Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 78646, 18 juin 2026, RG 22/02301


Vérifier : TJ 78646, 18 juin 2026, RG 22/02301 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
22/02301
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Quatrième Chambre
Type
other
Id
6a343ff9cdc6046d47d1d971

Texte de la décision

43,515 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
18 JUIN 2026

N° RG 22/02301 - N° Portalis DB22-W-B7G-QQJC
Code NAC : 63A

DEMANDEUR :

Madame [I] [Y] [Z]
né le [Date naissance 1] 1970 à PORTUGAL
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Maître Vincent JARNOUX-DAVALON de l’ASSOCIATION ASSOCIATION JARNOUX-DAVALON & PIERRE, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014016 du 08/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

DEFENDERESSES :

Monsieur [O] [U]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Maître Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Georges LACOEUILHE de la SCP CABINET LACOEUILHE CABINET LACOEUILHE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES,
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

ACTE INITIAL du 28 Mars 2022 reçu au greffe le 11 Avril 2022.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 26 Mars 2026, après le rapport de Madame RICHARD, Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026 prorogée au 18 juin 2026.

Copie exécutoire à l’ASSOCIATION ASSOCIATION JARNOUX-DAVALON & PIERRE, vestiaire 406,
Me Catherine LEGRANDGERARD, vestiaire 391
Copie certifiée conforme à l’original à la SELARL HOCHLEX, vestiaire 147

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame RICHARD, Vice-président
en présence de Madame [K], auditrice de justice

GREFFIER :
Madame GAVACHE

EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [Y] [Z] souffrait de difficultés digestives et viscérales depuis plusieurs années et avait été notamment opérée de l’estomac et de la vésicule en 1993 et 1994.

En avril 2013, elle a consulté le docteur [U], à la clinique [Etablissement 1], en raison de douleurs au ventre et de ballonnements.

Le 18 mars 2015, le docteur [U] a posé le diagnostic de dolicho-mégacôlon compliqué d'épisodes de volvulus et l’indication d’une colectomie gauche et sigmoïdienne sous coelioscopie avec anastomose colorectale.
Au cours de l’intervention, qui a lieu le 14 avril 2015, le docteur [U] a modifié son geste pour une colectomie subtotale. Le 16 avril 2015 est survenue une hémorragie laquelle a nécessité une reprise chirurgicale, réalisée par le même praticien. Le lendemain un épanchement pleural a été constaté et a justifié une opération par le chirurgien thoracique, le docteur [J]. La patiente a été hospitalisée jusqu’au 29 avril.

C’est dans ces circonstances que, par acte en date du 17 septembre 2020, Madame [Y] [Z] a fait assigner le docteur [U], la clinique [Etablissement 1] et la CPAM des Yvelines devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles, afin que soit ordonnée une expertise médicale. Par ordonnance du 19 février 2021, le docteur [E] a été nommé et a déposé son rapport en date du 6 juillet 2021.

Par acte du 28 mars 2022, Madame [Y] [Z] a fait assigner le docteur [U] et la CPAM des Yvelines devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir engager la responsabilité du praticien du premier au titre d’un défaut d’information et d’une mauvaise indication chirurgicale et obtenir l’indemnisation de ses préjudices.

Selon jugement en date du 7 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise déposé le 6 juillet 2021, a réouvert les opérations d’expertise afin de permettre au docteur [U] d’adresser ses dires à l’expert, et a sursis à statuer sur les autres prétentions. Le conseil du docteur [U] a adressé un dire, le 29 janvier 2025, à l’expert judiciaire qui y a répondu le 31 janvier 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 février 2023, Madame [Y] [Z] demande au tribunal de :
- Condamner le Docteur [U], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à l’indemniser à hauteur de :
608 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
500 € pour le préjudice esthétique temporaire
14 000 € pour les Souffrances endurées
500 € pour réparer le préjudice d’agrément temporaire
60 000 € au titre de l’Incapacité permanente,
2 500 € en réparation du préjudice esthétique permanent
10 000 € au titre du préjudice d’agrément définitif
4 500 € pour les frais irrépétibles sur le fondement de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 et du 2ème alinéa de l'article 700 du code de procédure civile,

- A titre subsidiaire, si le tribunal décide de désigner un autre expert, intégrer dans la mission l’évaluation du déficit fonctionnel permanent.

