TJ 07186, 18 juin 2026, RG 26/00068
Vérifier : TJ 07186, 18 juin 2026, RG 26/00068 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 18 juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00068 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ERKE
AFFAIRE : [U] / [Q]
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [U]
demeurant 1 avenue François Mitterdand, 07130 SAINT PERAY
Madame [D] [S]
demeurant 1 avenue François Mitterand, 07130 SAINT PERAY
représentés par Me Olivier MARTEL, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Arnaud GANANCIA, avocat au barreau de VALENCE, plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [Q]
demeurant 15 rue de la Luire, 26320 SAINT MARCEL LES VALENCE
représenté par Me Viviane SONIER, avocat au barreau d’ARDECHE
Madame [L] [X]
demeurant 2 A rue des martins, 26120 MONTELIER
représentée par la SELARL FAYOL & ASSOCIES, avocats au barreau d’ARDECHE
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors de la mise à disposition de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 21 mai 2026 ;
Après mise en délibéré au 18 juin 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte authentique du 5 août 2022, Monsieur [Z] [U] et Madame [D] [S] ont fait l’acquisition auprès de Monsieur [E] [Q] et de son épouse Madame [L] [X] d’une maison à usage d’habitation à Saint Peray (07), 1 avenue François Mitterand, section ZC 85.
Il relève à l’encontre du vendeur qui a construit lui-même la maison plusieurs désordres affectant l’écoulement des eaux usées en dépit des dispositions prévues dans l’acte notarié, une fissuration décollement en tête de pignon au niveau des deux façades, une non-conformité de la toiture.
Par actes de commissaire de justice en date du 10 mars 2026, Monsieur [Z] [U] et Madame [D] [S] ont fait citer Monsieur [E] [Q] et Madame [L] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile et 1792 du code civil, pour décrire les désordres allégués et ceux dont la liste exhaustive sera fournie à l’expert, en indiquer la nature, les conséquences sur la solidité de l’ouvrage, sa destination, et en rechercher les causes, préciser les travaux à réaliser et leur coût, proposer les travaux indispensables en cas d’urgence, fournir les éléments permettant de statuer sur les responsabilités et préjudices et les chiffrer, réserver les frais de justice et dépens.
Dans leurs derniers écrits développés à l’audience, ils font valoir que le terme vendeur est utilisé indistinctement pour désigner Madame [V] et Monsieur [Q] qui ont cofinancé le bien, mais encore que l’affirmation dans l’acte sur la problématique des eaux usées est mensongère et enfin qu’ils disposent d’un recours contributif contre le notaire qui a prêté son concours à la rédaction d’un acte dolosif, outre la vérification nécessaire de la réalisation des travaux.
Madame [L] [V] explique que les travaux de construction ont été suivis par Monsieur [E] [Q] seul et que plusieurs entreprises sont intervenues. Elle considère que l’action à son encontre est vouée à l’échec puisqu’elle n’a pas la qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil et parce qu’elle bénéficie de la clause d’exonération des vices cachés. Elle ajoute que les difficultés liées au problème d’écoulement des eaux usées doivent être traitées avec la commune et la SESMAD qui étaient maîtres d’ouvrage de ces travaux. Elle sollicite sa mise hors de cause et la condamnation des consorts [O] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement, formule protestations et réserves et demande de réserver les dépens.
Monsieur [E] [Q] forme protestations et réserves.
Par exploit du 11 mai 2026, enrôlé sous le n° RG 26/00138, Monsieur [E] [Q] a fait citer la société d’économie mixte Saint Peray aménagement et développement et la Selasu [I] [H], notaire. Il sollicite la jonction des instances pour que l’organisme vendeur du terrain qu’il a acquis pour construire fasse connaître la nature des travaux réalisés, de même que le notaire qui en avait été informé.
Les opérations de citation de la société d’économie mixte Saint Peray aménagement et développement ont donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal de difficultés en date du 11 mai 2026 constatant que la société n’existe plus.
Il n’a pas été remis à la juridiction le procès-verbal de citation de la Selasu [I] [H].
