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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 87085, 5 juin 2026, RG 26/00076


Vérifier : TJ 87085, 5 juin 2026, RG 26/00076 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
26/00076
Lieu / cour
tj87085
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a343d6ccdc6046d47d1ad3b

Texte de la décision

14,368 caractères

N° Minute :

N° Rôle: N° RG 26/00076 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GSGK

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière

Affaire :

[F] [Y] épouse [I]
[G] [I]

C/

[C] [R]

CCC le

CE le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

Ordonnance de référé
du 05 Juin 2026

Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges, statuant en référé le 29 Avril 2026, composé de :

PRESIDENT : Monsieur Christophe TESSIER
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN

Il a été rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 05 Juin 2026 :

Entre :

Madame [F] [Y] épouse [I]
née le 15 Mars 0178 à [Localité 1] (33)
demeurant [Adresse 1]

Monsieur [G] [I]
né le 25 Février 1978 à [Localité 2] (86)
demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Olivier GUILLOT, avocat au barreau de LIMOGES ;

DEMANDEUR

Et :

Monsieur [C] [R]
né le 22 Juin 1989 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]

NON COMPARANT, ni représenté ;

DÉFENDEUR

A l'appel de la cause à l'audience du 29 Avril 2026, l’avocat des demandeurs a déposé son dossier de plaidoirie.

Puis le juge a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 05 Juin 2026 à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 10 mai 2016, à effet au 13 mai 2016, pour une durée de trois ans renouvelables par tacite reconduction, M. [G] [I] a donné à bail à M. [C] [R] et Mme [H] [K] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 720 € outre une provision sur charges d'un montant de 10 € ainsi qu'un dépôt de garantie d'un montant de 720 €.

Par un avenant au contrat prenant effet au 1er octobre 2024, M. [C] [R] est devenu seul titulaire du bail.

Par acte de Commissaire de justice délivré à étude le 14 janvier 2026, M. [G] [I] et Mme [F] [Y] épouse [I] ont fait assigner M. [C] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, statuant en référés, aux fins de :

- CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire et en tant que de besoin,
- PRONONCER la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers dans les deux mois du commandement, et ce en application de la clause insérée dans ledit bail ;
- ORDONNER l'expulsion de Monsieur [C] [R] ainsi que celle de toutes personnes vivant sous son toit avec, au besoin le concours d'un serrurier et l'assistance éventuelle de la [Localité 4] Publique, dans les conditions prévues par les articles L 411-1, L412-1 à L 412-8 et R 411-3 et R412-1 à R 412-4 du Code des Procédures d'Exécution ;
- CONDAMNER Monsieur [C] [R] au paiement à titre provisionnel de la somme de 3.942,75€ arrêtée au 15 décembre 2025 à valoir sur les loyers et charges jusqu'à résiliation du bail ;
- CONDAMNER Monsieur [C] [R] au paiement d'une indemnité d'occupation qui sera fixée au montant du loyer, application faite de la clause d'indexation prévue au contrat, outre les charges à compter de la résiliation du bail et ce, jusqu'à vidange effective des lieux ;
- CONDAMNER Monsieur [C] [R], à défaut de libération des lieux loués au paiement d'une astreinte provisoire de 100€ par jour de retard à compter de la signification du jugement ordonnant l'expulsion et ce jusqu'à vidange effective des lieux ;
- CONDAMNER Monsieur [C] [R] au paiement des intérêts de droit sur la créance principale par application des dispositions de l'article 1231-6 du Code Civil à compter de la délivrance du commandement du 3 octobre 2025 ;
- CONDAMNER Monsieur [C] [R] au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens par application des dispositions de l'article 696 du CPC, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 3 octobre 2025, celui de la présente assignation, dénonciation au Préfet et les frais d'exécution à venir ;
- ORDONNER que l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 29 avril 2026.

A l'audience susdite, M. [G] [I] et Mme [F] [Y] épouse [I], représentés par leur avocat, s'en sont tenus à leur acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assigné à étude, M. [C] [R] n'est ni comparant ni représenté.

Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe le 9 avril 2026.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.

EXPOSE DES MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La décision est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.

