement des articles 5,6 et 7 du Règlement (CE) 261/2004,
- une indemnisation de 150 € pour chacune des parties demanderesses, en application de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
- la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 300 €, outre la condamnation du transporteur aérien aux entiers dépens, avec distraction.
A l’audience de renvoi, les requérants n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
La Compagnie AIR CHINA, dûment représentée, a conclu au rejet des demandes soutenant que les passagers n’ont jamais embarqué sur ce vol. Une somme de 300 € est sollicitée au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a fait l’objet d’un ultime renvoi pour plaidoirie avec présence obligatoire des parties qui ont été convoquées à l’audience. Le litige étant ancien, l’affaire a donc été retenue.
MOTIFS,
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [K] de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard ou de perte de temps de trois heures ou plus d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [K], est conforme à l’esprit de ce règlement qu “vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers”.
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004 exclut toute indemnisation au titre de l’article 7, lorsque l’annulation ou le retard de vol est causé par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. La charge de la preuve de telles circonstances incombe au transporteur.
L’article 7 du Règlement Communautaire, applicable fixe une indemnisation forfaitaire par passager dont le montant est fixé à:
-a) 250 € pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins,
-b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres,
-c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
La Société AIR CHINA soutient que les requérants n’ont jamais été passagers du vol CA1417 [Localité 2] et ne se sont pas présentés à l’embarquement. Il verse aux débats la liste complète des passagers du vol dans laquelle leurs noms n’apparaissent pas.
Les requérants sont défaillants à la présente instance pour contester cette liste. Les cartes d’embarquement ne sont au demeurant pas produites.
Dans ces conditions, les demandeurs qui ne justifient pas du bien fondé de leurs demandes d’indemnisation en seront intégralement déboutés.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par les requérants.
L’équité commande de laisser respectivement aux parties la charge des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :
Déboute monsieur [Y] [D], madame [M] [Z], madame [N] [H] et monsieur [I] [F] de leurs demande et les condamne aux dépens de l’instance,
Rejette la demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles.
Fait ce jour à [Localité 1],
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.