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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 13055, 18 juin 2026, RG 25/04203


Vérifier : TJ 13055, 18 juin 2026, RG 25/04203 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/04203
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P14 Aud. civile prox 5
Type
other
Id
6a343f0dcdc6046d47d1c9ba

Texte de la décision

14,481 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 18 Juin 2026
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 07 Avril 2026

GROSSE :
Le 18 juin 2026
à Me Valérie BARDI
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/04203 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6VUD

PARTIES :

DEMANDERESSE

SOCIETE FLOA, société anonyme immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 434 130 423 dont le siège social est sis 71 Rue Lucien Faure Immeuble G7- 33000 BORDEAUX agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice

représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE

Madame [J] [Z] épouse [A]
née le 03 Juin 1970 à MARSEILLE, demeurant 10 Boulevard Provençal Les Arcades - 13015 MARSEILLE

non comparante

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 10 mai 2022, la société FLOA a consenti à Mme [J] [Z] épouse [A] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 6000 euros, utilisable par fractions, au taux débiteur variable selon la tranche d’utilisation du crédit, remboursable en 36 mensualités de 191,98 euros pour une première utilisation en une seule fois de la somme de 6000 euros.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FLOA a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2024, mis en demeure Mme [J] [Z] épouse [A] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 7 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2024, la société FLOA lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025, la société FLOA a ensuite fait assigner Mme [J] [Z] épouse [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
A titre principal, condamner Mme [J] [Z] épouse [A] à payer la somme de 7 888,22 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 7,68 % à compter du 25 juillet 2024, date de la notification de déchéance du terme,A titre subsidiaire, constater les manquements graves et réitérés de Mme [J] [Z] épouse [A] à son obligation de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des dispositions des articles 1217 et suivants et 1224 et suivants du code civil, et condamner Mme [J] [Z] épouse [A] au paiement de la somme de 7 888,22 euros avec intérêt au taux contractuel à compter de la présente assignation valant mise en demeure,La condamner, en tout état de cause, au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de l’instance ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 avril 2026, date à laquelle en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d'information et de conseil sur l'assurance), et la présence de clauses abusives, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.

La société de crédit, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Mme [J] [Z] épouse [A] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 10 mai 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de l'action en paiement (forclusion)

Il résulte des dispositions de l'article 123 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même Code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce il résulte de l'historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 31 juillet 2023, de sorte que la SA FLOA est recevable en son action engagée le 8 juillet 2025.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En application de l'article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.

Il est de principe qu'une clause de résiliation de plein droit du contrat de crédit ou prévoyant une résiliation de plein droit sans mise en demeure préalable ou préavis d'une durée raisonnable créée un déséquilibre significatif entre les parties au détriment du consommateur.

En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l'emprunteur car le fait que le professionnel n'ait pas appliqué une clause n'exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.

En l'espèce, le contrat de crédit comporte une clause intitulée « Avertissement sur les conséquences en cas de défaillance de l'emprunteur » en page 5, article 5.5, stipulant que : « en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. ».

Il en résulte qu'aucune modalité de mise en œuvre de la clause n'est prévue par le contrat, le prononcé de l'exigibilité anticipée du prêt étant laissé à l'appréciation du prêteur, de même que les modalités de mise en œuvre. Aucune mise en demeure préalable prévoyant un délai de préavis n'est prévue en faveur du consommateur-emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit.
Compte tenu de l'enjeu et des conséquences importantes d'une telle clause pour l'emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
Par conséquent, elles sont déclarées abusives, peu important que la SA FLOA, ait, par courrier recommandé, mis en demeure Mme [J] [Z] épouse [A] de régler les échéances échues impayées en lui laissant un délai de 7 jours.
En effet, d'une part, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.
Dès lors, la clause d'exigibilité anticipée intitulée « Avertissement sur les conséquences en cas de défaillance de l'emprunteur » du contrat de crédit du 10 mai 2022 étant abusive et partant, réputée non écrite, la société SA FLOA n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur.

Sur la résolution judiciaire du contrat

Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations.

En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Mme [J] [Z] épouse [A] n'a pas respecté ses engagements contractuels, en ce que plusieurs échéances n’ont pas été réglées.

Le manquement continu ou renouvelé de Mme [J] [Z] épouse [A] à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.

Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre Mme [J] [Z] épouse [A] et la SA FLOA le 10 mai 2022.

Sur les sommes dues
Il découle de la résolution du contrat que le prêteur et l'emprunteur doivent se restituer les prestations échangées.
Ainsi, Mme [J] [Z] épouse [A] doit restituer à la SA FLOA la somme qui lui a été prêtée par cette dernière, déduction faite de l'ensemble des règlements qu'il a effectués .
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre les financements accordés 7 615,58 euros et les règlements effectués (2373,54 euros), soit 5242,04 euros, tel que cela ressort d’un calcul manuel sur la base des deux décomptes produits par la partie demanderesse faute de production d’un décompte expurgé des frais et intérêts.

Mme [J] [Z] épouse [A] sera par conséquent condamnée à payer à la SA FLOA la somme de 5242,04 euros au titre du solde du contrat de crédit renouvelable, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile Mme [J] [Z] épouse [A], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance ;

En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE la SA FLOA , prise en la personne de son représentant légal, recevable en son action en paiement à l’encontre de Mme [J] [Z] épouse [A] en l’absence de forclusion ;

DÉCLARE abusive la clause intitulée « Avertissement sur les conséquences en cas de défaillance de l'emprunteur » du contrat de crédit en date du 10 mai 2022 et la répute non écrite ;

DIT que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement acquise ;

PRONONCE la résolution du contrat de crédit renouvelable souscrit le 10 mai 2022 par Mme [J] [Z] épouse [A] auprès de la SA FLOA;

CONDAMNE Mme [J] [Z] épouse [A] à payer à la SA FLOA prise en la personne de son représentant légal, la somme de 5 242,04 euros (cinq mille deux cent quarante-deux euros et quatre centimes) au titre du solde du contrat de crédit renouvelable souscrit le 10 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DEBOUTE la SA FLOA, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [J] [Z] épouse [A] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LA GREFFIERE La Juge

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