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TJ 75056, 18 juin 2026, RG 25/00485


Vérifier : TJ 75056, 18 juin 2026, RG 25/00485 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/00485
Lieu / cour
tj75056
Chambre
4ème chambre 2ème section
Type
other
Id
6a343d14cdc6046d47d1a742

Texte de la décision

4,312 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies certifiées conformes pour :
Me Lucille RADIGUE #P0572Me Bérangère [Localité 2] #P0430délivrées le :

+ 1 copie dossier

■

4ème chambre
2ème section

N° RG 25/00485
N° Portalis 352J-W-B7I-C6PAB

N° MINUTE :

Assignation du
10 décembre 2024

ORDONNANCE DE RÉVOCATION
DE L'ORDONNANCE DE CLÔTURE
rendue le 18 juin 2026

DEMANDEURS

Monsieur [M] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Lucille RADIGUE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #P0572

Madame [P] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Lucille RADIGUE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #P0572

DÉFENDERESSE

E.U.R.L. SBO IMMO
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Bérangère MONTAGNE de la S.E.L.A.R.L. GAUD MONTAGNE (AGMC AVOCATS), avocate au barreau de PARIS, vestiaire #P0430
Décision du 18 juin 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/00485 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6PAB

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Madame Emeline PETIT, Juge

assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition
Contradictoire

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 avril 2026 ;

Vu les conclusions d'incident aux fins de révocation d'ordonnance de clôture, notifiées par RPVA le 6 mai 2026 par M. [M] [G] et Mme [P] [L],

Vu le message RPVA de l'EURL SBO Immo du 1er juin 2026, indiquant ne pas avoir d'observation à formuler sur cette demande,

MOTIFS

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».

En l'espèce, M. [M] [G] et Mme [P] [L] demandent à produire aux débats des conclusions, soulignant la longueur de la procédure et la tenue de pourparlers qui ont fait évoluer le litige et nécessitent une actualisation de leurs écritures, matérialisées par leur seule assignation.

Au regard de ces motifs et de l'absence d'opposition de la partie adverse, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la clôture sera révoquée et les débats réouverts.

L'affaire sera ainsi renvoyée à l'audience de mise en état du 9 juillet 2026, à 13h40, en vue d'une nouvelle clôture et, dans l'intervalle, il appartiendra à l'EURL SBO Immo, le cas échéant, de répondre à ces écritures.

L'ensemble des écritures doivent être rédigées dans le respect des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :

ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 9 avril 2026 et la réouverture des débats ;

RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 9 juillet 2026, 13h40, en vue d'une nouvelle clôture ;

RAPPELLE que :

1/ LES DERNIERS MESSAGES RPVA DOIVENT ETRE ADRESSES LA VEILLE DE L’AUDIENCE AU PLUS TARD A 12 HEURES
(et dans l’hypothèse où la veille serait un jour férié, au plus tard l’avant-veille 12heures)
2/ Les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA.
Dans le souci d’une bonne organisation des audiences de plaidoiries, les avocats qui se présenteraient pour un dossier de mise en état ne seront pas autorisés à faire des observations ou des demandes, s’ils n’ont pas sollicité préalablement - et suffisamment à l’avance – un rendez-vous judiciaire, via un message RPVA mentionnant le motif de la demande, pour lequel ils ont reçu une réponse favorable. Le cas échéant, toutes les parties pourront être présentes à ce rendez-vous, si elles le souhaitent.

Faite et rendue à [Localité 1], le 18 juin 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Emeline PETIT

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