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TJ 40192, 18 juin 2026, RG 26/00040


Vérifier : TJ 40192, 18 juin 2026, RG 26/00040 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00040
Lieu / cour
tj40192
Chambre
REFERE
Type
other
Id
6a343f8bcdc6046d47d1d228

Texte de la décision

15,894 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

AFFAIRE N° RG 26/00040 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DVQR

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Ordonnance rendue par mise à disposition le 18 Juin 2026 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,

DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 21 Mai 2026 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier, en présence de Madame [G] [L], attachée de justice,

DEMANDERESSE :

Madame [N] [V], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] (89), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Thomas GACHIE de la SELARL Thomas GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,

DEFENDEURS :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]

n’a pas constitué avocat

S.A. ABEILLE IARD & SANTE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°344 822 425, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Monsieur [W] [P], né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 5] (40), demeurant [Adresse 4]

tous deux représentés par Me Brieuc DEL ALAMO de la SCP Cabinet DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,


Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 août 2025, Madame [N] [V] a été victime d'un accident de la circulation causé par Monsieur [W] [P], assuré auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE, alors qu'ils étaient à bord de leur véhicule.

Blessée au cours de l'accident, Madame [N] [V] a bénéficié d'un arrêt de travail qui a été renouvelé jusqu'au 8 mars 2026.

Par exploits des 4 mars 2026, Madame [N] [V] a fait assigner Monsieur [W] [P], la société ABEILLE IARD & SANTE et la CPAM DES LANDES, prises en la personne de leurs représentants légaux, devant la présidente du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir :

- ordonner une mesure d'expertise judiciaire,
- condamner Monsieur [W] [P] solidairement avec son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel,
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- déclarer l'ordonnance à intervenir opposable à la CPAM DES [Localité 3].

Au soutien de ses prétentions, Madame [N] [V] indique avoir subi des préjudices corporels suite à l'accident précité. Dès lors, elle estime justifier d'un intérêt légitime à solliciter une mesure d'expertise judiciaire et une provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices à hauteur de 5.000 euros.

Par courriel en date du 15 avril 2026, la CPAM DE [Localité 6]-PYRENEES a indiqué que Madame [N] [V] a été prise en charge au titre du risque accident du travail et que le montant provisoire de ses débours s'élevait à 11.433,93 euros.

Dans leurs conclusions régulièrement notifiées le 19 mai 2026, Monsieur [W] [P] et la société ABEILLE IARD & SANTE sollicitent qu'il leur soit donné acte qu'ils ne s'opposent pas à la demande d'expertise médicale, que Madame [N] [V] soit déboutée du surplus de ses demandes, fins et conclusions, et que les dépens soient réservés.

Monsieur [W] [P] et la société ABEILLE IARD & SANTE soutiennent que l'ensemble des douleurs invoquées par Madame [N] [V] ne peuvent être imputées directement à l'accident, lequel a été qualifié de faible intensité. A cet égard, ils assurent qu'il existe un état antérieur à l'accident litigieux, précisant que cette dernière s'était plainte de douleurs au niveau du rachis et du genou avant l'accident et qu'elle a été victime d'un autre accident de la circulation en 2024. En outre, ils rappellent qu'elle a déjà perçu la somme totale de 3.700 euros à titre de provision.

A l'audience du 21 mai 2026, Madame [N] [V], Monsieur [W] [P] et la société ABEILLE IARD & SANTE ont maintenu leurs prétentions.

Régulièrement assignée, la CPAM DES [Localité 3] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu'elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l'audience des débats, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 du même code, la présente décision sera réputée contradictoire, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.

Sur la demande d'expertise

L'article 145 du code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, de démontrer l'existence d'un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d'obtenir au préalable des éléments de fait dont il ne dispose pas.

En l'espèce, il est acquis que Madame [N] [V] a été victime d'un accident de la circulation causé par Monsieur [W] [P], assuré auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE.

En outre, il n'est pas contesté que suite à l'accident, Madame [N] [V] a été blessée et a bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 8 mars 2026.

