TJ 13055, 18 juin 2026, RG 25/05279
Vérifier : TJ 13055, 18 juin 2026, RG 25/05279 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 18 Juin 2026
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 07 Avril 2026
GROSSE :
Le 18 juin 2026
à Me Me Olivier HASCOËT
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 25/05279 - N° Portalis DBW3-W-B7J-65X2
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société INVESTCAPITAL LTD société de droit maltais immatriculée sous le numéro C62911 ayant son siège social The Hub Suite E 101, Triq Sant’ Andrija San Gwann SGN 1612 MALTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice et élisant domicile au siège de son mandataire la SAS 1640 société par actions simplifiée immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 520 355 827 ayant son siège social Parc Omega,3 boulevard Jean Moulin 78990 ELANCOURT venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à une cession de créances intervenue le 9 avril 2024
représentée par Me Olivier HASCOËT, de la SELARL HKH Avocats, avocat au barreau d’ESSONNE-LILLE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [Q], domicilié chez Mme [N] [A], 24 D Rue des Catalans - 13007 MARSEILLE
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 23 décembre 2020, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [R] [Q] un crédit à la consommation d’un montant de 18 015,99 euros, remboursable en 72 mensualités de 290,73 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,07 % et un taux annuel effectif global de 5,19 %.
Ce crédit était affecté au financement d'un véhicule Volkswagen POLO TSI 95 LOUNGE.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2024, mis en demeure M. [R] [Q] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Le 2 avril 2024, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à la société Invest Capital LTD. Cette cession de créance a été notifiée à M. [R] [Q] par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 juin 2024.
Lors de sa séance du 30 décembre 2024, la commission de surendettement des Bouches du Rhône a orienté le dossier de M. [R] [Q] vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la créance de la société Invest Capital LTD étant incluse dans l’état des créances.
Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2025, la société Invest Capital LTD venants aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite fait assigner M. [R] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de constat de la déchéance du terme ou subsidiairement de résolution judiciaire du contrat et afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
12 628,19 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 23 décembre 2020, outre intérêts au taux contractuel de 5,07 % à compter de la mise en demeure du 6 mars 2024, ou subsidiairement avec intérêt au taux légal à compter de la décision, 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens ; Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de M. [R] [Q] à restituer le véhicule sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de rappeler son droit d’appréhension du véhicule aux fins de vente aux enchères.
Sur les moyens développés par le requérant au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 avril 2026, où ont été soulevés d'office les moyens tirés de l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives ont été sollicitées.
À l’audience, la société Invest Capital LTD venants aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE maintient les termes de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [R] [Q] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 23 décembre 2020, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Il importe de rappeler que des reports d’échéance ou des annulations de retard ne peuvent avoir pour effet d’interrompre le délai de forclusion et sont sans effet sur la computation de ce délai.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion doit être situé au 5 septembre 2023 (compte tenu des deux annulations de retard intervenues le 8 décembre 2022 et le 19 mai 2023).
L'assignation du 30 juin 2025 a donc été délivrée avant l'expiration du délai précité.
En conséquence, l'action de la société Invest Capital LTD venants aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déclarée recevable.
Sur les sommes dues au titre du crédit
Sur l'absence d'attestation de livraison du bien
L'article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L'article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
L'article L. 312-48 dispose : « Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ».
En l'espèce, au soutien de sa demande en paiement et en restitution du véhicule, la société Invest Capital LTD venants aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse aux débats les éléments suivants:
l'offre de crédit affecté acceptée en date du 23 décembre 2020,la FIPEN,la preuve de la consultation du FICP, un tableau d'amortissement du crédit,les mises en demeure,l’attestation de cession de créances et sa notification, le décompte de la créance, le dossier de surendettement, un document intitulé « demande de financement/attestation de livraison », l’encadré « demande de financement » étant signé par le vendeur ou prestataire de service le 23 décembre 2020, l’encadré « attestation de livraison » demeurant vierge.
Ces documents n'apportent pas la preuve d'une livraison du véhicule. L’encadré « attestation de livraison » n’étant pas signé par l’emprunteur et ne comporte aucune date.
Il incombe au prêteur d’apporter la preuve que le bien, objet du prêt consenti, a bien été livré avant que les fonds n’aient été débloqués.
Force est de constater que la société Invest Capital LTD venants aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne produit pas l’attestation de livraison du véhicule comportant la date et la signature de l'emprunteur voire le certificat d'immatriculation du véhicule litigieux au nom de l'emprunteur.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société Invest Capital LTD venants aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en paiement et de sa demande de restitution du véhicule formulées à l’encontre de Monsieur [R] [Q].
En tant que partie succombante, la société Invest Capital LTD venants aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS, Le Juge du contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, DÉBOUTE la société Invest Capital LTD venants aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [R] [Q] ;
CONDAMNE la société Invest Capital LTD venants aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens de la procédure ;
DEBOUTE la société Invest Capital LTD venants aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 18 juin 2026.
La Greffière La Juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.