Le docteur [O] [U] demande au Tribunal, dans ses dernières écritures échangées le 22 février 2025, de :
- le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées ;

A titre principal,
- débouter Madame [Y] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
- débouter la CPAM des Yvelines de ses demandes formulées à son encontre ;
- condamner Madame [Y] [Z] aux entiers dépens de la procédure et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire,
- Ordonner une mesure de contre-expertise ;
- Désigner tel expert compétent en chirurgie viscérale et digestive qu’il plaira ;
- Compléter la mission de l’expert de la manière suivante :
“ - dire que l’Expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties,
- dire que l’Expert adressera un pré-rapport aux conseils qui, dans les 4 semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
- se faire communiquer l’intégralité des dossiers d’hospitalisation,
- interroger le demandeur et recueillir les observations du défendeur,
- reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, faire une chronologie précise des différentes interventions,
- connaître l’état médical du demandeur avant les actes critiqués,
- consigner les doléances du demandeur,
- procéder à l’examen clinique, de manière contradictoire, du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,
- dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés,
- dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science,
- dire que, même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’Expert devra :
▪ déterminer compte tenu de l’état de santé initial et de son évolution, d’une part l’arrêt temporaire des activités professionnelles total ou partiel, dans ce dernier cas préciser le taux, d’autre part la durée du déficit fonctionnel temporaire, c’est-à-dire les épisodes pendant lesquels le patient a été dans l’incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d’incapacité partielle, préciser le taux,
▪ fixer la date de consolidation et si celle-ci n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être,
▪ dire s’il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, dans l’affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer,
▪ en cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle du patient,
▪ dire si le patient doit avoir recours à une tierce personne, dans l’affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l’intervention (en heures, en jours …),
▪ donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour le patient de poursuivre l’exercice de sa profession ou d’opérer une reconversion,
▪ préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie du patient à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration,
▪ dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, chiffrer ce chef de préjudice sur une échelle de 1 à 7,
▪ dire s’il existe un préjudice esthétique, en qualifier l’importance sur une échelle de 1 à 7,
▪ dire s’il existe un préjudice sexuel,
▪ dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité pour le patient de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs,
▪ dire si l’état du patient est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés ; ’’
- Dire que les frais d’expertise seront à la charge de Madame [Y] [Z] ;
- Réserver les dépens.

A titre infiniment subsidiaire,
- Juger qu’aucune perte de chance ne peut résulter du prétendu défaut d’information ;
- Réduire les demandes indemnitaires de Madame [Y] [Z] à de plus justes proportions ;
- Réduire les sommes sollicitées par la CPAM des Yvelines à de plus justes proportions;
- Ecarter l’exécution provisoire du jugement à venir.

La CPAM des Yvelines sollicite, par des dernières conclusions communiquées le 7 juin 2023, de :
- la recevoir en toutes ses demandes, l’y déclarer bien fondée,
- condamner le Docteur [U] à
lui rembourser le montant de sa créance, soit la somme définitive de
16 212,80 € conformément aux dispositions de l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale, avec intérêts au taux légal à titre moratoire à compter du jugement à intervenir,
lui payer l’indemnité forfaitaire de gestion d’un montant revalorisé selon arrêté en date du 15 décembre 2022 de 1 162 €,
lui allouer la somme de 1 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Catherine Legrandgerard.

Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.

La clôture a été prononcée 18 mars 2025, l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 26 mars 2026 et mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Le tribunal rappelle que par sa décision du 7 novembre 2024 il a rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire, de sorte que cette prétention n’a plus d’objet et ne sera pas examinée.

Sur la responsabilité du docteur [U]
-Madame [Y] [Z] recherche la responsabilité du praticien pour sa faute et sa négligence en application de l’article L.1142–1 du code de la santé publique. sur la base de l’avis d’un expert médical privé, le Docteur [X] [B], délivré le 8 décembre 2019 soulignant des irrégularités potentielles. Si le diagnostic initial de méga colon ne semble pas critiquable, en revanche aucun bilan exhaustif dans un centre de référence a été réalisé préalablement à l’intervention chirurgicale ; il conteste les épisodes de volvulus, qui ne sont pas documentées par imagerie, ni dans les comptes-rendus antérieurs. Or le traitement du méga colon est initialement médical et repose sur des laxatifs au long cours et le traitement chirurgical doit être uniquement envisagé en cas de forme rebelle, lorsque ce traitement médicamenteux s’est avéré inefficace, après plusieurs années.
Elle reproche au Docteur [U] de ne pas avoir prescrit de traitement médicamenteux, et d’avoir décidé, sans prendre l’avis extérieur d’un centre expert, de passer directement à la chirurgie. Celle-ci présentait des risques qui se sont réalisés (hémorragie, hémopéritoine, hémothorax gauche etc…), ce qui a nécessité deux nouvelles interventions chirurgicales et différents soins, sans faire disparaître les douleurs épigastriques.
De plus l’intervention a concerné la totalité ou quasi-totalité du colon, contrairement à ce que le Docteur [U] lui avait, de sorte qu’aujourd’hui elle ne peut quasiment plus rien digérer et est prise de diarrhées fulgurantes à intervalle régulier qui gênent indiscutablement sa vie de tous les jours. Par ailleurs l’ablation quasi totale d’un organe aussi important à des conséquences gravissimes sur son état de santé général.
Elle se fonde également sur le rapport de l’expert judiciaire qui indique que l’intervention de colectomie est critiquable, en ce que rien n’évoquait des volvulus et a fortiori un volvulus chronique, et que la patiente souffrait de troubles purement fonctionnels ; différents autres diagnostics auraient dû être privilégiés. Ainsi l’indication d’une colectomie gauche n’était pas conforme aux règles en la matière, cette opération chirurgicale n’était pas justifiée et n’aurait pas dû être réalisée. La demanderesse fait état d’une erreur de diagnostic non excusable qui se double d’une seconde faute grave, à avoir l’ablation de la quasi-totalité de l’organe sans avoir pris le soin de procéder à la moindre vérification, sans faire les examens qui s’imposaient, et sans prendre l’avis d’un centre spécialisé ; si le Docteur [U] a sollicité un examen bilan IRM qu’il considérait nécessaire, l’examen n’ayant pas été réalisé ou les résultats n’ayant pas été envoyés, il a opéré sans attendre les résultats ni redemandé d’y procéder par la suite. Elle qualifie cet oubli de négligence avérée.

