TJ 40192, 18 juin 2026, RG 26/00049
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE N° RG 26/00049 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DV43
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 18 Juin 2026 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 21 Mai 2026 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier, en présence de Madame [Q] [E], attachée de justice,
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [K], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2] (76), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Bernard PENEAU de la SCP PENEAU DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & Associés, avocat au barreau de BORDEAUX,
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance MAIF, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°341 672 681, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laure DARZACQ, avocat au barreau de DAX, substituée par Me Marion LAGUERRE-CAMY, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
Etablissement public CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’a pas constitué avocat
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 août 2025, alors qu'il circulait à vélo, Monsieur [N] [K] a été percuté par un véhicule conduit par Madame [B] [P], assurée auprès de la compagnie d'assurance MAIF.
Suite à l'accident, Monsieur [N] [K] s'est vu fixer une incapacité totale de travail d'une durée de dix jours.
Par exploits des 18 et 19 mars 2026, Monsieur [N] [K] a fait assigner la CPAM et la compagnie d'assurance MAIF, prises en la personne de leurs représentants légaux, devant la présidente du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire,
- condamner la compagnie d'assurance MAIF à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation finale de ses préjudices,
- la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de provision ad litem,
- la condamner à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [K] indique avoir subi des préjudices corporels importants suite à l'accident précité et avoir conservé d'importantes séquelles cognitives et physiques. Il précise que la compagnie d'assurance MAIF n'a toujours pas organisé d'expertise amiable. Dès lors, il estime être bien fondé à solliciter l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire et l'octroi d'une provision à valoir sur l'indemnisation finale de ses préjudices, ainsi qu'une provision ad litem.
Par courrier en date du 15 avril 2026, reçu par le greffe le 23 avril 2026, la CPAM de [Localité 4]-PYRENEES a indiqué que Monsieur [N] [K] a été pris en charge au titre du risque maladie et que le montant provisoire de ses débours s'élève à 10.541,93 euros.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 7 mai 2026, Monsieur [N] [K] sollicite en outre l'application de la mission d'expertise habituelle en pareille matière et le rejet de toutes les prétentions de la compagnie d'assurance MAIF.
Monsieur [N] [K] assure que la mission de type " AREDOC " sollicitée par la compagnie d'assurance MAIF est une émanation des compagnies d'assurance et sollicite ainsi une mission d'expertise habituelle délivrée en pareille matière. En outre, il souligne le fait que l'assureur ne conteste aucunement sa garantie dans l'indemnisation de l'accident dont il a été victime et ajoute qu'elle ne présente aucune argumentation permettant de justifier une réduction du montant sollicité.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 19 mai 2026, la compagnie d'assurance MAIF sollicite de la juridiction de céans de voir :
- prendre acte qu'elle ne conteste pas son obligation d'indemnisation,
- fixer à 2.300 euros la provision due à Monsieur [N] [K],
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire et modifier la mission confiée à l'expert,
- débouter Monsieur [N] [K] de ses demandes relatives à la provision ad litem et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens.
La compagnie d'assurance MAIF soutient qu'elle n'a jamais pu obtenir les pièces nécessaires à l'organisation d'une expertise amiable. Ainsi, elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise mais sollicite que la mission soit modifiée. A cet égard, elle précise que la mission qu'elle propose constitue un référentiel reconnu, structuré et adapté à l'évaluation du dommage corporel, et soutient qu'elle est couramment utilisée et admise par de nombreuses juridictions.
En outre, elle indique avoir présenté une offre provisionnelle de 2.300 euros à Monsieur [N] [K] qui l’a acceptée et soutient qu'aucun élément ne permet de justifier qu'elle soit judiciairement fixée à 10.000 euros. Elle sollicite le rejet de la demande de provision ad litem, rappelant que Monsieur [N] [K] a choisi de saisir la juridiction de céans, mettant en échec tout processus amiable.
A l'audience du 21 mai 2026, Monsieur [N] [K] et la compagnie d'assurance MAIF ont maintenu leurs prétentions.
Régulièrement assignée, la CPAM de [Localité 4]-PYRENEES n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu'elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l'audience des débats, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du même code, la présente décision sera réputée contradictoire, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, de démontrer l'existence d'un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d'obtenir au préalable des éléments de fait dont il ne dispose pas.
En l'espèce, il est acquis que Monsieur [N] [K] a été victime d'un accident de la circulation causé par Madame [B] [P], assurée auprès de la compagnie d'assurance MAIF.
Il n'est pas contesté que suite à l'accident, Monsieur [N] [K] a été gravement blessé au niveau du crâne, des lombaires et de la cheville droite.
Enfin, la compagnie d'assurance MAIF ne s'oppose pas à la demande d'expertise.
Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour Monsieur [N] [K] de faire réaliser contradictoirement une expertise avec la compagnie d'assurance MAIF et la CPAM, afin d'établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l'espèce en obtenant la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission d'évaluer contradictoirement son préjudice corporel.
Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [N] [K], avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à sa charge.
Il convient de préciser que ladite mission sera conforme à la nomenclature [C], habituelle en matière d'expertise médicale judiciaire et parfaitement adaptée aux circonstances de l'espèce.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
1/ Sur la demande de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
En l'espèce, il y a lieu de relever que le principe du droit à l'indemnisation n'est pas sérieusement contestable, ni même contesté par la compagnie d'assurance MAIF, celle-ci se contentant par ailleurs de solliciter la réduction du montant de la provision à allouer.
Or, les documents produits à l'instance par le demandeur, à savoir des documents médicaux, ne suffisent pas à eux-seuls à justifier des quantums dont il se prévaut. L'un des objectifs de l'expertise judiciaire ordonnée est de déterminer précisément le préjudice subi par Monsieur [N] [K].
Toutefois, compte tenu de la proposition de la compagnie d'assurance MAIF et du préjudice subi par le demandeur qui souffre toujours de séquelles cognitives et physiques non contestées par la défenderesse, il peut être raisonnablement fait droit à la demande de provision de Monsieur [N] [K] à hauteur de 6.000 euros, dans l'attente de la liquidation de son préjudice par le juge du fond.
2/ Sur la demande de provision ad litem
Il convient de rappeler que la provision ad litem peut être accordée sur le fondement de l'article 835 précité sous deux conditions, à savoir la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond et la justification de la nécessité d'engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l'espèce, le droit à l'indemnisation de Monsieur [N] [K] n'est pas sérieusement contestable comme indiqué précédemment, et il est justifié par la présente décision que des frais d'expertise vont être engagés.
Dans ces conditions, la demande apparaît justifiée et la compagnie d'assurance MAIF sera condamnée à verser au demandeur une provision ad litem de 1.000 euros.
Sur les demandes accessoires
L'équité ne commande pas de faire droit en l'état à la demande formulée au titre des frais irrépétibles par Monsieur [N] [K].
Enfin, s'agissant d'une demande de mesure d'instruction in futurum, les dépens de l'instance seront laissés à la charge du demandeur, l'expertise sollicitée étant ordonnée à son bénéfice en vue d'un éventuel procès au fond qui aura nécessairement lieu dans une instance distincte à l'occasion de laquelle pourra être fixée la charge définitive des frais de justice. Monsieur [N] [K] sera donc condamné aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d'expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Docteur [L] [J]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.77.34.03.57 - Mèl : [Courriel 1]
avec pour mission de :
- Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission.
- Si nécessaire, entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et toute personne du corps médical ayant été consultée par Monsieur [N] [K] suite à l'accident.
- Procéder à un examen médical détaillé de Monsieur [N] [K], et plus particulièrement concernant les lésions initiales.
- Décrire en détail les lésions initiales et évaluer son état séquellaire.
- Décrire au besoin un état antérieur autre que celui résultant des lésions initiales causées par l'accident litigieux, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
- Analyser le lien de causalité entre l'accident, les lésions initiales et leurs séquelles.
- Fixer la date de point de consolidation de l'ensemble des lésions, à défaut indiquer dans quel délai Monsieur [N] [K] devra être à nouveau examiné.
- Apprécier les différents postes de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux actuels et à venir de Monsieur [N] [K], et les chiffrer.
- Déterminer si le requérant présente un déficit fonctionnel temporaire ou permanent et si ce déficit entraîne une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par l'intéressé dans son environnement.
- En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
- Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7.
- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle.
- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice d'agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir.
- Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
- Faire toute observation utile à la solution du litige.
Plus généralement donner tous les éléments permettant d'éclairer la présente juridiction sur le plan technique.
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,
DISONS que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l'expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [N] [K] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner la somme de 1.000 € (mille euros) à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 31 août 2026 en garantie des frais d'expertise,
RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités de l'article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
DISONS que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, étant rappelé que sur cette plateforme, l'expert doit choisir les référents du service des expertises :
- En qualité de magistrat : M. Jean-Sébastien JOLY
- En qualité de greffier : Mme Marie THIRY
Mail : [Courriel 2]
DISONS que l'expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
RAPPELONS qu'en application de l'article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut homologuer l'accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V,
DÉCLARONS les opérations d'expertise confiées au Docteur [L] [J] communes et opposables à la CPAM, prise en la personne de son représentant légal,
CONDAMNONS la compagnie d'assurance MAIF, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [N] [K] la somme provisionnelle de 6.000 euros (six mille euros) à valoir sur l'indemnisation de la liquidation de son préjudice corporel,
CONDAMNONS la compagnie d'assurance MAIF, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [N] [K] la somme de 1.000 € (mille euros) à titre de provision ad litem,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS Monsieur [N] [K] aux dépens de l'instance,
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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