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TJ 13055, 18 juin 2026, RG 24/06304


Vérifier : TJ 13055, 18 juin 2026, RG 24/06304 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
24/06304
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P14 Aud. civile prox 5
Type
other
Id
6a343ee6cdc6046d47d1c6ed

Texte de la décision

21,429 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 18 Juin 2026
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 07 Avril 2026

GROSSE :
Le 18 JUIN 2026
à Me Caroline GIRAUD
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/06304 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5RY7

PARTIES :

DEMANDERESSE

SOCIETE FRANFINANCE, société anonyme dont le siège social est sis 53 Rue du Port - CS 90201 - 92724 NANTERRE CEDEX immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 719 807 406 représentée par son représentant légal en exercice venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT suite à l’opération de fusion absorption en date du 1er juillet 2024

représentée par Me Caroline GIRAUD, de l’AARPI BARBIER AVOCATS avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [V] [O]
né le 04 Janvier 1983 à TUNISIE, demeurant 16 Rue Bernard - 13003 MARSEILLE

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de crédit signée électroniquement le 13 mai 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [V] [O], un prêt dénommé « CREDIT EXPRESSO » d'un montant de 30.000 euros, remboursable par 84 mensualités de 458,50 euros, assurance comprise, au taux nominal fixe de 4,70 % l'an.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SAS SOGEFINANCEMENT a par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2024, mis en demeure Monsieur [V] [O] de s’acquitter des mensualités échues impayées pour une somme de 994,38 euros, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2024, la société anonyme (SA) FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, suite à une fusion absorption du 1er juillet 2024, a fait notifié par commissaire de justice à Monsieur [V] [O] la déchéance du terme et l’a sommé de payer la somme de 26 718,66 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, Monsieur [V] [O] sur le fondement des articles L. 311-1, L.312-1 et suivants, L312-39 du code de la consommation, afin de :
Condamner Monsieur [V] [O] à payer à la SA FRANFINANCE les sommes de :
26.022,17 euros avec intérêts au taux de 4,70 % à compter du 26 septembre 2024,
800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers dépens,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir par application de l’article 514 du code de procédure civile.

Par jugement avant dire droit du 20 mai 2025, en application des articles 446-3 et 444 du code de procédure civile les débats ont été rouverts à l’audience du 7 avril 2026 aux fins la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT à préciser la date du premier incident de paiement non régularisé, à communiquer un décompte expurgé des frais, intérêts et accessoires et à notifier toute nouvelle pièce ou nouvelle demande à la partie adverse et de solliciter les observations des parties sur :
Le fondement juridique de la rupture du contrat de prêt du 13 mai 2022 prononcée le 26 septembre 2024 par le prêteur,
L'existence dans ce contrat de crédit d'une clause résolutoire jouant en cas de défaillance de l'emprunteur dans le paiement des échéances et, le cas échéant, sur son caractère abusif si elle ne prévoit pas de mise en demeure préalable ni de délai pour régulariser la situation,
Les effets, en présence d'une telle clause, de la mise en demeure adressée le 8 février 2024 à Monsieur [V] [O] au vu de la décision rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 3 octobre 2024 (2e Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 21-25.823),

L’affaire a été retenue à l’audience du 7 avril 2026 à laquelle le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.

La SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, sollicite :
A titre principal :
Condamner Monsieur [V] [O] à payer à La SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT application des articles L 311-1, L 312-1 et suivants du Code de la Consommation et notamment l’article L 312-39, la somme de 26 022,17 euros avec intérêts au taux de 4,70 % à compter du 26 septembre 2024, date de la déchéance du terme ;
A titre subsidiaire : au visa des articles 1226 du Code Civil et L 312-39 du Code de la Consommation :
Condamner Monsieur [V] [O] à payer à La SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 26 022,17 euros avec intérêts au taux de 4,70% à compter du 26 septembre 2024, date de la rupture des relations contractuelles ;
A titre infiniment subsidiaire : au visa de l'article 1228 du Code Civil :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et en conséquence condamner Monsieur [V] [O] à lui payer la somme de 24 072,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
- Condamner Monsieur [V] [O] à payer à La SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 800 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamner aux entiers dépens ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir par application de l'article 514 du CPC.

Monsieur [V] [O], cité à étude, ne comparait pas et n'est pas représenté.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Les dernières conclusions de La SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT lui ont été signifiées par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 13 mai 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

1/ Sur la recevabilité de l’action en paiement

L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose « les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
Le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
Ou le premier incident de paiement non régularisé ;
Ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
Ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ».
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.