Elle rappelle que l’expert judiciaire met le syndrome diarrhéique net, qui gêne sa vie sociale, directement en rapport avec l’importance de la résection colique effectuée par le Docteur [U].

-Le docteur [U] conclut à titre principal au rejet, Madame [Y] [Z] ne rapportant pas la preuve d’un manquement qui lui soit imputable. Il retrace l’historique médical de la patiente, insistant sur le fait qu’âgée de 43 ans au moment des faits, elle était en invalidité de catégorie 2 depuis 2011 et présentait des antécédents médicaux. Depuis février 2013, elle se plaignait et le consultait pour des douleurs abdominales.
Le 4 juin 2013, il procédait à une coelioscopie permettant de libérer des adhérences entre le foie et l'estomac ainsi qu'au niveau du côlon droit. Le 7 janvier 2014, il réalisait une nouvelle cœlioscopie pour des douleurs abdominales chroniques, en libérant des adhérences de l'estomac, du duodénum, de l'angle colique et de l'épiploon. Le 4 octobre 2014, il lui prescrivait une coloscopie et l’adressait au Docteur [L], gastroentérologue et hépatologue, en raison d’importants ballonnements.
Le 11 mars 2015, il prescrivait un colo-scanner qui mettait en évidence la présence de boucles au niveau du côlon et du transverse gauche.
Le 18 mars 2015, au cours d’une nouvelle consultation le Docteur [U] posait le diagnostic de dolichomégacôlon compliqué d'épisodes de volvulus et l’indication de colectomie gauche et sigmoïdienne sous coelioscopie avec anastomose colorectale. Il rappelle que la patiente a signé le formulaire de consentement éclairé pour l’anesthésie le 2 avril 2015 et le 13 avril 2015 pour la chirurgie.
Au cours de l’intervention du 14 avril 2015, le Docteur [U] se reportait sur le côlon transverse et modifiait son geste pour une colectomie subtotale du fait des évènements per opératoires. Le 16 avril 2015, il réintervenait pour hémopéritoine avec déglobulisation importante en raison du saignement d'une veine intercostale.
Le 17 avril 2015, un épanchement pleural était constaté et Madame [Y] [Z] était transférée à l'hôpital [Localité 3] pour être opérée le lendemain par le Docteur [J], chirurgien thoracique, pour vidéo-thoracoscopie gauche, décaillotage, lavage et drainage.

Il plaide que le 20 mai 2015, il revoyait la patiente et notait la disparition des symptômes abdominaux. Le 3 juin 2015, elle se portait de mieux en mieux jusqu’au
13 janvier 2016 où il constatait la réapparition des douleurs et des vomissements : une fibroscopie faisant apparaître des résultats normaux et une coloscopie mettait en évidence un côlon de 20 cm.
Rappelant que l’information à laquelle le praticien est tenu est nécessairement orale, et que la preuve de sa délivrance peut se faire par tout moyen, il soutient que Madame [Y] [Z] était parfaitement informée de la nature, des bénéfices et des risques de l’intervention chirurgicale, lui permettant ainsi de délivrer un consentement parfaitement éclairé.
Il affirme que l’extension du geste opératoire était rendue nécessaire au motif que, selon l’expert judiciaire, « l’angle gauche du côlon était incrusté dans la paroi, sa libération avait été très difficile et avait nécessité, pour des raisons de vascularisation, d’étendre la résection cloque gauche au transverse gauche, de manière à ne pas réaliser une anastomose sur un segment colique mal vascularisé. » Il insiste sur le fait que l’expert n’a émis aucune critique s’agissant de cette extension du geste, liée une dévascularisation survenue en per opératoire, qui ne pouvait donc pas rentrer dans le champ de l’information et en conclut à l’absence de défaut d’information fautif.
Ensuite il rappelle que le médecin est tenu d’une obligation de moyens et non d’une obligation de résultat, qu’il faut démontrer une faute qui ne peut être déduite de l’apparition d’une complication, mais doit être prouvée.
Sans solliciter l’inopposabilité de l’avis amiable produit par Madame [Y] [Z], il plaide que cet avis non contradictoire ne peut donc servir de fondement à la reconnaissance de sa responsabilité en ce qu’il est établi par un médecin non chirurgien viscéral, sur quelques pièces non listées, sans examen de la patiente et hors sa présence.

