TJ 87085, 5 juin 2026, RG 26/00068
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Texte de la décision
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 26/00068 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GTBF
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[J] [I]
[T] [I]
C/
[A] [X]
[D] [O] [P]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Ordonnance de référé
du 05 Juin 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges, statuant en référé le 29 Avril 2026, composé de :
PRESIDENT : Monsieur Christophe TESSIER
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Il a été rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 05 Juin 2026 :
Entre :
Monsieur [J] [I]
né le 25 Janvier 1944 à [Localité 1] (87)
demeurant [Adresse 1]
COMPARANT en personne ;
Madame [T] [I]
née le 14 Février 1946 à [Localité 2] (87)
demeurant [Adresse 1]
NON COMPARANTE, ni représentée ;
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [A] [X]
né le 24 Mars 1970 à [Localité 3] (03)
demeurant [Adresse 2]
Madame [D] [O] [P]
née le 05 Octobre 1982 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
NON COMPARANTS, ni représentés ;
DÉFENDEURS
A l'appel de la cause à l'audience du 29 Avril 2026, le demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie.
Puis le juge a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 05 Juin 2026 à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 avril 2023 à effet du 10 avril 2023, M. [J] [I] et Mme [T] [I] ont donné à bail à M. [Y] [X] et Mme [D] [O] [P], un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 500 €.
Par acte de commissaire de justice remis à étude le 14 janvier 2026, M. [J] [I] et Mme [T] [I] ont fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, statuant en référés, aux fins de :
- constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
- ordonner en conséquence leur expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites par eux dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l'article L. 411-du Code des procédures civiles d'exécution,
- supprimer le délai de deux mois du commandement de quitter les lieux à compter conformément aux dispositions de l'article L. 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution,
- ordonner que faute par eux de ce faire, il sera procédé à leur expulsion avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- les condamner au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 3 515 €, représentant les loyers et charges impayés à la date de l'assignation, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
- les condamner au paiement, à titre provisionnel, des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts,
- les condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer et des charges jusqu'à leur départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit,
- les condamner au paiement de la somme de 700 €, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- les condamner au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur leurs biens et valeurs mobilières. (Article 696 du Code de procédure civile).
Le diagnostic social et financier n'a pas été déposé.
L'affaire a été appelée et retenue le 29 avril 2026.
Lors de l'audience susdite, M. [J] [I] a maintenu ses demandes en actualisant sa demande en paiement à la somme de 5 695 €.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.
Sur la recevabilité :
Une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture de la Haute-[Localité 6], par voie électronique le 20 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l'audience du 29 avril 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, M. [J] [I] et Mme [T] [I] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 14 janvier 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est dès lors recevable.
Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".
Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2025, M. [J] [I] et Mme [T] [I] ont fait délivrer à M. [Y] [X] et Mme [D] [O] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 880 €, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 au titre des loyers et charges.
Or, il ressort de la lecture du décompte produit par le bailleur que ce commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois (délai laissé au locataire pour régler sa dette). Ainsi, ce défaut de régularisation fonde M. [J] [I] et Mme [T] [I] à se prévaloir de la résiliation du bail par l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 8 décembre 2025.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment du décompte actualisé au 20 avril 2026 remis lors de l'audience, que M. [Y] [X] et Mme [D] [O] [P] n'ont pas réglé avec régularité le montant de leurs loyers et charges.
La somme totale sollicitée à titre provisionnel arrêtée au 20 avril 2026 s'élève à 5 695 €.
La créance n'étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner M. [Y] [X] et Mme [D] [O] [P] au paiement à titre provisionnel de la somme de 5 695 € arrêtée au 20 avril 2026, et ce avec intérêt au taux légal sur la somme de 1 880 € arrêtée au 8 octobre 2025 (date du commandement de payer), sur la somme de 3 515 € à compter du 14 janvier 2026 (date de l'assignation) et sur le surplus à compter de la présente ordonnance en application de l'article 1231-6 du code de procédure civile.
Sur les délais de paiement :
Le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou même d'office, sur le fondement de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l'espèce, les locataires n'ont effectué, depuis la délivrance du commandement de payer, aucun versement et ont vu leur dette s'aggraver. Ils n'ont pas repris le paiement de leur loyer courant et ne démontrent pas être dans la capacité d'apurer la dette locative en sus du paiement du loyer courant.
Dans ces conditions, aucun délai de paiement ne peut être accordé.
Sur l'expulsion :
Il convient d'ordonner l'expulsion de M. [Y] [X] et Mme [D] [O] [P] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur l'indemnité d'occupation :
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l'espèce, le bail se trouve résilié depuis le 8 décembre 2025, M. [Y] [X] et Mme [D] [O] [P] sont sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du dernier terme de loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 545 € (quittancement mars 2026) et de condamner M. [Y] [X] et Mme [D] [O] [P] à son paiement à titre provisionnel dans les termes fixés au dispositif.
Sur les demandes accessoires :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [X] et Mme [D] [O] [P] qui succombent, supporteront les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.
M. [Y] [X] et Mme [D] [O] [P] seront en outre condamnés à verser à M. [J] [I] et Mme [T] [I], la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,
DECLARONS recevable la demande de M. [J] [I] et Mme [T] [I] aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire;
CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 8 décembre 2025 ;
AUTORISONS M. [J] [I] et Mme [T] [I], à défaut de libération spontanée des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 5], à faire procéder à l'expulsion de M. [Y] [X] et Mme [D] [O] [P] et à celle de tous occupants de leur chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants , R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS solidairement M. [Y] [X] et Mme [D] [O] [P] à payer à titre provisionnel à M. [J] [I] et Mme [T] [I] la somme de 5695 € arrêtée au 20 avril 2026, et ce avec intérêt au taux légal sur la somme de 1 880 € arrêtée au 8 octobre 2025 (date du commandement de payer), sur la somme de 3 515 € à compter du 14 janvier 2026 (date de l'assignation) et sur le surplus à compter de la présente ordonnance ;
FIXONS l'indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle à compter du 8 décembre 2025 à une somme égale au montant du dernier terme de loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ;
CONDAMNONS solidairement M. [Y] [X] et Mme [D] [O] [P] à payer à titre provisionnel à M. [J] [I] et Mme [T] [I], la somme de 545 € au titre de ladite indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 20 avril 2026 jusqu'à la libération effective des lieux (les indemnités d'occupation dues entre le 8 décembre 2025 et le 20 avril 2026 se confondant avec la dette de 5 695€) ;
CONDAMNONS solidairement M. [Y] [X] et Mme [D] [O] [P] à verser à M. [J] [I] et Mme [T] [I], la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [Y] [X] et Mme [D] [O] [P] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire ;
DISONS qu'une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Christophe TESSIER
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