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TJ 13055, 10 juin 2026, RG 25/00816


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Date
10/06/2026
Numéro
25/00816
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC : URSSAF
Type
other
Id
6a343f2bcdc6046d47d1cbbe

Texte de la décision

3,875 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

JUGEMENT DU 10 Juin 2026

Numéro de recours : N° RG 25/00816 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6CYU

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [O], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDEURS
S.A.S [1]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Me Guillaume LARCENA - Mandataire judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 10 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

L’agent du greffe : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire

RG N°25/00816

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 février 2025 au greffe de la présente juridiction, la SAS [1] a formé opposition à la contrainte délivrée le 29 janvier 2025 et signifiée le 31 janvier 2025, d'un montant de 2633 Euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard appelées par le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après l’URSSAF PACA), portant sur les périodes des mois de mars 2024 et octobre 2024.

Après avoir été appelée à l’audience du 29 avril 2026 et fait l’objet d’un renvoi contradictoire, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2026.

La SAS [1] ayant fait l’objet de l’ouverture d'une procédure collective, son mandataire judiciaire, Maître [M] [T], a été régulièrement avisé de la date de la présente audience.

La société n’est toutefois pas représentée à l'audience.

L'URSSAF PACA, créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, représenté par une inspectrice juridique, déclare se désister de l'instance, la contrainte litigieuse ayant été soldée.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile :

« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ;

Que l'article 395 dudit Code prévoit que :

« Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense
au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;

Attendu que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l'instance a produit immédiatement son effet extinctif ;

Qu’il convient, en conséquence, de donner acte à l'URSSAF PACA de son désistement d'instance, en ce qu’elle renonce à l’exécution de la contrainte litigieuse ;

Qu’il y a lieu de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction ;

Que selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant à juge unique, publiquement et par jugement réputé contradictoire :

CONSTATE la renonciation de l’URSSAF PACA à la validation de la contrainte délivrée le 29 janvier 2025 et signifiée le 31 janvier 2025 à l'encontre de la SAS [1], d'un montant de 2633 Euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard appelées par l'organisme de recouvrement, portant sur les périodes des mois de mars 2024 et octobre 2024 ;

CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;

DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte, à la charge de l'URSSAF PACA.

La Greffière Le Président

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