Il affirme que son diagnostic est exempt de toute critique, notant que l’expert judiciaire se contente de soutenir qu’il s’agissait de troubles dits fonctionnels et non pas organiques, sans établir de diagnostic précis. Il répond que le diagnostic de POIC, suggéré par l’expert judiciaire, est rare, surtout chez des femmes de l’âge et avec la symptomatologie de la patiente. Selon lui il ne suffit pas, pour exclure un diagnostic, d’arguer que d’autres diagnostics étaient possibles.

Ensuite il soutient la licéité de l’indication opératoire d’une colectomie gauche, au regard de l’aggravation du météorisme abdominal que subissait Madame [Y] [Z] et de la présence d’un dolichosigmoïde, qui évoquait un volvulus chronique du côlon gauche, mis en évidence par les cœlioscopies. Il note que l’expert n’étaye pas son avis de non-conformité de l’indication opératoire aux règles de l’art, par des références à la littérature. Il répond que les nombreux traitements médicamenteux mis en place depuis 2013 ainsi que les deux cœlioscopies qu’il avaient réalisées justifiaient l’indication opératoire en l’absence d’amélioration des symptômes. Il ajoute que le colo scanner effectué le 11 mars 2015 révélait la présence d’un mégadolichocôlon gauche et transverse gauche qui aurait pu conduire à une constipation terminale, renforçant alors l’indication chirurgicale. Il relève que lors de la consultation du 20 mai 2015, la patiente a indiqué que « Les symptômes qui avaient motivé le geste ont disparu permettant une alimentation normale et un transit fait d’une à deux selles / jour » , démontrant que l’indication chirurgicale de colectomie subtotale était correcte.
S’agissant de la survenue de complications, il les qualifie d’aléa thérapeutique en l’absence de critique de la prise en charge par l’expert.

****

L’article L1142-1 I du code de la santé publique dispose que « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. »

La demanderesse communique un avis technique médico-légal élaboré par le docteur [B] sur pièces (le compte rendu de la consultation du Dr [U] préalable à l’intervention du 14 avril 2014, le compte-rendu opératoire et le dossier d’anesthésie), dont il ressort que le caractère dolichoïde du côlon est affirmé sur le compte rendu de la coloscopie du 11 mars 2015 et confirmé a posteriori par les observations per opératoires du 14 avril ; il n’est donc pas critiquable. Mais aucun bilan exhaustif dans un centre de référence n’a été documenté préalablement à cette intervention. De même ce n’est que dans le compte rendu opératoire qu’il est fait état pour la première fois de nombreux épisodes de volvulus, sans être documentés ni par imagerie ni dans le compte rendu antérieur, de sorte qu’il s’interroge sur l’absence d’exploration de ce méga côlon et de diagnostic de volvulus itératif.
Sur le plan de l’indication opératoire, ce médecin rappelle que le traitement de cette maladie est initialement médical en reposant sur des laxatifs au long cours et lavements itératifs, selon des recommandations antérieures de 2007.

L’expert judiciaire indique dans le rapport final incluant sa réponse au dire reçu le
29 janvier 2025, que le docteur [U] a procédé à des coelioscopies sur la patiente les 4 juin 2013 et 7 janvier 2014 puis il a fait réaliser une coloscopie le 11 mars 2015 qui a noté un dolicho- sigmoïde et un dolicho méga côlon mais sans grande particularité ni aspect en pile d’assiettes.
Au vu du compte rendu opératoire il note qu’a été réalisée une colectomie subtotale par voie coelioscopique, sans difficulté technique. Il considère que l’intervention chirurgicale était rendue difficile par les conditions loco-régionales découvertes, ce qui va entraîner une complication hémorragique, avec hémopéritoine et hémothorax, nécessitant un drainage thoracique et une réintervention abdominale à deux reprises. Cet accident hémorragique ne relève pas d'une non-conformité de la technique et la prise en charge a été conforme en permettant de faire revenir la patiente dans l’établissement d’origine après cinq jours.
Il confirme que lors de la consultation du 20 mai 2015 les symptômes qui avaient motivé le geste avaient disparu, l’alimentation était normale et le transit fait d’une à deux selles par jour, ce qui était confirmé le 3 juin suivant. Mais lors de de l’entrevue du 13 janvier 2016 la patiente faisait état de douleurs abdominales quasi permanentes, sans amélioration, de vomissements quasi-quotidiens, d’un transit nécessitant trois Imodium par jour ; il faisait réaliser une fibroscopie normale et une coloscopie.