Sur la recevabilité :

Une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture de la Haute-[Localité 5], par voie électronique le 15 janvier 2026, soit plus de deux mois avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, M. [G] [I] et Mme [F] [Y] épouse [I] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 6 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 14 janvier 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

La demande est dès lors recevable.

Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que " toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ".

En l'espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.

Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2025, M. [G] [I] et Mme [F] [Y] épouse [I] a fait délivrer à M. [C] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 473,50 € arrêté au 30 septembre 2025, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 au titre des loyers et charges, lequel est demeuré infructueux.

Le locataire n'ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 4 décembre 2025.

Sur la demande en paiement des loyers et charges :

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [C] [R] a cessé tout paiement depuis le mois d'août 2025.

Le bailleur sollicite la somme de 7 025,38 € selon décompte arrêté au 3 avril 2026.

Toutefois, il ressort de l'analyse dudit décompte que des frais de procédure ont été facturés pour la somme de 152,02 €. S'agissant de frais prohibés en application de l'article 4 de la loi du 6 juillet 1989, ils seront déduits du montant sollicité au titre de l'arriéré locatif.

La créance n'étant, du reste, pas sérieusement contestable, il convient de condamner M. [C] [R] au paiement à titre provisionnel de la somme 6 873,36 € (7 025,38 € - 152,02 €), arrêtée au 3 avril 2026.

Sur les délais de paiement :

Sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

En l'espèce, il ressort du décompte que le locataire n'a pas repris le paiement du loyer courant avant l'audience. Par ailleurs, le locataire, absent à l'audience ne produit aucun justificatif concernant sa situation financière actualisée de sorte qu'il ne démontre pas être dans la capacité d'apurer la dette locative en sus du paiement du loyer courant.

Dans ces conditions, aucun délai de paiement ne peut être accordé.

Sur l'expulsion :

Il convient d'ordonner l'expulsion de M. [C] [R] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Il n'y aura cependant pas lieu d'assortir l'expulsion d'une astreinte provisoire, l'indemnité d'occupation qui sera prévue constituant la contrepartie de l'occupation du bien litigieux par le défendeur et de son indisponibilité pour les demandeurs.

Sur l'indemnité d'occupation :

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l'espèce, le bail se trouve résilié depuis le 4 décembre 2025, M. [C] [R] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 731,27 € (selon quittancement d'avril 2026) et de le condamner au paiement à titre provisionnel de ladite indemnité, jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur les demandes accessoires :

M. [C] [R], qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l'assignation.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [G] [I] et Mme [F] [Y] épouse [I] les sommes exposées par eux dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner M. [C] [R] à leur verser une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,

DECLARONS recevable la demande de M. [G] [I] et Mme [F] [Y] épouse [I] aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire ;

CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 4 décembre 2025 ;

DISONS n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;

AUTORISONS M. [G] [I] et Mme [F] [Y] épouse [I], à défaut de libération spontanée des lieux situés [Adresse 4] 87410 LE-PALAIS-SUR-VIENNE, à faire procéder à l'expulsion de M. [C] [R] et à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;

DEBOUTONS M. [G] [I] et Mme [F] [Y] épouse [I] de leur demande de condamnation sous astreinte ;

DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS M. [C] [R] à payer à titre provisionnel M. [G] [I] et Mme [F] [Y] épouse [I] la somme de 6 873,36 € (Six mille huit cent soixante treize euros et trente six centimes), arrêtée au 3 avril 2026, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation ;

FIXONS l'indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle à compter du 4 décembre 2025 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s'était poursuivi ;

CONDAMNONS M. [C] [R] à payer à titre provisionnel à M. [G] [I] et Mme [F] [Y] épouse [I] une indemnité mensuelle d'occupation de 731,27 € (Sept cent trente et un euros et vingt-sept centimes) du 4 avril 2026 jusqu'à la libération effective des lieux, (les indemnités d'occupation dues entre le 4 décembre 2025 et le 3 avril 2026 se confondant avec la dette de 6 873,36 €) ;

CONDAMNONS M. [C] [R] à payer à M. [G] [I] et Mme [F] [Y] épouse [I] la somme de 500 € (Cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [C] [R] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire ;

DISONS qu'une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Audrey GUÉGAN Christophe TESSIER

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