En l’espèce, il résulte du décompte produit que le premier impayé non régularisé est daté du 20 décembre 2023 de sorte que l’action de la banque, initiée par acte du 10 octobre 2024, est recevable.

2/ Sur la demande principale et la déchéance du terme

Selon l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Par arrêt du 26 janvier 2017 (aff. C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’article 3 § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (aff. C-600/21), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En application de cette jurisprudence communautaire, il a été jugé que la clause de remboursement anticipé prévoyant une possibilité pour la banque de se prévaloir de la déchéance du terme sans mise en demeure préalable ou sans préavis d’une durée raisonnable est abusive en droit de la consommation, et que le juge est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une telle clause (Civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.476 et n° 21-16.044) ; que la clause de déchéance du terme qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure restée infructueuse 15 jours est abusive (Civ. 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904) ; ou encore que si la clause permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme est abusive, alors le prêteur ne peut prononcer la déchéance du terme, peu importe qu’il ait, nonobstant la clause, envoyé une mise en demeure laissant au consommateur un délai raisonnable (Civ. 1ère, 3 octobre 2024 n° 21-25.823).

En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause 5.6 intitulée « Défaillance de l’Emprunteur » stipulant « qu’en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, SOGEFINANCEMENT pourra demander à l'emprunteur une indemnité égale au plus à 8 % du capital dû ».

Une telle clause stipulant la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement de l'emprunteur d'une échéance du prêt, sans mise en demeure préalable ni délai laissé à l'emprunteur pour régulariser sa situation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.

Par conséquent, elle est déclarée abusive, peu important que la SAS SOGEFINANCEMENT, ait, par courrier recommandé, mis en demeure Monsieur [V] [O] de régler les échéances échues impayées en lui laissant un délai de 15 jours.

En effet, en application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.

Les stipulations du contrat litigieux étant abusives et réputées non écrites, la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée par la demanderesse de sorte qu’il a lieu de la débouter de sa demande en paiement formée à titre principal.

3/ Sur la résolution unilatérale du contrat

L'article 1226 du code civil dispose que : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. »

Il ressort des pièces produites que par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [V] [O] de s’acquitter des mensualités échues impayées, pour un montant de 994,38 euros, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2024, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT lui a finalement notifié par commissaire de justice, la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser la somme de 26 718,66 euros.

Ainsi, force est de constater que ces courriers mentionnent que la déchéance du terme sera prononcée « comme le prévoit votre contrat » pour le premier et que la société requérante se prévaut de la « déchéance du terme intervient de plein droit et sans délai » pour le second, de sorte que la SA Franfinance n'a pas notifié au débiteur une rupture unilatérale du contrat de crédit à ses risques et périls, pour de graves manquements de celui-ci à son obligation de paiement mais seulement une déchéance du terme et une exigibilité anticipé de toutes les sommes restant dues en application d'une clause résolutoire ou d'exigibilité anticipée stipulée au contrat.

Dès lors, la SA FRANFINANCE ne justifie pas avoir prononcé une résolution unilatérale du contrat aux risques et périls de l’emprunteur.

4/ Sur la résolution judiciaire du contrat

Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations.

En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Monsieur [V] [O] n'a pas respecté ses engagements contractuels, en ce que plusieurs échéances n’ont pas été réglées.

Le manquement continu ou renouvelé de Monsieur [V] [O] à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.

Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre Monsieur [V] [O] et la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, le 13 mai 2022.

5/ Sur la demande principale en paiement

La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [V] [O] (30 000 euros) et les règlements effectués depuis l’origine calculés sur la base du décompte produit par la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, à défaut de production de décompte expurgé des frais, intérêts et accessoires (7 846,36 euros)

Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [V] [O] au paiement de la somme de 22 153,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

6/ Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [O], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE l’action recevable ;

DECLARE ABUSIVE la clause intitulée « Défaillance de l’Emprunteur » figurant dans le contrat de prêt personnel souscrit le 13 mai 2022 et la répute non écrite ;

DEBOUTE la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;

DEBOUTE la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, de sa demande de résolution unilatérale du contrat ;

PRONONCE la résolution du contrat de prêt signé le 13 mai 2022 entre la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, et Monsieur [V] [O] ;

CONDAMNE Monsieur [V] [O] à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 22 153,64 euros (vingt-deux mille cent cinquante-trois euros et soixante-quatre centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêt à taux légal à compter de la présente décision,

DÉBOUTE la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT du surplus de ses demandes,

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [V] [O] aux dépens,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 18 juin 2026.

La Greffière La Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.