Sur la question de l’indication opératoire, l’expert national ne retient aucune critique pour les deux interventions de cœlioscopie pour libération d’adhérences.

En revanche il considère que rien dans l’histoire clinique de la patiente n’évoquait de volvulus surtout chronique, la coloscopie ayant éliminé tout obstacle mécanique et le colo- scanner ne montrant pas de disparité du côlon en amont d’un éventuel obstacle. Il en déduit qu’il n’existait pas d’occlusion mécanique. De plus les examens complémentaires n’ont jamais objectivé de signe d’occlusion intestinale. Selon lui il s’agissait donc de troubles purement fonctionnels marqués par une constipation chronique avec des ballonnements abdominaux après les repas. Il reconnaît que les examens complémentaires montrent une petite anomalie, un petit kyste du pancréas et une dilatation des voies biliaires. Les troubles présentés par la patiente nécessitaient d’effectuer des examens complémentaires (calcul du temps de transit des selles…) qui n’ont jamais été réalisés alors qu’en fonction des résultats de ces examens, la règle veut qu’on prescrive ensuite une rééducation et une prise en charge médicale de l’affection. Il insiste, dans la réponse au dire du praticien, sur le fait que « même en cas d’échec de ces traitements, une résection du côlon sigmoïde, segment colique faisant office de premier réservoir colique avant l’ampoule rectale, n’a pas d’indication et ne peut qu’aggraver les troubles fonctionnels colique. Il n’y avait, pour ces raisons, pas d’indication à une résection chirurgicale du côlon sigmoïde chez Madame [Y] ».

S’agissant des examens précédents l’opération litigieuse, l’expert judiciaire note que la demande d’une bili- I.R.M. par le docteur [U] n’a pas été suivie d’effet et qu’il n’a pas redemandé cet examen par la suite. Le colo- scanner effectué un mois en amont montre un méga-dolicho-côlon gauche et transverse gauche avec un aspect tubulé du gros intestin « sans plus, sans aucune disparité de calibre, sans rien qui puisse évoquer des torsions du sigmoïde (pas de dilatation en amont de la jonction sigmoïdo-rectale). Il considère que cet examen était relativement banal et ne pouvait en rien expliquer à lui seul la symptomatologie et l’indication opératoire, il ajoute que le dolicho-média côlon est une particularité anatomique fréquente et non une maladie qui ne nécessite aucun traitement particulier s’il n’y a pas de volvulus du sigmoïde, non présent chez cette patiente.

Le Docteur [E] affirme que d’autres diagnostics devaient être évoqués et privilégiés pour ses troubles fonctionnels, en tout cas ils ne pouvaient être éliminés sans un certain nombre d’examens cliniques qui n’ont pas été réalisés.
Il note que les douleurs restent inchangées et qu’il s’y est adjoint un syndrome diarrhéique net qui gêne la vie sociale de la patiente qui est directement en rapport avec l’importance de la résection colique effectuée par le docteur [U]. Il remarque que depuis 2020 la patiente présente des douleurs articulaires avec des signes cutanés ainsi que des anticorps antinucléaires qui pourraient faire penser à des maladies de système, évoqués au titre des diagnostics possibles.

L’expert répond que la probabilité de réussite de cette technique était inexistante et a consisté à transgresser les règles, sans avoir demandé ni fait réaliser au préalable un bilan complet comprenant certains examens ni sans avoir prescrit une rééducation suffisamment longue. Il en déduit que l’indication opératoire inappropriée est non conforme aux règles de l’art. La résection ne pouvait pas guérir une colopathie fonctionnelle dont souffrait la patiente mais a pu l’aggraver. Il rappelle que l’intervention non justifiée est, en outre, accompagnée de complications importantes.

La pièce communiquée par le défendeur en langue étrangère et non traduite ne sera pas examinée.

Ces éléments, non contradictoires, mettent en évidence un diagnostic insuffisamment précédé d’examens à l’origine d’une indication opératoire inappropriée et donc fautive. L’ablation du colon, sur toute sa longueur à l’exception de 20 cm, a été majorée par des complications importantes, causant à la patiente un syndrome diarrhéique chronique inexistant auparavant outre plusieurs cicatrices causées par les trois interventions qui se sont succédées entre le 14 et le 18 avril 2014.
Cette faute dans l’indication opératoire ne peut constituer un aléa thérapeutique relevant de la solidarité nationale.
Par suite la responsabilité du Docteur [O] [U] sera engagée.

Sur la demande subsidiaire de contre-expertiseLe tribunal faisant droit à la demande principale, la demande subsidiaire présentée en défense devient sans objet.

