TJ 40192, 18 juin 2026, RG 26/00061
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE N° RG 26/00061 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DWDA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 18 Juin 2026 parMadame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 21 Mai 2026 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier, en présence de Madame [L] [G], attachée de justice,
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [P] [B], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (40), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cathy GARBEZ, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Jacques CHAMBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX,
DEFENDERESSES :
Association DE PROTECTION SOCIALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS PRO BTP, dont le n°SIRET est le [XXXXXXXXXX01] et le siège social sis [Adresse 2]
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Caisse CPAM des [Localité 3], dont le siège est sis [Adresse 4]
E.U.R.L. [Q], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°852 410 687, dont le siège social est sis [Adresse 5]
n’ont pas constitué avocat
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
En 2020, Monsieur [Z] [P] [B] a fait appel à l'EURL [Q] aux fins de rénovation du chemin d'accès de sa maison d'habitation.
Le 12 décembre 2020, alors que l'EURL [Q] procédait au déplacement d'un pylône à l'aide d'une pelle mécanique, ledit pylône est accidentellement tombé au sol et a percuté la jambe droite de Monsieur [Z] [P] [B].
Victime d'une fracture ouverte du tibia droit puis de complications infectieuses, Monsieur [Z] [P] [B] a été hospitalisé à plusieurs reprises et a subi de nombreuses interventions chirurgicales.
L'assurance de Monsieur [Z] [P] [B], l'association DE PROTECTION SOCIALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS PRO BTP (ci-après désignée " association PRO BTP "), a mandaté le Docteur [D] qui a procédé à une expertise médicale le 26 mars 2024 et qui a retenu un taux global d'invalidité de 34%.
L'EURL [Q] a déclaré le sinistre à son assureur la société AXA FRANCE IARD, laquelle a refusé de mobiliser ses garanties, évoquant une exclusion de garantie relative à l'implication d'un véhicule terrestre à moteur.
Par exploits des 31 mars, 13 et 15 avril 2026, Monsieur [Z] [P] [B] a fait assigner l'EURL [Q], la CPAM DES LANDES, l'association PRO BTP et la société AXA FRANCE IARD, prises en la personne de leurs représentants légaux, devant la présidente du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire,
- dire que la décision à intervenir sera opposable à la CPAM DES [Localité 3] et à l'association PRO BTP,
- condamner l'EURL [Q] et la société AXA FRANCE IARD à lui payer solidairement la somme de 50.000 euros à titre de provision,
- les condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [P] [B] indique avoir subi des préjudices corporels importants suite à l'accident précité. Il précise que son état de santé n'est pas consolidé, que son évolution médicale demeure défavorable et qu'il est toujours suivi par le service des maladies infectieuses du CHU de [Localité 4]. Il soutient que les conséquences de l'accident sont également importantes sur le plan socio-professionnel. Dès lors, il estime justifier d'un motif légitime à solliciter une mesure d'expertise judiciaire et l'octroi d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
Par courriel en date du 21 avril 2026, la CPAM DE [Localité 5]-PYRENEES a indiqué que Monsieur [Z] [P] [B] a été pris en charge au titre du risque maladie et a précisé être dans l'attente du rapport d'expertise afin de chiffrer ses débours.
Par courriel en date du 6 mai 2026, l'association PRO BTP a indiqué que sa créance provisoire s'élève à hauteur de 339.173,67 euros et qu'elle exerce son recours subrogatoire à l'encontre de l'assurance du tiers responsable.
A l'audience du 21 mai 2026, Monsieur [Z] [P] [B] a maintenu ses prétentions.
Régulièrement assignées, l'EURL [Q], la CPAM DES [Localité 3], l'association PRO BTP et la société AXA FRANCE IARD n'ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé aux écritures qu'elle a régulièrement déposées au greffe et auxquelles elle s'est référée lors de l'audience des débats, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du même code, la présente décision sera réputée contradictoire, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, de démontrer l'existence d'un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d'obtenir au préalable des éléments de fait dont il ne dispose pas.