Monsieur [W] [P] et la société ABEILLE IARD & SANTE ne s'opposent pas à la demande d'expertise.

Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour Madame [N] [V] de faire réaliser contradictoirement une expertise avec Monsieur [W] [P], la société ABEILLE IARD & SANTE et la CPAM DES [Localité 3], afin d'établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l'espèce en obtenant la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission d'évaluer contradictoirement son préjudice corporel.

Il sera donc fait droit à la demande de Madame [N] [V], avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à sa charge.

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.

En l'espèce, le principe du droit à l'indemnisation n'est pas sérieusement contestable. A cet égard, il convient de rappeler qu'il n'est pas contesté que Madame [N] [V] a été blessée au cours de l'accident et a ainsi bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 8 mars 2026. Deux provisions d'un montant total de 3.700 euros ont par ailleurs déjà été versées à l'intéressée par la société ABEILLE IARD & SANTE au titre de son préjudice corporel.

Toutefois, il appert que les parties ne s'entendent pas sur le lien de causalité entre l'accident et l'ensemble des lésions alléguées par Madame [N] [V], laquelle ne conteste pas présenter des lésions antérieures à l'accident.

Seule l'expertise judiciaire ordonnée par la présente ordonnance pourra permettre d'éclaircir ce point, dans l'éventualité d'un contentieux au fond.

Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande de provision à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice corporel de Madame [N] [V].

Sur les demandes accessoires

S'agissant de l'organisation d'une mesure d'instruction in futurum, les dépens de l'instance seront laissés à la charge du demandeur. Madame [N] [V] sera donc condamnée aux dépens.

L'équité ne justifie pas qu'il soit alloué à Madame [N] [V] une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal,

RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision,

ORDONNONS une mesure d'expertise ;

DÉSIGNONS pour y procéder :

Docteur [C] [K]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 1]

avec pour mission de :

- Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission.
- Si nécessaire, entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et toute personne du corps médical ayant été consultée par Madame [N] [V] avant l'accident du 30 août 2025 concernant les lésions qu'elle allègue et suite à l'accident.
- Procéder à un examen médical détaillé de Madame [N] [V], et plus particulièrement concernant les lésions initiales.
- Décrire en détail les lésions initiales et évaluer son état séquellaire.
- Décrire au besoin un état antérieur autre que celui résultant des lésions initiales causées par l'accident litigieux, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
- Analyser le lien de causalité entre l'accident, les lésions initiales et leurs séquelles.
- Fixer la date de point de consolidation de l'ensemble des lésions, à défaut indiquer dans quel délai Madame [N] [V] devra être à nouveau examinée.
- Apprécier les différents postes de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux actuels et à venir de Madame [N] [V], et les chiffrer.
- Déterminer si la requérante présente un déficit fonctionnel temporaire ou permanent et si ce déficit entraîne une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par l'intéressé dans son environnement ;
- En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
- Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7.
- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle.
- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice d'agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir.
- Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
- Faire toute observation utile à la solution du litige.

Plus généralement donner tous les éléments permettant d'éclairer la présente juridiction sur le plan technique.

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,

DISONS que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,

DISONS que l'expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,

DISONS que Madame [N] [V] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner la somme de 1.000 € (mille euros) à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 31 août 2026 en garantie des frais d'expertise,

RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités de l'article 271 du Code de procédure civile,

DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,

DISONS que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, étant rappelé que sur cette plateforme, l'expert doit choisir les référents du service des expertises :

- En qualité de magistrat : M. Jean-Sébastien JOLY
- En qualité de greffier : Mme Marie THIRY
Mail : [Courriel 2]

DISONS que l'expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,

RAPPELONS qu'en application de l'article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut homologuer l'accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V,

DÉCLARONS les opérations d'expertise confiées au Docteur [C] [K] communes et opposables à la CPAM DES [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal,

DEBOUTONS Madame [N] [V] de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel,

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNONS Madame [N] [V] aux dépens de l'instance,

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.

Le Greffier La Présidente

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