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TJ 75056, 18 juin 2026, RG 26/00099


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Date
18/06/2026
Numéro
26/00099
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Saisies immobilières
Type
other
Id
6a343d0acdc6046d47d1a6ca

Texte de la décision

6,231 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]

■

Saisies immobilières

N° RG 26/00099 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCNAL

N° MINUTE :

SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 18 juin 2026
DEMANDERESSE

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet BETTI
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0839

DÉFENDERESSE

S.C.I. PALET & FAYDA
RCS DE PARIS : 519 500 276
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Louisa NIUOLA

DÉBATS : à l’audience du 4 juin 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel

* * *
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à :
Me SIMONNET

Le :
* *
*

Décision du 18 Juin 2026
Saisies immobilières
N° RG 26/00099 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCNAL

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 9 janvier 2026 , publié le 9 février 2026 au Service de la Publicité Foncière de Paris 1, sous le volume 2026 S numéro 19, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI PALET & FAYDA situés à la même adresse , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 19 mars 2026.

Par acte en date du 16 mars 2026 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation du 4 juin 2026 aux fins de voir, à titre principal :

− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 10 000 € ,
− mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 1323,22 €, intérêts arrêtés au 4 février 2025,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu'il plaira pour procéder à la visite de s lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une insertion sur un site Internet,
− dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente, outre une indemnité de 3000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

La débitrice, citée en l'étude du commissaire de justice poursuivant, n'a pas comparu.

A l'issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT

L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.

Les poursuites sont exercées en vertu d'un jugement rendu le 12 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, signifié le 4 décembre 2024 et devenu définitif ainsi qu'en fait foi le certificat de non appel produit aux débats.

Sur le fondement de ce jugement , le syndicat des copropriétaires a établi un décompte, lequel apparaît strictement conforme aux dispositions dudit jugement .

En conséquence, il y a lieu d'entériner purement et simplement ce décompte, et de mentionner que la créance du syndicat des copropriétaires s'élève à un montant de 1323,22 €, intérêts arrêtés au 4 février 2025 .
Décision du 18 Juin 2026
Saisies immobilières
N° RG 26/00099 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCNAL

Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.

Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.

Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées , outre une annonce sur un site Internet, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.

Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;

Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,

Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 15 octobre 2026 à 14h,

Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 1323,22 €, intérêts arrêtés au 4 février 2025,

Désigne Me [F] [O], pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d'aller au-delà si les circonstances de l'espèce le justifient , avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,

Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice,
Me [C] [S], pourvoira à son remplacement,

Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une annonce sur un site Internet, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

Fait et jugé à Paris, le 18 juin 2026.

La Greffière Le Juge de l’exécution

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