Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction source api

TJ 75056, 18 juin 2026, RG 23/05223


Vérifier : TJ 75056, 18 juin 2026, RG 23/05223 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
23/05223
Lieu / cour
tj75056
Chambre
4ème chambre 2ème section
Type
other
Id
6a343d11cdc6046d47d1a729

Texte de la décision

5,418 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies certifiées conformes pour :
Me Isabelle VEDRINES #A0077Me Françoise DAVIDEAU #L0002délivrées le :

+ 1 copie dossier

■

4ème chambre
2ème section

N° RG 23/05223
N° Portalis 352J-W-B7H-CZJJO

N° MINUTE :

Assignation du
9 mars 2023

ORDONNANCE DE REJET
DE REVOCATION DE CLOTURE
rendue le 18 juin 2026

DEMANDERESSE

S.A.S. K-REC FILMS
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Isabelle VEDRINES de l'A.A.R.P.I. H2O, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #A0077

DÉFENDERESSE

Madame [A] [O] dite [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par la S.E.L.A.S.U. [S] [M] AVOCAT, agissant par Me Françoise DAVIDEAU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #L0002

PARTIE INTERVENANTE

Société de droit algérien ZOUDJ DORO PRODUCTION
[Adresse 3]
[Localité 4] (ALGÉRIE)

représentée par la S.E.L.A.S.U. [S] [M] AVOCAT, agissant par Me Françoise DAVIDEAU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #L0002
Décision du 18 juin 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/05223 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJJO

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Madame Emeline PETIT, Juge

assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition
Contradictoire

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 mars 2026 ;

Vu les conclusions d'incident aux fins de révocation d'ordonnance de clôture notifiées par la voie électronique le 26 mars 2026 par Mme [T] [O] dit [L], demandant au juge de la mise en état de :

« Vu les articles 15 et 16 du Code de procédure civile,
Vu l'article 803 al.1 et 3 du Code de procédure civile,
Vu l'article 6 al.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Vu la jurisprudence précitée,
[…]
ÉCARTER les observations adverses comme juridiquement inopérantes,
ORDONNER la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 19 mars 2026 et fixer une prochaine date de clôture ;
ORDONNER la réouverture des débats.
ORDONNER le maintien la date de plaidoirie au 19 novembre 2026 ».

Vu le message RPVA aux fins d'opposition à la demande de rabat, notifiées par la voie électronique le 26 mars 2026 par la société K-Rec Films ;

Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Mme [L] sollicite la révocation de la clôture de l'instruction sur le fondement des articles 15, 16, 802 et 803 du code de procédure civile, ainsi que de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, invoquant un non-respect du principe du contradictoire.

Elle estime que la clôture est intervenue de manière brutale et sans préavis, le 19 mars 2026, alors qu'elle n'avait pas été en mesure de conclure depuis le 27 juillet 2025.

La société K-Rec Films s'oppose au rabat de la clôture, soulignant notamment qu'il appartenait, le cas échéant, à Mme [L] d'adresser un message au juge de la mise en état lui précisant qu'elle entendait répliquer à ses dernières écritures notifiées le 28 janvier 2026.

Sur ce,

Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».

En l'espèce, Mme [L] estime qu'elle a été dans l'impossibilité de répliquer aux dernières écritures en demande, dès lors que la clôture aurait été prononcée sans préavis.

L'analyse des bulletins de mise en état montre toutefois qu'à la suite de la décision du juge de la mise en état statuant sur incident du 18 juillet 2024, la clôture a été envisagée par le juge de la mise en état dès le 3 octobre 2024, puis de nouveau le 5 juin 2025.

Lors de l'audience de mise en état du 18 décembre 2025, l'affaire a été renvoyée au 19 mars 2026 et la SAS K-Rec Films a été invitée, le cas échéant, à conclure avant le 31 janvier 2026, ce qu'elle a fait, notifiant des conclusions le 28 janvier 2026.

Or aucun message n'a ensuite été transmis par Mme [L] avant le 19 mars 2026 laissant supposer qu'elle souhaiterait de nouveau répliquer, étant observé qu'elle avait transmis, le 28 juillet 2025, ses quatrième conclusions en défense.

Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation de la demanderesse, aucune cause grave n'est susceptible de justifier le rabat.

En conséquence, il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture du 19 mars 2026.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :

DIT n'y avoir lieu à révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 19 mars 2026 ;

RAPPELLE que l'audience de plaidoirie est fixée au 19 novembre 2026.

Faite et rendue à [Localité 1], le 18 juin 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Emeline PETIT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.