Sur la réparation des préjudices de Mme [Y] [Z]En ce qui concerne les conséquences il conviendra de préciser que, dès lors que le choix de procéder à l’opération est fautif, l’ensemble du préjudice qui résulte de l’opération est imputable à la faute, comme le demande la patiente : c’est le cas non seulement de l’hémorragie, de l’hémopéritoine, de l’hémothorax, des deux actes chirurgicaux qui ont été nécessaires pour y remédier mais également des conséquences qui perdurent.
Selon les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, les dommages subis ont abouti à la présence d’une cicatrice abdominale de laparotomie, à des cicatrices thoraciques de drains et de vidéos-thoracoscopie, et à un syndrome diarrhéique chronique.

Il y a lieu de fixer comme suit l’indemnisation de Mme [Y] [Z], née le [Date naissance 1] 1970, en prenant en considération la consolidation de son état de santé, le 3 juin 2015, alors qu’elle avait 44 ans.

Déficit fonctionnel temporaire
La patiente sollicite une indemnisation journalière variant entre 20 et 30 € sur les périodes listées par l’expert judiciaire quand le praticien lui offre 20€.
Pour tenir compte de la gêne ressentie dans tous les actes de la vie courante, étant précisé que ce poste inclut le préjudice d’agrément et préjudice sexuel subis durant cette période, il sera accordé un montant de 30 euros par jour. Au vu des conclusions du Dr [E], l’indemnisation se portera :
Pour un déficit fonctionnel total à 100 % pendant la durée d’hospitalisation du 13 au 29 avril 2025 (17 jours) à 17 × 30 € = 510 €.
Durant le déficit fonctionnel de 15% du 30 avril au 30 mai 2015 (31 jours), à (30x31)x15% = 139,50 €
Durant le déficit fonctionnel temporaire de 10 % ,du 31 mai 2015 au 3 juin 2015 soit 4 jours, à (30 € x 4) x10% = 12 €.
Pour ce poste le défendeur sera condamné à verser la somme réclamée de 608 €, en raison de l’interdiction de statuer ultra petita.

Préjudice esthétique temporaire
Madame [Y] [Z] sollicite 500 € tandis que le médecin considère que les préjudices esthétique temporaire et définitif ne constituent qu’un seul préjudice pouvant être indemnisé une seule fois par l’allocation de 2.000 €.
L’expert a bien distingué les cicatrices (thoraciques et abdominale) générant un déficit esthétique temporaire de 1,5/7.
Effectivement, de l’opération du 14 avril jusqu’à la consolidation le 3 juin 2015, la victime peut solliciter, sur la base de la nomenclature Dintilhac, une indemnité pour l’atteinte à son apparence, en raison des multiples cicatrices et de la présence de drains et sondes durant plusieurs jours, et qui s’avère distincte des atteintes permanentes.
La somme réclamée de 500 € est adaptée et sera allouée, sans double indemnisation.

Souffrances endurées
Soutenant qu’elle a subi des souffrances physiques du fait de l’hémorragie, de l’opération et des soins qui s’en sont suivis, de son transfert en urgence dans un établissement hospitalier et de la sensation de mort imminente, la patiente réclame 14.000 € d’indemnisation que le responsable entend réduire à 6.000 €.
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 3,5/7 en raison de l’accident hémorragique ayant nécessité une laparotomie et une vidéo-thoracoscopie. Le tribunal rappelle que la patiente a été opérée le 14 avril 2015 puis le 16 avril en raison d’un hémopéritoine puis le lendemain d’un hémothorax, qu’elle a été hospitalisée dans deux établissements entre le 14 et le 29 avril 2015 avec quelques jours en réanimation.
Le dommage, durant une période brève, sera justement réparé par une indemnité de 6.000 €.

Préjudice d’agrément temporaire
Pour l’impossibilité de tout activité sociale avant la consolidation, Madame [Y] [Z] prétend obtenir 500 € d’indemnité à laquelle s’oppose le praticien, considérant que ce préjudice d’agrément temporaire est compris dans le déficit fonctionnel temporaire.
Effectivement le déficit fonctionnel temporaire vise à indemniser la gêne dans les gestes du quotidien, sous tous ses aspects, durant la période de consolidation, ce qui s’oppose à l’octroi d’une somme à ce titre.

Déficit fonctionnel permanent
-La patiente conteste l’évaluation expertale à 10% et demande de la fixer à 40 %, selon le barème du concours médical, en raison de l’importance des troubles qui la soumettent de fait à une contrainte diététique stricte et la gênent dans la vie de tous les jours. Également, la victime met en avant une incontinence, reconnue comme une majoration du déficit fonctionnel. Elle soutient ne pas pouvoir quitter son domicile dans les trois heures suivant la prise d’aliment ou de boisson en raison de la nécessité de se rendre aux toilettes dès qu’apparaissent les premiers signes d’arrivée d’une selle. Dans ce cas de figure, son contrôle sphinctérien est impossible.
La victime soutient le cumul de deux postes de déficit permanent pour un taux total de 40% :
- troubles communs et atteintes de l’appareil digestif qui nécessite un suivi médical fréquent, un traitement constant, une contrainte diététique stricte avec retentissement sur l’état général
- incontinence sans possibilité de contrôle sphinctérien.
Sur cette base elle prétend à une indemnisation de 60.000 €.

