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TJ 07186, 18 juin 2026, RG 26/00116


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Date
18/06/2026
Numéro
26/00116
Lieu / cour
tj07186
Chambre
REFERE
Type
other
Id
6a34403fcdc6046d47d1e028

Texte de la décision

7,878 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 18 juin 2026

DOSSIER : N° RG 26/00116 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ESII
AFFAIRE : [W] / [J]

DEMANDERESSE :

Madame [N] [W]
demeurant 13 Faubourg d’Antraigues, 07600 VALS LES BAINS
représentée par Me Emmanuelle REYNIER, avocat au barreau d’ARDECHE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N071862026000210 du 19/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PRIVAS)

DÉFENDEUR :

Madame [A] [J]
demeurant 59 chemin du Cheylard, 07200 AUBENAS
représentée par Me Fleurine DURAND-BOUCAULT, avocat au barreau d’ARDECHE

Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors de la mise à disposition de la décision ;

Après audience tenue publiquement, le 21 mai 2026 ;

Après mise en délibéré au 18 juin 2026, pour mise à disposition au greffe ;

FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte authentique du 27 juillet 2021, Madame [N] [W] a fait l’acquisition auprès de Madame [A] [J] le lot 3 d’un ensemble immobilier en copropriété situé 78 route Nationale à Labegude (07), décrit comme un salon de coiffure en rez-de-chaussée, déclaré par le vendeur comme un local à usage d’habitation.

Elle indique avoir constaté une odeur persistance lors de son entrée dans les lieux et un taux d’humidité important et déplore à compter de l’année 2024 l’apparition d’auréoles et de moisissure sur les murs. Elle situe l’origine de ces manifestations dans la présence d’une cave accolée à son appartement dont l’existence n’avait pas été portée à sa connaissance.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2026, Madame [N] [W] a fait citer Madame [A] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, 1641 et 1643 du code civil pour décrire et caractériser les vices qui affectent son local d’habitation et dire s’ils étaient ou non visibles par un profane, dire s’ils rendent l’habitation impropre à sa destination et réserver les dépens.

Madame [A] [J] demande de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise et formule protestations et réserves.

MOTIFS

En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;

Madame [N] [W] est confrontée à un état d’humidité important se traduisant par des auréoles et moisissures généralisées sur les murs, plafonds et meubles. Elle justifie de l’effondrement du plafond de la salle de bains, puis de celui de la cuisine, en lien vraisemblablement avec la cave jouxtant son appartement, dotée d’un puits, dont la ventilation est assurée par un dispositif relié à son logement qu’elle a assimilé à une VMC ;

Dans ce contexte de remise en question de la qualité de la chose vendue, il peut être considéré qu’il existe entre la mesure d’instruction requise et la confirmation de désordres susceptibles de s’inscrire dans l’engagement d’un régime de responsabilité encouru, et la détermination d’une solution réparative et de son coût, un lien certain et suffisamment étroit qui caractérise l’utilité et un motif légitime pour l’organiser sous forme d’une expertise judiciaire ;

Le coût de la mesure d’instruction sera pris en charge dans le cadre du régime d’aide juridictionnelle qui a été accordé à Madame [N] [W] ;

La mission de l’expert sera définie au dispositif qui suit ;

Les parties supporteront la charge des dépens qu’elles ont personnellement exposés ;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent ;

Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder Monsieur [V] [M], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes, demeurant 95 chemin des Bleynoux 07200 Saint Etienne de Fontbellon, lequel aura pour mission de :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;

1- se rendre sur les lieux chez Madame [N] [W], 78 route Nationale à Labegude (07 ; prendre connaissance des désordres dénoncés, de type humidité, dans l’assignation et les documents photographiques ; les relever et en ce cas décrire ;

3- en détailler les causes ; fournir tous éléments permettant de déterminer leur imputabilité ; donner tous éléments permettant d’apprécier si au moment de la vente, ils étaient apparents pour l’acquéreur ou décelables par un acheteur non professionnel normalement attentif et compétent, et s’ils étaient connus du vendeur ;
3- indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité du logement de Madame [N] [W], et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;

4- indiquer les solutions appropriées pour y remédier ainsi que le coût des travaux de remise en état ;

Disons que l'expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;

Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;

Dit n’y avoir lieu à provision, le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle, les frais d'expertise étant avancés par l’État ;

Dit que l’expert commencera ses opérations dès l’avis reçu du greffe ;

Disons qu'à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;

Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;

Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu'il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;

Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant l’avis de consignation en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Disons que l'expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;

Disons que l'expertise pourra être conduite par l'expert sous l'outil opalexe ;

Laissons à la charge des parties les dépens qu’elles ont personnellement exposés.

Le greffier Le président

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