TJ 13055, 18 juin 2026, RG 23/09320
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 18 JUIN 2026
N° RG 23/09320 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3DUH
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [B] / [F]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 27 Janvier 2026
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 8 Avril 2026 prorogé au 18 Juin 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [G] [B] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (VAR)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Samira KORHILI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] ([Localité 4])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre CAVIGLIOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, rendu publiquement après débats non publics,
Vu l'assignation du 8 septembre 2023 ;
Vu l'acte de mariage du 30 décembre 2020 à [Localité 6] (13) ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[L] [F], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] ([Localité 4])
et
[G] [B], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (VAR)
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux le 8 septembre 2023, date de la demande en divorce, conformément aux dispositions de l'article 262-1 du code civil dans sa version en vigueur à la date de l'introduction de la demande en divorce ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son
conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Mesures concernant l'enfant
RAPPELLE que l'autorité parentale sur l'enfant est exercée conjointement par les deux parents, [L] [F] et [G] [B]
RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu'à cet effet, les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent : l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
- respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,
- communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant.
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l'enfant avec l'autre parent et que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable, en temps utile de l'autre parent afin qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux Affaires Familiales;
RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant réside effectivement est habilité pendant la période de résidence à lui attribuée, à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant;
RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d'établissements scolaires et obtenir l'envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l'administration de l'établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d'eux des relations de même nature.
RAPPELLE qu'en tout état de cause, le parent chez lequel l'enfant ne réside pas habituellement conserve le droit d'entretenir des relations personnelles avec son enfant et de participer à son éducation par une libre correspondance et des relations téléphoniques.
FIXE la résidence de l'enfant mineur en alternance au domicile des deux parents selon l’organisation suivante :
* en période scolaire et durant les petites vacances scolaires: du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant avec le père et inversement avec la mère, y compris pendant les petites vacances,
en cas de départ en vacances avec prise de location pendant les petites vacances scolaires, le parent qui doit normalement ramener l'enfant le vendredi à 18 heures à l'autre parent le ramènera exceptionnellement le samedi. Le parent qui n'aura pas pu exercer son droit d'accueil à partir du vendredi pourra, en contrepartie, bénéficier d'un jour supplémentaire avec l'enfant,
Pendant les vacances, les passages de bras se feront le vendredi à 18 heures,
étant précisé que l'enfant sera le jour de la fête des pères avec le père de 9 heures à 18 heures et le jour de la fête des mères avec la mère de 9 heures à 18 heures,
pour les fêtes musulmanes ([W] el [K] et [W] [H]) l'enfant sera avec sa mère de 9 heures à 18 heures
pour les fêtes chrétiennes : Noël - l'enfant sera le [Date mariage 1] de 10 heures à 19 heures avec le père les années impaires, avec la mère les années paires ; Le lundi de pâques l'enfant sera avec le père de 9 heures à 18 heures chaque année,
* pendant les vacances estivales : par périodes de quinze jours, alternées selon les années paires et impaires, les premières quinzaines au père les années paires et les secondes quinzaine au père les années impaires et inversement pour la mère,
RAPPELLE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
DIT que les droits d’appels téléphoniques des parents seront libres et, en cas de difficulté seulement, réglementés : les lundi et jeudi à 18 heures
SUPPRIME la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant fixée par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 19 décembre 2023,
ORDONNE entre [L] [F] et [G] [B] le partage par moitié des frais relatifs à l’enfant (cantine, coopérative scolaire, fournitures scolaires, participation aux sorties scolaires, activités extrascolaires choisies par [P] et acceptées d’un commun accord, frais médicaux non remboursés par la Sécurité sociale et la mutuelle, ainsi que toute autre dépense future engagée dans l’intérêt de [P] (par exemple : soutien scolaire, abonnement de bus pour se rendre à l’école etc), sur présentation par le parent qui a engagé la dépense d’une facture, le remboursement devant intervenir dans un délai raisonnable, et au besoin LES Y CONDAMNE,
CONDAMNE [G] [B] aux dépens de l’instance
REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit, nonobstant appel concernant les mesures concernant l’enfant
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 18 JUIN 2026
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 7] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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