MOTIFS
Sur la demande de jonction
En application de l’article 53. Du code de procédure civile, la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative du procès en soumettant au juge ses prétentions. Elle introduit l’instance ;
Lorsque la demande initiale est formée par assignation, la saisine de la juridiction résulte de la remise au greffe de cette assignation ;
En l’occurrence, le commissaire de justice n’a pu trouver la société d’économie mixte Saint Peray aménagement et développement au lieu d’assignation. Il a constaté ensuite la radiation de la société et dressé procès-verbal de difficultés qui ne vaut pas signification ;
A l’encontre de la Selasu [I] [H], l’acte mentionne sa citation par acte séparé qui n’a pas été déposé, de sorte que le juge ne peut savoir si la formalité a été accomplie ;
A défaut de dépôt au greffe d’une copie de l’assignation aux parties concernées, le juge des référés n’est pas saisi et l’instance n’est pas liée ;
En conséquence, il n’y a pas lieu de procéder à la jonction des instances ;
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Aux termes de l’acte de vente du 5 août 2022, il est précisé que le bien immobilier acquis par Monsieur [Z] [U] et Madame [D] [S] à Saint Peray présente un dysfonctionnement du chauffe ballon et de la porte du garage, un problème électrique de la salle d’eau de la chambre parentale, une problématique d’assainissement des eaux usées qui a été résolue, un raccordement des gouttières à effectuer et un proche à finir ;
Le vendeur, maître d’ouvrage et manifestement maître d’œuvre, déclare qu’il a effectué la construction de la maison et dresse dans cet acte la liste des entreprises qui ont participé à l’opération de construire ;
Depuis leur prise de possession des lieux, Monsieur [Z] [U] et Madame [D] [S] sont confrontés à plusieurs problématiques relevées par un constat de commissaire de justice du 4 novembre 2025, un rapport technique d’expertise de la SAS Istia, qui concernent l’écoulement des eaux usées en dépit des dispositions prévues dans l’acte notarié et des interventions de débouchage qu’ils ont supportées, une fissuration décollement en tête de pignon au niveau des deux façades, une non-conformité de la toiture, notamment par absence de fixation des fermettes découpe non restaurée de l’écran et une zinguerie non conforme ;
Ces constats débordent du simple cadre des dysfonctionnements et problèmes dénoncés dans l’acte de vente ;
En tout état de cause, la problématique des eaux usées n’a pas été réglée ;
De sorte qu’il peut être pris en considération les désordres affectant la structure et la toiture, pouvant résulter d’un mouvement du bâtiment dont l’origine reste à déterminer, les non-conformités de mise en œuvre en toiture exposant l’ouvrage à un risque d’infiltration et un dysfonctionnement persistant des réseaux d’évacuation ;
Dans ce contexte de remise en question de la qualité de la chose vendue, il peut être considéré qu’il existe entre la mesure d’instruction requise et la confirmation de désordres susceptibles de s’inscrire dans l’engagement d’un régime de responsabilité encouru, encourue par le vendeur qui a pris en charge la construction du bien vendu, et la détermination d’une solution réparative et de son coût, un lien certain et suffisamment étroit qui caractérise l’utilité et un motif légitime pour l’organiser sous forme d’une expertise judiciaire ;
La limitation de la qualité de constructeur afin d’exclure Madame [L] [X] ne relève pas de l’évidence pour s’imposer au juge des référés qui constate que l’acte du 5 août 2022 impute au vendeur, c’est-à-dire à cette dernière et à Monsieur [E] [Q], la construction de la maison qui les soumet au régime de responsabilité de l’article 1792 du code civil ;
Les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de Madame [L] [V] ;
Requise par Monsieur [Z] [U] et Madame [D] [S] qui ont saisi la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à leurs frais avancés ;
La mission de l’expert sera définie au dispositif qui suit ;
Sur les autres demandes
Monsieur [Z] [U] et Madame [D] [S] supporteront provisoirement la charge des dépens de l’instance et du coût de la mesure d’instruction ;
Il ne sera pas fait droit à la demande présentée par Madame [L] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent ;
Constatons que le juge des référés n’est pas saisi à l’égard de la société d’économie mixte Saint Peray aménagement et développement et à l’égard de la Selasu [I] [H] ;
Disons n’y avoir lieu à jonction des instances ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder Monsieur [J] [N], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble, demeurant 890 route des Chambarands 26100 Romans sur Isère, lequel aura pour mission de :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
1- se rendre sur les lieux chez Monsieur [Z] [U] et Madame [D] [S], à Saint Peray (07), 1 avenue François Mitterand ; prendre connaissance des travaux de construction et d’aménagement réalisés par les vendeurs Monsieur [E] [Q] et Madame [L] [X] ; les décrire ;
2- prendre connaissance des désordres dénoncés dans l’assignation et dans le constat de commissaire de justice du 4 novembre 2025 te dans le rapport technique d’expertise de la SAS Istia ; les vérifier et les décrire ; en détailler les causes et fournir tous éléments permettant de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres sont imputables ;
3- indiquer les conséquences des désordres quant à la solidité de l’ouvrage et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; préciser si des travaux urgents doivent être exécutés ;
4- indiquer les solutions appropriées pour y remédier ainsi que le coût des travaux de remise en état ; fournir tous éléments permettant d’apprécier les préjudices allégués ;
Disons que l'expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Disons que Monsieur [Z] [U] et Madame [D] [S] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner la somme de 3 500 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Disons que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l'expert est encourue de plein droit selon l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
Disons qu'à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d'une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;
Disons que l'expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu'il adressera ensuite au juge, accompagnées de sa demande de consignation complémentaire ;
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu'il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant l’avis de consignation en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l'expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;
Disons que l'expertise pourra être conduite par l'expert sous l'outil opalexe ;
Laissons provisoirement à la charge de Monsieur [Z] [U] et Madame [D] [S] les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise ;
Déboutons Madame [L] [X] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.