TJ 35238, 18 juin 2026, RG 26/03239
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Texte de la décision
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION
Audience du 18 Juin 2026
Affaire N° RG 26/03239 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MGF5
RENDU LE : DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
- Madame [O] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Vianney LEY, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me APIOU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 35238-2026-3368 du 16/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Monsieur [Y] [Q], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Vianney LEY, avocat au barreau de RENNES substitué à l’audience par Me APIOU
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
- Madame [C] [V],
- Monsieur [L] [V],
demeurant ensemble [Adresse 3]
représentés par Me Brice POIRIER, avocat au barreau de RENNES
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L'affaire a été plaidée le 28 Mai 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 18 Juin 2026 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 décembre 2017, les époux [V] ont consenti un bail d’habitation à Madame [O] [D] et Monsieur [Y] [Q] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.000 €.
Suivant jugement du 10 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a, entre autre dispositions :
“- condamné solidairement Madame [O] [D] et Monsieur [Y] [Q] à payer aux demandeurs la somme de 12 720 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 4 379 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
- autorisé Madame [O] [D] et Monsieur [Y] [Q] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 250 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
- dit que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Madame [O] [D] et Monsieur [Y] [Q],
- dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
- dit qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 1er août 2022,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Madame [O] [D] et Monsieur [Y] [Q] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Madame [O] [D] et Monsieur [Y] [Q] seront condamnés à verser aux époux [V] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.”(...)
Cette décision a été signifiée à madame [O] [D] et à monsieur [Y] [Q] le 27 février 2023 par acte de commissaire de justice remis à étude.
Le 6 octobre 2023, les époux [V] ont fait délivrer à madame [O] [D] et monsieur [Y] [Q] un commandement de quitter les lieux précités.
Par décision du 15 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes a accordé à madame [O] [D] et monsieur [Y] [Q] un délai de six mois à compter de la notification de la décision pour libérer le logement.
Par exploit en date du 23 avril 2026, madame [O] [D] et monsieur [Y] [Q] ont assigné madame [C] [V] née [T] et monsieur [L] [V] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’audience du 07 mai 2026, aux fins d’obtenir un nouveau délai avant leur expulsion.
Après un renvoi pour échange de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 28 mai 2026, en la présence des conseils de chacune d’elles qui s’en sont rapportés à leurs écritures.
Madame [O] [D] et monsieur [Y] [Q] représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance au terme duquel, ils sollicitent du juge de l’exécution de :
“- Déclarer recevables et bien fondés Madame [O] [D] et Monsieur [Y] [Q] en leur assignation, demandes, moyens et prétentions.
Y faisant droit,
Vu le jugement prononcépar le Juge des contentieux de la protection de RENNES le 10 février 2023,
Vu son acte de signification et le commandement de quitter les lieux du 6 octobre 2023,
Vu les dispositions des articles L412-3 et suivants, du Code de procédure civile d l’exécution,
Vu les dispositions des articles 695 et suivants, ainsi que 700 et suivants du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
- Ordonner que Madame [O] [D] et Monsieur [Y] [Q] bénéficient des plus longs délais pour se reloger dans des conditions normales, soit 6 (six) mois.
- Ordonner à chaque partie de supporter la charge des frais irrépétibles et des dépens personnellement exposés, en ce compris les frais de d’assignation de la présente instance et de signification du jugement à intervenir.”
En réplique, par conclusions dûment visées à l’audience, les époux [V] représentés par leur conseil, ont demandé au juge de l’exécution de :
“ Vu les dispositions des articles 1124 du Code civil et L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées aux débats,
- Débouter madame [O] [D] et monsieur [Y] [Q] de leur demande de délai supplémentaire pour quitter le logement situé [Adresse 2] à [Localité 1] ;
- autoriser les époux [V] à poursuivre sans délai la procédure d’expulsion de madame [O] [D] et monsieur [Y] [Q] et de tous occupants de leur chef du logement précité, au besoin avec le concours de la force publique ;
- Condamner madame [O] [D] et monsieur [Y] [Q] à payer aux époux [V] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code des procédures civiles d’exécution, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance ;
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.”
Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de l’assignation et conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I - Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’ exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Pour l’octroi des délais, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, madame [O] [D] et monsieur [Y] [Q] occupent le logement avec leur cinq enfants dont quatre sont mineurs.
L’indemnité locative actuelle est de 1.149 € par mois. Les demandeurs indiquent régler l’indemnité d’occupation résiduelle.
Si les réglements sont effectivement ponctuels et réguliers depuis le mois de décembre 2025, le décompte qui figure au sein des écritures des époux [V], qui n’est pas contesté, fait ressortir, trois impayés au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle depuis la décision du juge de l’exécution du 15 mai 2025 (mois de mai, moi d’août, mois de novembre 2025) et un arriéré locatif persistant s’élevant à 2.061,14 €.
Les demandeurs invoquent des difficultés financières.
Les ressources du foyer se composent du salaire mensuel net imposable de monsieur [Y] [Q] de l’ordre de 2.600 € en moyenne, outre les prestations sociales perçues par madame [O] [D] à hauteur de 1.531,52 € (dont allocation logement versé directement au bailleur : 623€). La déclaration sur les revenus 2024 la concernant, qui est communiquée est illisible et non exploitable.
Ainsi, si les pièces produites établissent à n’en pas douter une situation budgétaire tendue compte tenu du nombre de personne à charge, il n’en demeure pas moins qu’il existe en principe des ressources suffisantes pour acquitter chaque mois l’indemnité d’occupation.
Par ailleurs, comme le relèvent les époux [V], les demandeurs ne produisent aucune pièce pour justifier de la poursuite ou de la réitération de démarches en vue de leur relogement depuis la dernière décision du juge de l’exécution, qui seraient demeurées vaines même dans le parc social.
Or, il convient de rappeler que les diligences en vue du relogement sont primordiales puisque selon l’article L.412-3 repris ci-dessus, la condition essentielle de l’octroi d’un délai est le fait que le relogement de l’occupant ne puisse avoir lieu dans des conditions normales.
En effet, le délai n’est accordé qu’en vue de quitter les lieux et non pas en vue de se maintenir dans le logement.
Au cas présent, l’absence de démonstration de la recherche d’un nouveau logement, non seulement rend douteuse la volonté de libérer les lieux, mais surtout, ne permet pas d’apprécier si le relogement des intéressés peut avoir lieu dans des conditions normales.
Après avoir bénéficié d’un délai de plus de quatre années depuis la délivrance du commandement de payer le 27 janvier 2022 et face à un bailleur privé, l’ensemble de ces éléments ne permet pas de retenir que les demandeurs font preuve de bonne volonté au sens des articles L. 412-3 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution.
Dans ces conditions, la demande de délais ne peut qu’être rejetée.
II - Sur les mesures accessoires
Madame [O] [D] et monsieur [Y] [Q] qui perdent le litige, seront condamnés in solidum au paiement des dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice des époux [V] dont la demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
- DÉBOUTE madame [O] [D] et monsieur [Y] [Q] de leur demande de délais pour quitter les lieux ;
- DÉBOUTE madame [C] [V] née [T] et monsieur [L] [V] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNE in solidum madame [O] [D] et monsieur [Y] [Q] au paiement des dépens de l’instance ;
- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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