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TJ 13055, 18 juin 2026, RG 25/05604


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Date
18/06/2026
Numéro
25/05604
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P14 Aud. civile prox 5
Type
other
Id
6a343ee0cdc6046d47d1c686

Texte de la décision

8,420 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 18 Juin 2026
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 07 Avril 2026

GROSSE :
Le 18 juin 2026
à Me Jean-Michel ROCHAS
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/05604 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7ACL

PARTIES :

DEMANDERESSE

SOCIETE SOCRAM BANQUE, société anonyme immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 682 014 865 dont le siège social est sis 2 Rue du 24 Février - CS 9000 - 79092 NIORT
prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Jean-Michel ROCHAS, de la SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERRIDOT avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [Q] [J]
né le 11 Août 1978 à CANNES (06), domicilié : chez M. [L] [J], Les Jardins de Thalassa Bât C - 120 Rue du Commandant Rolland - 13008 MARSEILLE

non comparant

Madame [B] [Z] épouse [J]
née le 04 Novembre 1975 à LOME, demeurant 56 Avenue de la Résistance - 93340 LE RAINCY

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée le 12 juin 2019, la société SOCRAM BANQUE, par l’intermédiaire de la MACIF, a consenti à M. [Q] [J] et Mme [B] [Z] épouse [J] un prêt personnel n° 5791993 d’un montant de 30 000 euros, remboursable, en 120 mensualités de 303,85 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,59 % et un taux annuel effectif global de 3,78 %.

Les fonds ont été débloqués progressivement les 26 juin, 11 et 12 juillet 2019.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SOCRAM BANQUE a, par lettre recommandée du 6 novembre 2024 avec accusé de réception du 12 novembre 2024, mis en demeure M. [Q] [J] et Mme [B] [Z] épouse [J] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettres recommandées du 17 décembre 2024 avec accusés de réception du 20 décembre 2024, la société SOCRAM BANQUE, les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par actes de commissaire de justice des 11 et 30 septembre 2025, la société SOCRAM BANQUE a ensuite fait assigner M. [Q] [J] et Mme [B] [Z] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de :
- condamner solidairement M. [Q] [J] et Mme [B] [Z] épouse [J] à payer à la société SOCRAM BANQUE la somme de 27 274,47 euros au titre du prêt personnel souscrit le 12 juin 2019, avec intérêts de retard au taux contractuel de 3,59 %, à compter du 6 novembre 2024, date à laquelle ils ont été mis en demeure de payer, par lettres comminatoires demeurées sans effet,
- condamner solidairement M. [Q] [J] et Mme [B] [Z] épouse [J] à payer à la société SOCRAM BANQUE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappeler que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile,
- débouter M. [Q] [J] et Mme [B] [Z] épouse [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
- condamner M. [Q] [J] et Mme [B] [Z] épouse [J] aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 avril 2026, où ont été soulevés d'office les moyens tirés de l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives ont été sollicitées.

À l’audience, la société SOCRAM BANQUE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [Q] [J] et Mme [B] [Z] épouse [J] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 12 juin 2019, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

1/ Sur la recevabilité de l’action en paiement

L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose « les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
- Le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- Ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- Ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
- Ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ».

En l'espèce, il résulte du décompte produit que le premier impayé non régularisé peut être relevé au 1er janvier 2022 soit plus de deux ans avant l’assignation du 11 septembre 2025.
En conséquence, l'action de la société SOCRAM BANQUE sera déclarée irrecevable.

2/ Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société SOCRAM BANQUE, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

La partie demanderesse sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable comme étant forclose l'action en paiement diligentée par la société SOCRAM BANQUE à l'encontre de M. [Q] [J] et Mme [B] [Z] épouse [J] sur le fondement du crédit souscrit le 12 juin 2019,

DEBOUTE la société SOCRAM BANQUE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société SOCRAM BANQUE aux dépens,

DEBOUTE la société SOCRAM BANQUE du surplus de ses demandes,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 18 juin 2026.

La Greffière La Juge

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