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TJ 13055, 18 juin 2026, RG 25/05104


Vérifier : TJ 13055, 18 juin 2026, RG 25/05104 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/05104
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P14 Aud. civile prox 5
Type
other
Id
6a343ee9cdc6046d47d1c704

Texte de la décision

8,483 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 18 Juin 2026
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 07 Avril 2026

GROSSE :
Le 18 juin 2026
à Me Prisca VITALI
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/05104 - N° Portalis DBW3-W-B7J-64Y7

PARTIES :

DEMANDERESSE

SELARL CEPRA,société d’exercice libéral à responsabilité limitée cabinet de chirurgie plastique immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro SIREN 450435110 dont le siège social est sis 90 avenue Napoleon Bonaparte - Immeuble Vendôme - 13100 AIX EN PROVENCE
représentée par son gérant en exercice Madame [V] [M] née le 19 septembre 1962 à THIONVILLE chirurgienne demeurant 90 avenue Napoléon Bonaparte immeuble Vendôme 13100 AIX-EN-PROVENCE

représentée par Me Prisca VITALI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [W] [J]
né le 30 Septembre 1985 demeurant 45 rue du Portail - 13005 MARSEILLE

non comparant

1

EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté le 27 mai 2024, Monsieur [W] [J] a planifié auprès du Docteur [V] [M], exerçant sous forme de société d’exercice libéral à responsabilité limité (SELARL) CEPRA, un acte médico-chirurgical à finalité thérapeutique non remboursé par la sécurité sociale, de chirurgie esthétique prévu le 13 septembre 2024 pour un coût global des prestations selon hospitalisation de 5780 à 6080 +/- 800 euros.
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025, La SELARL CEPRA, représentée par son gérant en exercice le docteur [V] [M], a fait assigner Monsieur [W] [J], devant le pôle de proximité du tribunal de Marseille, au visa des article 1101, 1103, 1217, 1231, 1342 et suivants du code civil, 750-1 et 820 du code de procédure civile aux fins de le voir condamner au paiement des sommes de :
4 200 euros de frais chirurgicaux, 800 euros de matériel « argon plasma » implanté, assortis des intérêts légaux ; 1 000 euros pour préjudice moral ; 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été retenue à l’audience du 7 avril 2026.
A cette audience, La SELARL CEPRA, représentée par son conseil, maintient les termes de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le paiement du prix était prévu par le versement de quatre chèques de 90 euros, 2100 euros, à encaisser après l’opération, 2100 euros et 800 euros à encaisser le 7 octobre 2024 ; que l’ensemble des chèques a fait l’objet d’un rejet au motif « que le compte sur lequel le chèque a été émis était clos au moment du refus du paiement et que le tireur a émis un chèque au mépris d’une injonction adressée en application de l’article L 131-73 du code monétaire et financier ». Elle expose que la mise en demeure de payer la somme de 5 090 euros adressée à Monsieur [W] [J] le 9 octobre 2024, est demeuré vaine. Elle souligne que Monsieur [W] [J] a tenté de la décourager en lui adressant un mail daté du 3 octobre 2024, ostentatoirement faux, prétendument émis par la banque de France pour l’informer d’une procédure de surendettement en cours, alors que sur information obtenue par la commission de surendettement, il est apparu que Monsieur [W] [J] a bénéficié d’une procédure de surendettement clôturée en juin 2024, antérieurement à l’opération litigieuse, générant cependant une interdiction de moyens de paiement.
Cité à étude, Monsieur [W] [J] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS
Sur la demande principale
En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1104 précise les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.

L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, ressort des pièces produites que Monsieur [W] [J] a accepté le devis présenté par le Docteur [V] [M] en vue de prestations de chirurgies esthétiques, dans le respect des délais de réflexions imposés par une telle opération. Les quatre chèques signés par Monsieur [W] [J], dont la copie est jointe aux attestations émises par la banque du requis, ont été rejetés pour avoir été émis sur un compte clos. Le 9 octobre 2024, La SELARL CEPRA a mis en demeure Monsieur [W] [J] de payer 5 090 euros, par lettre recommandée sans preuve de l’avis de réception.
Le 3 octobre 2024 La SELARL CEPRA a reçu un mail prétendument émis par la Banque de France manifestement faux pour émaner d’une adresse mail « gmail » et aux tournures peu administratives, avec des fautes d’orthographe.
Il s’en déduit que malgré l’absence de facture, le devis signé et les chèques émis par Monsieur [W] [J], suffisent à prouver l’obligation à laquelle il était tenu.
Par conséquent, Monsieur [W] [J] sera condamné à payer à La SELARL CEPRA la somme de 5 000 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral

La condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil. Elle suppose d’une part que soit caractérisée la faute constituée par la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, à la suite d’une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder à ses prétentions et, d’autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse. Ce préjudice doit être différent de l’indemnité de procédure réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, aux termes de l’article 1231-1 du code civil, Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, l’émission de chèques sur un compte clôturé et l’émission d’un faux mail pour faire échec au paiement, caractérisent la mauvaise foi de Monsieur [W] [J], contraignant ainsi La SELARL CEPRA à agir en justice, lui causant ainsi un préjudice.

En conséquence, il convient de considérer que la faute est caractérisée et partant, de condamner Monsieur [W] [J] à payer à La SELARL CEPRA la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [W] [J] qui succombe, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.

Il conviendra également de la condamner à payer La SELARL CEPRA la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [W] [J] à payer à La SELARL CEPRA la somme de 5 000 euros avec intérêt légal à compter de la présente décision ;
Condamne Monsieur [W] [J] payer à La SELARL CEPRA la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts ;

Condamne Monsieur [W] [J] aux dépens ;

Condamne Monsieur [W] [J] à payer à La SELARL CEPRA la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute La SELARL CEPRA du surplus de ses demandes ;

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILE
La greffière, Le Président

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