TJ 35238, 5 juin 2026, RG 25/00014
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 05 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 25/00014 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LMFA
88B
JUGEMENT
AFFAIRE :
CPAM DE LA SARTHE
C/
S.A.S. [1]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
CPAM DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Philippe BOYMOND,
Assesseur : Monsieur Jérôme PHILIPPE,
Assesseur : Monsieur Jean-Yves LE RAY,
Greffier : Monsieur Mickael RODRIGUEZ,
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 05 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : réputé contradictoire et en dernier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par une requête enregistrée au greffe le 14 janvier 2025, la société par actions spécialisée (SAS) [J] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d'une opposition à une contrainte émise à son encontre, le 02 janvier précédent, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la CPAM).
Par courriel reçu au greffe le 31 mars 2026, la CPAM a indiqué que la SAS [J] [U] n'était plus débitrice envers elle.
Par courrier du 27 avril suivant, adressé au greffe, cette société a indiqué s'être acquittée de sa dette et avoir, en conséquence, sollicité la CPAM afin qu'elle se désiste de son instance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 05 juin 2026, à laquelle n'ont pas comparu les parties, bien que régulièrement convoquées.
Pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, il est renvoyé, en application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, aux écritures précitées ainsi qu'à la note du greffier d'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Vu les articles R. 142-1-A, II, du code de la sécurité sociale et 394, 395 et 397 du code de procédure civile :
Selon le premier de ces quatre textes, le contentieux de la sécurité sociale est soumis aux dispositions du code de procédure civile, sous réserve de l'application des dispositions spécifiques prévues par le code de la sécurité sociale.
Aux termes du second, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Il résulte du troisième que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Selon le dernier, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
Il résulte du courriel de la CPAM, reçu au greffe le 31 mars 2026, qu'elle s'est implicitement, mais nécessairement, désistée de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, ledit désistement ayant été accepté, dans les mêmes formes, par la SAS [1], au moyen de son courrier du 27 avril suivant.
Le caractère parfait de ce désistement sera dès lors constaté au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes annexes
En l'absence de convention contraire des parties, le présent désistement emporte pour la CPAM soumission de payer les dépens du présent procès, en application de l'article 399 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
Le tribunal :
CONSTATE le caractère parfait du désistement d'instance de la CPAM de la Sarthe ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et son dessaisissement ;
LAISSE à la CPAM de la Sarthe la charge des dépens.
Le greffier, Le magistrat désigné par le président.
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