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TJ 13055, 28 mai 2026, RG 23/01515


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Date
28/05/2026
Numéro
23/01515
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
6a343eadcdc6046d47d1c2e7

Texte de la décision

2,675 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

JUGEMENT DU 28 Mai 2026

Numéro de recours: N° RG 23/01515 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3MIY

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

Madame [M] [E]
née le 7 Mai 1968 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

C

DEFENDEUR

Organisme CPAM 13
**
[Localité 4]

représenté par madame [C] [L], inspectrice juridique munie d’un pouvoir

DÉBATS : À l'audience publique du 28 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : PASCAL Nicolas
PERRICONE Hervé

Greffier : DALAYRAC Didier,

À l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT : contradictoire non susceptible de recours

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par requête déposée au greffe le 28 avril 2023, madame [M] [E] a formé un recours à l’encontre de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE (ou CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE) suite au refus de la commission de recours amiable (CRA) de lui accorder le versemment des indemnités journalières correspondant à son arrêt de travail du 22 novembre 2022.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 mai 2026.
Bien qu’ayant été représentée par son avocat à l’audience de mise en état d’orientation du 13 octobre 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 28 Mai 2026, madame [M] [E] demanderesse à l’instance ne s’est pas présentée à l’audience de ce jour.
MOTIFS
ATTENDU que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
ATTENDU qu’il convient donc de constater l’absence de la demanderesse et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et non susceptible de recours,
VU l’article 468 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE CADUC le recours introduit par madame [M] [E] à l’encontre de la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ;DIT que cette caducité pourra être rapportée si la demanderesse fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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