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TJ 13055, 16 juin 2026, RG 23/03584


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Date
16/06/2026
Numéro
23/03584
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
6a343ec3cdc6046d47d1c48d

Texte de la décision

2,515 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

JUGEMENT DU 16 Juin 2026

Numéro de recours: N° RG 23/03584 - N° Portalis DBW3-W-B7H-342G

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [H] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
****
[Localité 3]
Représenté par Mme [C] [G] (Inspecteur) munie d’un pouvoir régulier

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 16 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : JAUBERT Caroline
KIRAGOSSIAN Roland

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par courrier reçu au greffe le 19 octobre 2023, [N] [H] [O] a formé un recours à l’encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie, saisie (AR CRA du 24/07/26) en contestation des notifications de refus de prise en charge des frais de transport du 11/05/2022 au 10/11/2022 pour se rendre de son domicile au centre de kinésithérapie de [Localité 4] en voiture particulière.

Bien que régulièrement convoquée par le greffe à l’audience du 16 Juin 2026 à l’adresse mentionnée par ses soins, [N] [H] [O] ne se présente pas, n’est pas représentée et ne fait valoir aucun moyen.
MOTIFS
ATTENDU que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
ATTENDU qu’il convient donc de constater l’absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire :
VU l’article 468 du Code de procédure civile ;

DÉCLARE CADUC le recours introduit par [N] [H] [D] que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.
L’Agent du greffe du pôle social LE PRÉSIDENT

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