TJ 07186, 18 juin 2026, RG 26/01651
Vérifier : TJ 07186, 18 juin 2026, RG 26/01651 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 26/01651 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ETHH
AFFAIRE : M. [X] [T]
Exp : M. [X] [T]
Exp : M.P.
Exp : Tiers
Exp : Hôpital Ste [Localité 1]
Exp : Me Samir LOURGHI
ORDONNANCE
DU 18 Juin 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [X] [T]
né le 25 Avril 1990 à [Localité 3]
[Adresse 3]
comparante en personne, assistée de Me Samir LOURGHI, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;
Vu la requête présentée par l’HOPITAL [Localité 4], le 12 Juin 2026, tendant sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique, au contrôle de la mesure d’ hospitalisation complète dont M. [X] [T] fait l’objet;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète présentée par [I] [T] le 8 juin 2026 en qualité de père de la patiente ;
Vu le certificat médical initial établi le lundi 8 juin 2026 par le Dr [P] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] à [Localité 2] en date du 8 juin 2026 prononçant l’admission de [X] [T] en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 9 juin 2026 par le Dr [N] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 11 juin 2026 par le Dr [Q] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 11 juin 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [X] [T] ;
Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement en charge du contrôle des soins contraints reçue au greffe de la juridiction le 12 juin 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 12 juin 2026 par le Dr [P] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public
Vu le débat contradictoire en date du 18 juin 2026;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En cas d'urgence, lorsqu’il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, l’article L. 3212-3 du code de la santé publique permet au directeur de l’établissement de santé, à titre exceptionnel, de prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne sur le fondement d'un seul certificat pouvant émaner d'un médecin exerçant dans l'établissement.
[X] [T] était hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 4] à [Localité 2] sans son consentement le 8 juin 2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 8 juin 2026 par le Dr [P] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Patiente qui avait été adressée en service libre par les urgences de [Localité 2] le 22 mai 2026, où elle s'était présentée d’elle-même en raison de la décompensation d'un trouble bipolaire de type l sur un versant maniaque. Elle y avait reçu 50 mg de [Localité 5] et 10 mg de [Localité 6] per os. L'état clinique de la patiente s'est partiellement amélioré à ce jour. Il persiste des symptômes d'hypomanie avec une excitation psychique, une logorrhée. Des propos qui sans être délirants n'ont pas toujours un contenu adapté, |'humeur est sur un versant irritable. La patiente demande régulièrement à partir en permission à son domicile car elle veut voir et passer du temps avec son enfant en bas âge. Son état clinique qui est à ce jour insuffisamment amélioré ne lui permet d'avoir un comportement totalement adapté, les relations avec son entourage et notamment son compagnon restent conflictuelles. Il existe également un risque de non-retour de permission. A ce jour, ses demandes de permission ont été refusées et la patiente a évoqué qu'elle sortirait contre avis médical. Dans ce contexte, nous souhaitons ne pas l'exposer à une sortie prématurée et pouvoir poursuivre les soins jusqu'à une amélioration suffisante de son état clinique.». Était constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment il existait des éléments persécutoires vis-à-vis de l’entourage familial et de la psychiatrie, une hyperthymie, excitation psychique, projection dans l’avenir inadaptée, ainsi qu’une conscience des troubles superficielle. La prise en charge de [X] [T] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 12 juin 2026 constatait que l’état clinique de la patiente restait fluctuant. Elle exprimait une demande de permission à son domicile. Une visite de son compagnon était prévue avec son enfant. Il persistait une irritabilité importante et la permission était suspendue au déroulement du week end. La mesure d’hospitalisation complète permettait de faire progresser la patiente par étapes, cette dernière n’ayant pas tendance à les respecter étant donné le manque de conscience de ses troubles.
A l'audience, [X] [T] déclarait qu’elle sollicitait la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète car elle estimait être en mesure de pouvoir retourner à son domicile et expliquait que les soignants lui avaient indiqué que sa sortie était imminente.
Le tiers demandeur à la mesure était absent à l’audience.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le conseil de [X] [T] était entendu en ses observations. Il indiquait ne pas soulever d’irrégularité.
Or, la patiente sollicite la mainlevée de l’hospitalisation complète en indiquant que les soignants lui ont indiqué que sa sortie était imminente. Cependant, en l’absence d’un quelconque élément en procédure mentionnant l’évolution récente de son état de santé et la possibilité de lever la mesure d’hospitalisation complète, la mainlevée ne sera pas ordonnée par le juge. Il convient de préciser que l’autorisation de poursuivre l’hospitalisation complète ne fait pas obstacle à une levée médicale de l’hospitalisation à tout moment.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [X] [T] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [X] [T] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-présidente,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de M. [X] [T].
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de [Localité 7] dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de [Localité 7], [Adresse 4] .
Fait à [Localité 2], le 18 Juin 2026
Le Greffier, La vice-présidente
Tony RUBAGOTTI Magali ROMERO
Notification à :M. [X] [T] par l’intermédiaire du centre hospitalier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.