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TJ 07186, 18 juin 2026, RG 26/00104


Vérifier : TJ 07186, 18 juin 2026, RG 26/00104 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00104
Lieu / cour
tj07186
Chambre
REFERE
Type
other
Id
6a344042cdc6046d47d1e04e

Texte de la décision

11,854 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 18 juin 2026

DOSSIER : N° RG 26/00104 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ESDR
AFFAIRE : [X] / Compagnie d’assurance MAIF

DEMANDEURS :

Monsieur [H] [X]
demeurant 86 rue Etienne Frachon, 07100 ANNONAY

Madame [E] [A] épouse [X]
demeurant 86 rue Etienne Frachon, 07100 ANNONAY

représentés par Me Corinne DASSONVILLE, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS, plaidant

DÉFENDEUR :

Compagnie d’assurance MAIF
ayant son siège 200 avenue Salvador Allende, CS 90000, 79038 NIORT CEDEX 9
non comparante, sans avocat constitué

Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors de la mise à disposition de la décision ;

Après audience tenue publiquement, le 21 mai 2026 ;

Après mise en délibéré au 18 juin 2026, pour mise à disposition au greffe ;

FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [H] [X] et Madame [E] [A] épouse [X] sont propriétaires d’un bien immobilier situé 86 rue Etienne Frachon à Annonay, assuré auprès de la SA MAIF.

Ils ont déclaré un sinistre à leur assureur à la suite d’un évènement climatique consistant en de fortes pluies survenues le 17 octobre 2024, reconnues catastrophes naturelles, et déplorent l’effondrement d’un mur de soutènement.

Ils contestent le refus d’indemnisation de la SA MAIF qui repose sur une expertise dont les conclusions mentionnent que l’évènement climatique ne constitue pas la cause déterminante de l’effondrement mais n’est que le révélateur d’anomalie qui ont conduit à plus ou moins long terme à sa ruine.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2026, Monsieur [H] [X] et Madame [E] [A] épouse [X] ont fait citer la SA MAIF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, 1792, 1103 et 1104 du code civil, afin d’obtenir une mesure d’expertise pour examiner les désordres allégués, déterminer leurs causes exactes, fournir les éléments techniques et de fait pour déterminer la ou les responsabilités encourues, évaluer les préjudices subis et les travaux nécessaires à la suppression des désordres et nuisances, réserver les dépens.

La SA MAIF, citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat et ne comparaît pas.

MOTIFS

En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;

Monsieur [H] [X] et Madame [E] [A] épouse [X] ont à une déclaration de sinistre à la suite d’un évènement climatique affectant un mur de soutènement afin d’actionner la garantie catastrophe naturelle souscrite auprès de la SA MAIF ;

Un premier rapport [N] du 25 octobre 2024, réitéré le 28 janvier 2025, considère que les terres se sont gorgées d’eau à l’arrière du mur de soutènement sans possibilité d’évacuation en l’absence de dispositif de drainage, de barbacanes et en raison du colmatage des pierres sèches par la terre à l’arrière du mur. L’effondrement résulte de poussées hydrostatiques lentes et progressives et il peut être observé des bombements sur d’autres parties du mur et un déchaussement de pierres en zone proche de la partie effondrée. Il est conclu que les fortes pluies sont révélatrices mais non génératrices des dommages ;

Une note d’expertise [N] du 7 avril 2025 explique que la partie du mur effondré n’est pas située en partie haute et que les eaux se sont infiltrées à l’arrière du mur provoquant une poussée hydrostatique à l’origine du déchaussement des pierres et de la chute du mur en son milieu. Cette note maintient les conclusions précédemment émises ;

En définitive, l’assureur a fait connaître le 18 juin 2025 qu’il accordait une indemnisation limitée dès lors que son expert estime que les intempéries ont pu avoir un rôle dans l’effondrement partiel du mur ;

A l’encontre, les époux [X] ont sollicité l’avis d’un expert en bâtiment en la personne de Madame [C] [T] qui considère, malgré la reconstruction du mur, que l’absence de fondation ou de drainage sophistiqué est conforme au mode constructif ancien sans qu’il s’agisse d’une anomalie du mur qui a présenté une stabilité suffisante jusqu’à l’évènement déclencheur externe. Il est relevé des éléments rudimentaires de drainage en pied de mur et considéré que l’effondrement s’est produit à la suite de fortes précipitations associées à une coulée de boue reconnue. Cette simultanéité plaide pour un phénomène soudain et fortuit ;

Dans un contexte qui est celui d’une remise en cause de l’analyse retenue par l’assureur pour opposer un refus de garantie, il peut être considéré qu’il existe entre la mesure d’instruction requise et la recherche de désordres susceptibles de s’inscrire dans l’engagement de la garantie catastrophe naturelle souscrite, et la détermination d’une solution réparative et de son coût, un lien certain et suffisamment étroit qui en caractérise l’utilité et un motif légitime pour l'organiser sous la forme d'une expertise au contradictoire de la SA MAIF ;

Requise par les demandeurs qui ont saisi la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à leurs frais avancés ;

La mission de l’expert sera définie au dispositif qui suit ;

Il appartient au juge des référés de statuer sur les dépens dont la charge sera provisoirement conservée par Monsieur [H] [X] et Madame [E] [A] épouse [X] qui supporteront également le coût de la mesure d’instruction ;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent ;

Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder Monsieur [Y] [O], expert inscrit auprès de la cour d'appel de Nîmes, demeurant 495 chemin des Chiffaux 07200 Saint Etienne de Fontbellon, lequel aura pour mission de :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;

1- se rendre sur les lieux chez Monsieur [H] [X] et Madame [E] [A] épouse [X], 86 rue Etienne Frachon à Annonay (07) ; prendre connaissance de l’état des lieux et plus précisément de l’effondrement du mur de soutènement objet de la déclaration de sinistre réalisée auprès de la SA MAIF ; décrire le mode de construction de ce mur et donner un avis sur son entretien avant le sinistre ; dire s’il présente un système de drainage et d’évacuation des eaux adapté ;

2- rechercher la ou les causes de l’effondrement du mur ; fournir tous éléments permettant de déterminer son imputabilité, en totalité ou en partie, à l’évènement climatique « inondations et coulées de boue » reconnu catastrophe naturelle selon arrêté du 31 octobre 2024 ;

3- proposer la ou les solutions réparatives appropriées ; les décrire et en chiffrer le coût ; donner tous les éléments permettant d’apprécier les préjudices allégués par Monsieur [H] [X] et Madame [E] [A] épouse [X] ;

Disons que l'expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;

Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;

Disons que Monsieur [H] [X] et Madame [E] [A] épouse [X] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner la somme de 3 500 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;

Disons que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l'expert est encourue de plein droit selon l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;

Disons qu'à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;

Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d'une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;

Disons que l'expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu'il adressera ensuite au juge accompagnées de sa demande de consignation complémentaire ;
 
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
 
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;

Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu'il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;

Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant l’avis de consignation en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Disons que l'expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;

Disons que l'expertise pourra être conduite par l'expert sous l'outil opalexe ;

Laissons provisoirement à la charge de Monsieur [H] [X] et Madame [E] [A] épouse [X] les dépens de l'instance en référé et le coût de l’expertise.

Le greffier Le président

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