-Le médecin insiste sur l’état antérieur de la patiente et se réfère au taux de 10% retenu par l’expert pour offrir une somme de 18.000 €.

Mme [Y] [Z] a rapporté à l’expert judiciaire qu’elle était obligée de prendre de l’Imodium, du Xanax et du Dafalgan codéiné ainsi que du Lamaline, trois fois par jour, qu’elle ressentait des douleurs de l’hypochondre gauche et du flanc gauche juste après les repas, comme avant l’opération litigieuse ; qu’elle souffrait également de diarrhée liquide (une dizaine de selles par jour et quatre à cinq la nuit), ce qui engendrait des difficultés à se retenir, à sortir, à manger ce qu’elle veut et boire froid ; que depuis quelques années elle avait des douleurs articulaires et une perte de vision (rapport p 14). En revanche la patiente ne semble pas lui avoir dit, contrairement au médecin conseil, qu’elle était constamment épuisée, faisait régulièrement des malaises, devait souvent s’allonger, plusieurs fois par jour, pour laisser passer l’état de fatigue extrême qui la prenait à intervalle régulier.
L’expert judiciaire a exclusivement retenu un syndrome diarrhéique important qui gêne manifestement la vie quotidienne et arrêté le taux de DFP à 10%. Il ne semble pas avoir pris en considération la séquelle de l’incontinence, de manière distincte et cumulée.
Certes, au vu du barème du concours médical de 2001 dont un extrait est versé au débat, l’atteinte de l’appareil digestif nécessitant un suivi médical fréquent, un traitement constant et une contrainte diététique stricte avec retentissement sur l’état général peut justifier un taux allant jusqu’à 30% comme les incontinences sans possibilité de contrôle sphinctérien.

Cependant le tribunal relève que le conseil de la demanderesse a adressé à l’expert un dire qui ne contenait pas de critique du taux d’incapacité de 10%. Elle souhaite désormais le cumul de deux taux de déficit mais elle ne démontre pas que cela est possible pour des séquelles atteignant la même fonction ou système.

Eu égard aux séquelles documentées et à l’âge de la patiente lors de la consolidation, c’est un capital de 44.000 euros qui lui sera alloué.

Préjudice esthétique permanent
Pour son préjudice évalué à 1,5/7 par l’expert, la patiente demande 2.500 € quand son adversaire lui propose 2.000 €.
L’offre sera déclarée satisfactoire pour réparer la cicatrice médiane sus et sous ombilicale et plusieurs cicatrices de drains chez cette femme âgée de 44 ans lors de la consolidation.

Préjudice d’agrément
Le syndrome lui interdisant toute sortie, la demanderesse considère que ce dommage est bien plus grave que de devoir arrêter une pratique sportive de loisir et sollicite une indemnité de 10.000 € de ce chef. Son adversaire s’oppose à toute allocation, en l’absence de preuve de l’arrêt d’activité imputable aux faits qui lui sont reprochés.

L’expert précise que le syndrome diarrhéique a pu rendre plus difficiles les activités d’agrément antérieures, représentant une gêne dans la vie sociale. Pour autant, il indique qu’il n’y a pas d’interdiction médicale à exercer une activité sportive.
Il est rappelé que selon la nomenclature Dintilhac, ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus la perte de qualité de vie subie après consolidation, laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif...

Constatant que Madame [Y] [Z] ne justifie d’aucune pratique spécifique d’une activité sportive ou culturelle antérieure à l’opération fautive, elle ne peut prétendre à aucuns dommages-intérêts à ce titre.

- sur les prétentions de la CPAM des Yvelines
-La caisse sollicite le remboursement par le Docteur [U] de ses débours à hauteur de 16 212,80 euros, avec intérêts légaux et indemnité forfaitaire de gestion de 1.162 €.
Elle réplique qu’elle a établi cette liste après la délivrance de l’attestation d’imputabilité, qu’elle communique les factures détaillées de la Clinique [Etablissement 1] Hôpital Privé de [Localité 1] et de l’HIA [Localité 3], en intégrant les frais postérieurs au 14 avril 2015, en pro-ratisant le GHS pour la seule colectomie selon les évaluations faites par l’expert judiciaire (4 jours d’hospitalisation imputable, exclusion de l’acte AMC du 15 avril). Produisant les décomptes de remboursement aux établissements, elle considère rapporter la preuve du quantum et de l’imputabilité de sa créance.

