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TJ 13055, 18 juin 2026, RG 25/05187


Vérifier : TJ 13055, 18 juin 2026, RG 25/05187 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/05187
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P14 Aud. civile prox 5
Type
other
Id
6a343f2ecdc6046d47d1cbcf

Texte de la décision

5,986 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 18 Juin 2026
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 07 Avril 2026

GROSSE :
Le 18 juin 2026
à Me Maxime PLANTARD
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/05187 - N° Portalis DBW3-W-B7J-65CN

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. VILOGIA, société anonyme immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 475 680 815 au dont le siège social est sis 271 Boulevard de Tournai - CS 10430 - 59664 VILLENEUVE D’ASQ CEDEX prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Maxime PLANTARD, de la SCP PLANTARD, ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [X] [T], demeurant Résidence Provence - 119 Bd National - 13003 MARSEILLE

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 24 septembre 2021, La Société Anonyme (SA) VILOGIA a donné à bail à Monsieur [X] [T] un appartement à usage d’habitation meublé étudiant situé 83 rue longue des capucins,13001 MARSEILLE, pour un loyer mensuel de 386,16 euros outre 150 euros de provisions pour charges.

Monsieur [X] [T] a quitté le logement le 3 octobre 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, La SA VILOGIA a fait assigner Monsieur [X] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de le voir condamné au paiement des sommes de :
3 771,42 euros au titre des loyers et charges impayés,
1 500 euros pour résistance abusive,
600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

Appelée à l'audience du 7 avril 2026, l'affaire été retenue.

A cette audience, La SA VILOGIA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement cité selon les formes de l’article 759 du code de procédure civile, Monsieur [X] [T] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.

Monsieur [X] [T] est redevable des loyers impayés.

En l’espèce, la SA VILOGIA verse aux débats un décompte arrêté au 12 octobre 2022 daté du 17 juillet 2024 au terme duquel, Monsieur [X] [T] reste devoir la somme de 3 771,42 euros au titre des loyers et charges impayés.

Pour la somme au principal, Monsieur [X] [T], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.

Monsieur [X] [T] est donc condamné au paiement de la somme de 3 771,42 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision conformément aux dispositions de l'article 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :

La SA VILOGIA ne justifie pas d'un préjudice distinct du non-paiement des loyers et charges, ne produisant aucune des mises en demeure qu’elle prétend avoir adressées au locataire pour une action en paiement initiée presque trois ans après son départ des lieux et ne prouvant pas davantage une mauvaise foi de sa part.

Par conséquent, la SA VILOGIA sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [X] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Il n'apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de laisser à la charge de la SA ERILIA les sommes exposées par elle dans la présente instance.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [X] [T] à payer à La SA VILOGIA, la somme de trois mille sept cent soixante et onze euros et quarante-deux centimes (3 771,42 euros) selon décompte arrêté au 12 octobre 2022, au titre des loyers impayés, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts de La SA VILOGIA ;

REJETTE la demande de La SA VILOGIA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [X] [T] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.

Le greffier, Le président

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