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TJ 35238, 18 juin 2026, RG 25/04071


Vérifier : TJ 35238, 18 juin 2026, RG 25/04071 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/04071
Lieu / cour
tj35238
Chambre
JUGE CX PROTECTION
Type
other
Id
6a343e7ecdc6046d47d1bfe7

Texte de la décision

8,697 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 18 Juin 2026

N° RG 25/04071 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LTOB

Jugement du 18 Juin 2026

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’I&V

C/

[X] [V]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre PRENEUX

Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 18 Juin 2026 ;

Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;

Audience des débats : 30 Avril 2026.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 18 Juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’I&V
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par maitre PRENEUX, substituée par maitre MOISON, avocates au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

M. [X] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Selon offre préalable acceptée le 22 juillet 2020, la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d’Ille et Vilaine a consenti à M. [X] [V] un crédit d'un montant en capital de 1 900€ remboursable en 35 mensualités de 58 euros et une dernière mensualité de 35,96 euros sous le numéro 70074157329.

Selon offre préalable acceptée le 7 aout 2021, la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d’Ille et Vilaine a consenti à M. [X] [V] un crédit d'un montant en capital de 25 000€ remboursable en 72 mensualités de 399,64 euros sous le numéro 73136002991.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par assignation délivrée à M. [X] [V] le 2 mai 2025, la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d’Ille et Vilaine a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir :
- prononcer la résiliation judiciaire des deux contrats de crédit,
- condamner M. [X] [V] à payer la somme de 20 653€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 12 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°10001940962,
- condamner M. [X] [V] à payer la somme de 1 657€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 12 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°10001959483,
- le condamner à payer la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 30 avril 026. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation.

A cette audience, la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d’Ille et Vilaine a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et a, en outre, été autorisée à produire une note en délibéré pour répondre aux différents points et moyens soulevés avant le 18 mai 2026. Aucune note en ce sens n’a été reçu au tribunal à cette date.

Bien que régulièrement assigné par acte délivré à personne, M. [X] [V] ne s’est pas présenté, ni fait représenter. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence.

En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”

Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non-recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.

L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1 217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.

Sur le contrat de prêt n°70074157329 :

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du mois de septembre 2022. Il s’en est suivi deux paiements, de sorte que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du mois de novembre 2022.
L’assignation a été délivrée le 2 mai 2025, soit plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé du 10 novembre 2022. L’action de la banque n’est donc pas recevable en raison de sa forclusion.

Sur le contrat de prêt n°73136002991 :

la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d’Ille et Vilaine ne verse pas l’historique de compte concernant le prêt n°73136002991 signé entre les parties le 7 aout 2021. De sorte qu’il est impossible de vérifier la recevabilité de l’action, ni la réalité et le montant de la créance. Il convient, donc, de débouter la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d’Ille et Vilaine de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M. [X] [V] concernant le prêt n°73136002991.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d’Ille et Vilaine aux dépens de la présente instance et de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.

PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, CONSTATE la forclusion de l’action de la banque relative au prêt n°70074157329 signé le 22 juillet 2020 entre la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d’Ille et Vilaine et M. [X] [V], DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d’Ille et Vilaine de l’intégralité de ses demandes relatives au prêt n° 73136002991 signé le 7 aout 2021 entre la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d’Ille et Vilaine et M. [X] [V], DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d’Ille et Vilaine de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d’Ille et Vilaine aux dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La présente décision a été signée par Mme CASAGRANDE, Vice-Présidente et par, Mme BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé, LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE

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