-Le responsable lui oppose l’absence de preuve d’un quelconque manquement de sa part en lien avec les préjudices allégués par la patiente et il conteste ces demandes indemnitaires. Il relève que le tiers payeur ne produit que l’attestation d’imputabilité établie par son propre médecin conseil, rhumatologue, qu’il rémunère, ne respectant pas le principe de neutralité. De plus la notification définitive des débours de l’organisme social ne peut suffire à établir la preuve du quantum de la créance et de son imputabilité, en l’absence de précision des actes et soins réalisés ainsi que de leur coût.

****

Il ressort de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale ayant servi à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par les livre Ier et III du même code disposent d’un recours contre l’auteur responsable de l’accident qui s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, et qu’en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement de ses prestations, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie.

Au soutien de ses demandes, la CPAM des Yvelines produit les éléments suivants :
- une attestation d’imputabilité établie le 4 mai 2022 par le médecin-conseil du recours contre tiers de la direction du service médical d’Ile-de-France, certifiant l’imputabilité des prestations à l’acte médical du 14 avril 2015 et précisant que seules les prestations liées à cet acte médical ont été retenues, les soins qui y sont étrangers ayant été écartés. Elle ajoute avoir authentifié les prestations lors de l’expertise judiciaire et retient le séjour du 14 au 17 avril à la Clinique [Etablissement 1], du 17 au 21 à l’hopital de [Localité 3] et du 21 au 29 avril à l’hopital privé de [Localité 1],
- un décompte de ses débours en date du 24 mai 2023 portant sur la somme totale de 16.026,08 euros se décomposant exclusivement en frais hospitaliers du 14 au 17 avril à la Clinique [Etablissement 1] (7.011,39 €) , du 17 au 21 à l’Hôpital de [Localité 3] (7.900 €) et du 21 au 29 avril à Clinique [Etablissement 1] (1.301,41 €),
des bordereaux de facturation de ces établissements de santé sur la période concernée.
La force probante de l’attestation d’imputabilité, établie par un médecin-conseil appartenant à un service autonome extérieur aux Caisses Primaires d’Assurance Maladie, qui n’a aucun lien de subordination avec la CPAM des Yvelines, est corroboré par les autres documents communiqués et qui sont uniquement relatifs à la période de l’hospitalisation de la patiente le 14 avril 2015 jusqu’à sa sortie le 29 avril suivant, de sorte qu’elle n’est pas utilement remise en cause et ne sera pas réduite.

Par conséquent, le Docteur [U] sera condamné à payer à la CPAM des Yvelines la somme de 16.026,08 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, outre la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion due en application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.

-Sur les autres prétentions
Le docteur [U] qui succombe sera condamné aux dépens qui incluront le coût de l’expertise judiciaire. Le bénéfice de distraction sera accordé à Me Legrandgerard.
Il est équitable de condamner le docteur [U] à verser une indemnité de procédure de 4.500 € à Mme [Y] [Z] au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et du 2ème alinéa de l’article 700 du code de procédure civile et de 1.800 € à la CPAM.
Le docteur [U] souhaite que l’exécution provisoire soit suspendue, au motif de la probable impossibilité pour la demanderesse de rembourser les sommes versées en première instance en cas de réformation de la décision en appel, et des contradictions très importantes au sein des deux rapports d’expertise établis dans cette affaire, conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile.
La demanderesse demande le bénéfice de l’exécution provisoire.

Au vu de l’ancienneté de l’accident fautif et de l’absence de contradiction entre les éléments médicaux fondant la présente décision, aucune raison sérieuse ne doit conduire à écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel, Déclare sans objet la demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire au vu du jugement du 7 novembre 2024, Dit que M. [O] [U] a commis une faute lors de l’intervention réalisée le 14 avril 2015 sur Mme [I] [Y] [Z], Dit sans objet la demande de contre-expertise médicale, Condamne M. [O] [U] à réparer les préjudices subis par Mme [I] [Y] [Z] en lui versant les indemnités suivantes : 608 € pour le déficit fonctionnel temporaire 500 € pour le préjudice esthétique temporaire 6.000 € pour les souffrances endurées 44.000 € en réparation de l’incapacité permanente 2.000 € au titre du préjudice esthétique permanent Rejette les demandes présentées au titre du préjudice d’agrément temporaire et du préjudice d’agrément, Condamne M. [O] [U] à payer à la CPAM des Yvelines la somme de 16.026,08 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, outre la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, Condamne le Docteur [U] aux dépens qui incluront le coût de l’expertise judiciaire, Accorde le bénéfice de distraction à Me Legrandgerard, Condamne M. [O] [U] à verser une indemnité de procédure de 4.500 € à Mme [Y] [Z] au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et du 2ème alinéa de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [O] [U] à allouer à la CPAM des Yvelines une indemnité de procédure de 1.800 €, Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 JUIN 2026 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.