TJ 75056, 15 juin 2026, RG 25/04032
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 15/06/2026
à :Société ROYAL AIR MAROC
Copie exécutoire délivrée
le :15/06/2026
à :Monsieur [Q] [W]
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/04032 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAR3S
N° MINUTE : 2026/1
JUGEMENT
rendu le lundi 15 juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Joyce PITCHER de la SELEURL PITCHER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
DÉFENDERESSE
Société ROYAL AIR MAROC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle LLOP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1155
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, juge, statuant en juge unique assisté de Alice COCHET, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 avril 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 juin 2026 par Franck RENAUD, juge, assisté de COCHET Alice, greffier
Décision du 15 juin 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/04032 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAR3S
Monsieur [Q] [W] a réservé auprès de la Société ROYAL AIR MAROC un billet d’avion pour un vol AT 500 [Localité 2] avec une correspondance sur le vol AT792 [Localité 3] à la date du 3 juin 2025. Il est exposé que le retard de 53 minutes à la correspondance a entraîné un réacheminement sur le vol [Localité 3] portant le retard à destination finale de 31h38.
La médiation aux fins d’indemnisation a échoué.
Par requête enregistrée le 5 août 2025, monsieur [Q] [W] sollicite, en application de la convention de [Localité 4] du 28 mai 1999,
-une indemnisation de 600 € pour manquement à la convention de [Localité 4],
- la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 864 €, outre la somme de 36 € pour les frais de médiation et la condamnation du transporteur aérien aux entiers dépens.
- des dommages-intérêts pour un montant de 150 € pour résistance abusive,
A l’audience, monsieur [Q] [W], représenté par son conseil, conclut à la recevabilité de la requête et confirme ses demandes, y ajoutant 400 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et portant sa demande au titre des frais irrépétibles à 1500 €.
La Compagnie ROYAL AIR MAROC, représentée par son conseil, conclut à l’entier rejet des demandes, la réalité du préjudice et son montant n’étant pas démontrés. Il est sollicité le versement de la somme de 1.500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux écritures développées et visées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT,
La recevabilité de la requête n’est pas en débat, les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ayant été respectée.
1 La convention de [Localité 4] du 28 mai 1999 qui est applicable, prévoit dans ses articles 19, 22 et 29 une indemnisation possible fondée sur le principe de réparation d’un dommage subi.
Ces dispositions excluent nécessairement toute analogie avec le dispositif d’indemnisation forfaitaire prévue par le Règlement européen 261/2004.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, la charge de la preuve du préjudice subi et du bien fondé de la demande incombe au requérant.
2 Monsieur [W] qui ne prétend pas à compensation d’un préjudice matériel, se borne à solliciter la réparation d’un préjudice moral, au regard notamment de l’importance du retard à destination (plus de 31 heures).
Sans qu’il y ait lieu de rechercher une faute du transporteur, ce dernier ne rapporte pas, pour sa part, la preuve d’un cas d’exonération prévu par l’article 20 de la Convention.
Dans ces conditions, le préjudice moral subi du fait d’un retard de cette importance , de la perte de temps et du désagrément qu’il a nécessairement engendré, sera évalué à 300 €.
3 Les conditions de l’article 32-1 du code de procédure civile ne sont pas suffisamment réunies pour faire droit à la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Ce chef de demande sera donc écarté.
4 S’agissant des demandes accessoires, les dépens de l’instance seront supportés par la partie défenderesse, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant la totalité des frais de représentation engagés. La Société ROYAL AIR MAROC devra donc lui verser la somme de 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et rendu en dernier ressort :
Déclare monsieur [Q] [W] recevable en sa requête,
Condamne la Compagnie ROYAL AIR MAROC à lui verser la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral subi,
Laisse les dépens de l’instance à la charge de la Société ROYAL AIR MAROC et la condamne à verser à monsieur [Q] [W] la somme de 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus et toutes autres demandes des parties.
Fait ce jour à [Localité 1],
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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