TJ 75056, 18 juin 2026, RG 25/00208
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Texte de la décision
Décision du 18 Juin 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00208 - N° Portalis 352J-W-B7J-DALFQ
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
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Saisies immobilières
N° RG 25/00208 - N° Portalis 352J-W-B7J-DALFQ
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 18 juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [B] [G] [P] [W]
né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 2] (57)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Grégoire AZZARO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C880
DÉFENDERESSE
Madame [Q] [U] [L]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Localité 6] SUISSE
représentée par Me Olivier GUTKES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1769
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 4 juin 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à :
Me AZZARO
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me GUTKES
Le :
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PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 6 mai 2025, publié le 19 juin 2025 au Service de la Publicité Foncière de Paris 2e bureau, sous les références Volume 2025 S numéro 110, Monsieur [B] [W] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Madame [Q] [U] [L], situés [Adresse 3], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris.
Suivant un jugement d'orientation en date du 12 février 2026, le juge de l'exécution a, entre autres dispositions, autorisé la partie saisie à poursuivre la vente amiable du bien saisi moyennant un prix ne pouvant être inférieur à 1 million d'euros et a renvoyé l'affaire à l'audienc e de rappel du 4 juin 2026.
Suivant conclusions soutenues à cette dernière audience, la partie saisie sollicite un délai supplémentaire.
Le créancier poursuivant estime que la vente forcée doit être ordonnée dès à présent.
Les parties ont été avisées que la décision sera rendue le 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R 322-21 alinéa 4 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à l'audience de rappel, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
En l'espèce, il convient de constater que la partie saisie produit un engagement écrit, soit en l'occurrence une offre d'achat en date du 2 avril 2026, étant rappelé qu'une vente qui serait conclue à un prix inférieur au prix minimal fixé par le jugement du 12 février 2026 ne pourra être homologuée.
Dans ces conditions, il y a lieu d'accorder, en application du texte ci-dessus reproduit un délai supplémentaire à la partie saisie pour procéder à la vente amiable de son bien selon les modalités précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ,
Renvoie l'affaire à l'audience de rappel du jeudi 10 septembre 2026 à 09h30,
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables,
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoir ;
La Greffière Le Juge de l’exécution
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