TJ 13055, 16 juin 2026, RG 23/03401
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT DU 16 Juin 2026
Numéro de recours: N° RG 23/03401 - N° Portalis DBW3-W-B7H-33CY
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Q] [V]
[Adresse 3] -
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
****
[Localité 3]
Représenté par Mme [U] [B] (Inspecteur) munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 16 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
KIRAGOSSIAN Roland
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par courrier reçu au greffe le 28 août 2023, [Q] [V] a formé un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 4 juillet 2023, lui opposant la prescription biennale à sa demande de remboursement d’une consultation spécialisée concernant sa fille Madame [V] [T], réalisée le 04 mars 2019 par le Docteur [F].
Bien que régulièrement convoquée par le greffe à l’audience du 16 Juin 2026, [Q] [V] ne se présente pas, n’est pas représentée et ne fait valoir aucun moyen.
MOTIFS
ATTENDU que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
ATTENDU qu’il convient donc de constater l’absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire :
VU l’article 468 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE CADUC le recours introduit par [Q] [V] ;DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.
L’Agent du greffe du pôle social Le Président
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