TJ 89024, 11 juin 2026, RG 26/00273
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Texte de la décision
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE - tél : 03.86.72.30.00
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 11 JUIN 2026
N° RG 26/00273 - N° Portalis DB3N-W-B7K-DFNA
AFFAIRE :
[N] [D]
C/
E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENT : Thomas GREGOIRE, Président du tribunal judiciaire d’AUXERRE, Juge de l’exécution
GREFFIER : Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier, qui a signé la présente décision
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée le 07 Mai 2026, et mise en délibéré au 11 Juin 2026
JUGEMENT :
En premier ressort, Contradictoire,
par mise à disposition au greffe de la juridiction le 11 juin 2026
* * * *
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N] [D],
née le 09 Janvier 1984 à AUXERRE (89000), de nationalité Française, Sans profession,
demeurant 16 Allée de la Colémine - Bat 44 -- Logement 12 - 89000 AUXERRE
Comparante en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT
immatriculé au RCS d’AUXERRE sous le n°278 900 014,
dont le siège social est sis 12 avenue des Brichères - BP 357 - 89006 AUXERRE
représenté par M. [C] [P], responsable au sein du département des affaires sociales et contentieuses, muni d’un pouvoir
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 18 décembre 2019, l’EPIC OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT a donné à bail à madame [N] [D] un logement situé 16 allée de la Colémine à AUXERRE, pour un loyer mensuel de 360,21 euros pour le logement, outre la provision sur charges récupérables.
En vertu d’une ordonnance de référés en date du 20 décembre 2023, le juge des contentieux et de la protection d’AUXERRE a notamment :
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail susvisé, concernant le logement, sont acquises à la date du 24 mai 2023, ordonné à madame [N] [D] de libérer les lieux dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, condamné madame [N] [D] à payer à l’EPIC OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT la somme de 2.154,05 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 octobre 2023, avec intérêts de droit à compter de la signification de la décision, condamné madame [N] [D] à payer à l’EPIC OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 10 octobre 2023 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux ;
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2024 un commandement de quitter les lieux a été délivré madame [N] [D].
Par requête reçue au greffe le 3 mars 2026, madame [N] [D] a saisi le juge de l'exécution d’une demande de délais avant l’expulsion sur le fondement de l'article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 mai 2026.
A l’audience, madame [N] [D] a exposé être dans une situation difficile, sans emploi. Elle indique avoir saisi l’UDAF pour une MASP2. Elle précise percevoir des revenus à hauteur de 1.300€ et avoir des dettes. Elle expose être en train de constituer un dossier pour la banque de France en vue de constater une possible situation de surendettement. Elle indique enfin dans sa requête être mère d’un deux enfants dont l’un reconnu handicapé, et bénéficier elle-même d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Elle soutient ne plus être en mesure de reprendre son ancien métier d’agent des services hospitaliers. Madame [N] [D] propose des versements de 50€.
L’EPIC OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT, devenu AuxR LOGIS, expose que Madame [N] [D] a repris le paiement des loyers et que la perspective de la mise en œuvre d’une expulsion n’est pas immédiate. Il précise que l’arriéré est de 2.438€. Il indique ne pas être opposé sur le principe à l’octroi de délai, mais estime que la propose de 50€ par mois est trop basse.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais d’expulsion
Aux termes de l'article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation”, cette disposition n'étant pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.
L’article L412-4 précise que “ La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il y a lieu de constater que le bailleur a manifesté son accord quant au principe de l’octroi de délais, ce dont il convient de prendre acte. Il convient de relever au demeurant que l’octroi de tels délais est justifié compte-tenu de la situation particulière de la requérante. Il est en effet démontré que madame [N] [D] de précarité liée à l’absence d’emploi, conjuguée à l’existence d’autres dettes, et à la nécessité de pourvoir à l’éducation de ses deux enfants, dont l’un reconnu handicapé, et ce avec des ressources limitées (environ 1.300€). Il résulte également des pièces versées que la requérante fait des démarches pour se faire accompagner pour une gestion plus saine de ses finances.
En conséquence, il convient d’accorder à madame [N] [D] un délai d’un an pour quitter le logement. A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion.
Il convient également de relever qu’il n’entre pas dans les prérogatives du juge de l’exécution de modifier ou d’altérer la décision dont l’exécution est recherchée, l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution précisant ainsi que « le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ». Aussi, le montant de l’indemnité d’occupation due mensuellement par la requérante ne saurait être remise en cause, et l’octroi d’un délai ne concerne que l’expulsion elle-même et sera subordonné au paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante telle qu’elle résulte du jugement d’expulsion du 20 décembre 2023.
Il convient de relever que le juge de l’exécution n’est saisi que d’une demande de délais d’expulsions sur le fondement des dispositions susvisées, et non d’une demande de délais de paiement de la dette locative, laquelle relève de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, qui doit être mis en œuvre par voie d’assignation, lorsqu’un commandement de payer ou une procédure d’exécution forcée visant spécifiquement le recouvrement de la dette est engagée. Il n’y a donc pas lieu dans le cadre de la présente décision de se prononcer sur les modalités de paiement de la dette.
L'équité et la situation des parties commandent de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
* * * * PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCORDE à madame madame [N] [D] un délai d’une durée d’un an, pour se maintenir dans les lieux situés 16 allée de la Colémine à AUXERRE, délai subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation courante telle qu’elle résulte de l’ordonnance de référé prononcée par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Auxerre en date du 20 décembre 2023 ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à sa date d’exibilité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier.
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