TJ 13055, 18 juin 2026, RG 25/04325
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 18 Juin 2026
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 07 Avril 2026
GROSSE :
Le 18 juin 2026
à Me Jean-Michel ROCHAS
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EXPEDITION :
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N° RG 25/04325 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6WED
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIETE SOCRAM BANQUE, société anonyme immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 682 014 865 dont le siège social est sis 2, Rue du 24 Février - CS 90000 - 79092 NIORT prise en la personnne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Jean-Michel ROCHAS, de la SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [J] [P]
née le 31 Janvier 2002 à MARSEILLE, demeurant Chemin de la Pelouque - Résidence Le Merlin - 13016 MARSEILLE
non comparante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 24 février 2023, la société SOCRAM BANQUE, par l’intermédiaire de la MACIF, a consenti à Mme [J] [P] un prêt personnel n°6353634 d’un montant de 8 000 euros, remboursable, en 57 mensualités de 157,45 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,01 % et un taux annuel effectif global de 4,24 %.
Les fonds ont été débloqués le 8 mars 2023.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SOCRAM BANQUE a, par lettre recommandée du 21 août 2024 avec accusé de réception du 17 septembre 2024, mis en demeure Mme [J] [P] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée du 30 octobre 2024 avec accusé de réception du 2 novembre 2024, la société SOCRAM BANQUE, l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, la société SOCRAM BANQUE a ensuite fait assigner Mme [J] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de :
condamner Mme [J] [P] à payer à la société SOCRAM BANQUE la somme de 6 695,18 euros au titre du prêt personnel n°14802644 souscrit le 24 février 2023, avec intérêts de retard au taux contractuel de 4,01 %, à compter du 21 août 2024, date à laquelle elle a été mise en demeure de payer, par lettre comminatoire demeurée sans effet,condamner Mme [J] [P] à payer à la société SOCRAM BANQUE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,rappeler que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile,débouter Mme [J] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,condamner Mme [J] [P] aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 avril 2026, où ont été soulevés d'office les moyens tirés de l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives ont été sollicitées.
À l’audience, la société SOCRAM BANQUE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [J] [P] n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 24 février 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
1/ Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose « les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
Le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;Ou le premier incident de paiement non régularisé ;Ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;Ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ».
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, il résulte du décompte produit que le premier impayé non régularisé est daté du 10 juillet 2024 de sorte que l’action de la banque, initiée par acte du 10 juillet 2025, est recevable.
2/ Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d'une clause d’un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une seule échéance du prêt au jour prévu.
En l’espèce, il convient de constater que le contrat de crédit liant les patries contient une clause II-10 intitulée « Défaillance de l’emprunteur » ainsi formulée : « La créance de Socram Banque deviendra exigible quinze jours après mise en demeure préalable adressée par lettre recommandée en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à la date fixée au contrat ou en cas d’usage par l’un quelconque des signataires du contrat de la faculté de rétractation prévue à l’article 2 (…) ».
Or, la mise en demeure adressée à Mme [J] [P] le 21 août 2024 établit un délai de huit jours pour le paiement de la somme 324,52 euros sous peine de déchéance du terme.
Force de constater que la mise en demeure prévoit un délai de paiement plus court que celui convenu entre les parties. Au demeurant, un tel délai crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Dit autrement, la mise en demeure adressée à Mme [J] [P] ne satisfait pas aux exigences contractuelles et légales en ce qu’elle ne constitue pas une mise en demeure préalable pour la débitrice d’avoir à s’acquitter du paiement des échéances échues et impayées avant un délai raisonnable, à peine de déchéance du terme si celle-ci demeurait infructueuse.
Il en résulte que la déchéance du terme prononcée par la SOCRAM BANQUE doit être considérée comme invalide.
La SOCRAM BANQUE sera donc déboutée de sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme.
En l’absence de demande de résolution judiciaire, Mme [J] [P] sera condamnée à payer à la SOCRAM BANQUE la somme de 636,32 euros, correspondant aux échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter de la présente décision.
3/ Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [J] [P], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie en l’espèce de l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la société SOCRAM BANQUE, en l’absence de forclusion ;
DIT que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée ;
CONDAMNE Mme [J] [P] à payer à la société SOCRAM BANQUE, la somme de 636,32 euros (six cent trente-six euros trente-deux centimes) au titre du solde débiteur du prêt personnel n°6353634 souscrit le 24 février 2023, avec intérêts au taux contractuel à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [J] [P] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société SOCRAM BANQUE du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 18 juin 2026.
La Greffière La Juge
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