En l'espèce, il est acquis que Monsieur [Z] [P] [B], couvert par un contrat de prévoyance souscrit auprès de l'association PRO BTP, a été victime d'un accident de chantier causé par l'EURL [Q] assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Il est constant que suite à l'accident, Monsieur [Z] [P] [B] a souffert d'une fracture ouverte du tibia droit et de complications infectieuses.
Il ressort de la pièce n° 2 du demandeur que le Docteur [D] a retenu un taux d'invalidité global de 34 % dans le cadre d'une expertise médicale amiable pratiquée le 26 mars 2024.
Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour Monsieur [Z] [P] [B] de faire réaliser contradictoirement une expertise avec l'EURL [Q], la CPAM DES [Localité 3], l'association PRO BTP et la société AXA FRANCE IARD, afin d'établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l'espèce en obtenant la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission d'évaluer contradictoirement son préjudice corporel.
Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [Z] [P] [B], avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à sa charge.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
En l'espèce, il y a lieu de relever qu'un litige oppose les parties sur la prise en charge du sinistre. A cet égard, il convient de rappeler que la question de la mobilisation des garanties ne relève pas de la compétence du juge des référés mais de celle du juge du fond, étant ajouté que les parties défenderesses ne sont ni constituées ni représentées dans le cadre de la présente instance.
De plus, les documents produits à l'instance par le demandeur, à savoir des documents médicaux, ne suffisent pas à eux-seuls à justifier des quantums dont il se prévaut. L'un des objectifs de l'expertise judiciaire ordonnée est de déterminer précisément le préjudice subi par Monsieur [Z] [P] [B].
Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande de provision à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice corporel de Monsieur [Z] [P] [B].
Sur les demandes accessoires
S'agissant de l'organisation d'une mesure d'instruction in futurum, les dépens de l'instance seront laissés à la charge du demandeur. Monsieur [Z] [P] [B] sera donc condamné aux dépens.
L'équité ne justifie pas qu'il soit alloué à Monsieur [Z] [P] [B] une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d'expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Docteur [O] [K]
Centre hospitalier de [Localité 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 1]
avec pour mission de :
- Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission.
- Si nécessaire, entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et toute personne du corps médical ayant été consultée par Monsieur [Z] [P] [B] suite à l'accident.
- Procéder à un examen médical détaillé de Monsieur [Z] [P] [B], et plus particulièrement concernant les lésions initiales.
- Décrire en détail ces lésions et évaluer leur état séquellaire.
- Décrire au besoin un état antérieur autre que celui résultant des lésions initiales causées par l'accident litigieux, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
- Analyser le lien de causalité entre l'accident, les lésions initiales et leurs séquelles.
- Fixer la date de point de consolidation de l'ensemble des lésions, à défaut indiquer dans quel délai Monsieur [Z] [P] [B] devra être à nouveau examiné.
- Apprécier les différents postes de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux actuels et à venir de Monsieur [Z] [P] [B], et les chiffrer.
- Faire toute observation utile à la solution du litige.
Plus généralement donner tous les éléments permettant d'éclairer la présente juridiction sur le plan technique.
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,
DISONS que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l'expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [Z] [P] [B] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner la somme de 1.000 € (mille euros) à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 31 août 2026 en garantie des frais d'expertise,
RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités de l'article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
DISONS que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, étant rappelé que sur cette plateforme, l'expert doit choisir les référents du service des expertises :
- En qualité de magistrat : M. Jean-Sébastien JOLY
- En qualité de greffier : Mme Marie THIRY
Mail : [Courriel 2]
DISONS que l'expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
RAPPELONS qu'en application de l'article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut homologuer l'accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V,
DÉCLARONS les opérations d'expertise confiées au Docteur [O] [K] communes et opposables à la CPAM DES [Localité 3] et à l'association DE PROTECTION SOCIALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS PRO BTP, prises en la personne de leurs représentants légaux,
DEBOUTONS Monsieur [Z] [P] [B] de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS Monsieur [Z] [P] [B] aux dépens de l'instance,
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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