Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 07186, 18 juin 2026, RG 26/01680


Vérifier : TJ 07186, 18 juin 2026, RG 26/01680 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/01680
Lieu / cour
tj07186
Chambre
JUGE DES LIBERTES
Type
other
Id
6a34406bcdc6046d47d1e361

Texte de la décision

6,468 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

DOSSIER : N° RG 26/01680 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ETIH
AFFAIRE : M. [P] [Y]

Exp : M. [P] [Y]
Exp : M.P.
Exp : Tiers
Exp : Hôpital [Etablissement 1]
Exp : Me Samir LOURGHI

ORDONNANCE
DU 18 Juin 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :
PREFET DE L’ARDECHE [Adresse 1]
non comparante

PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [P] [Y]
né le 04 Février 1968 domicilié [Adresse 2] ALLEMAGNE
comparant en personne, assisté de Me Samir LOURGHI, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,

Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;

Vu le certificat médical établi le 8 juin 2026 par le Dr [X] ;

Vu l’arrêté municipal pris le 8 juin 2026 par [T] [O] en sa qualité de Directeur Général Adjoint de la commune de [Localité 1] et décidant d’une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de [P] [Y] ;

Vu l’arrêté préfectoral pris par [Z] [B], directeur de cabinet du Préfet et daté du 9 juin 2026 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [P] [Y] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 9 juin 2026 par le Dr [S] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 11 juin 2026 par le Dr [S];

Vu l’arrêté préfectoral pris par [Z] [B], directeur de cabinet du Préfet et daté du 12 juin 2026 ;

Vu la saisine du juge par le préfet reçue au greffe de la juridiction le 15 juin 2026;

Vu l’avis motivé rédigé le 12 juin 2026 par le Dr [S] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Vu le débat contradictoire en date du 18 juin 2026;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

[P] [Y] était hospitalisé au centre hospitalier de [Etablissement 1] sans son consentement le 8 juin 2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Le certificat médical établi par le Dr [X] le 8 juin 2026 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “patient présentant un trouble schizophrénique décompensé sur un mode délirant et dissociatif. Il est dangereux pour autrui, vient de s’exhiber sexuellement et tient des propos relevant de la menace hétéro agressive. Il est non traité depuis un an au moins et son traitement doit être remis en route. Il est dangereux pour autrui et cause un trouble à l’ordre public ”.
Etait constaté le risque d’atteinte à la sûreté des personnes ou à l’ordre public.

Les certificats médicaux postérieursétablissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité , notamment que le patient avait adopté un comportement de voyage pathologique sous tendu par un délire de persécution. La prise en charge de [P] [Y] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L'avis motivé daté du 12 juin 2026 constatait que le patient était calme et de bon contact mais présentait un délire de persécution et des projets inadaptés. Il ne souhaitait pas retourner en Allemagne mais entendait qu’un rapatriement sanitaire semblait la meilleure solution.
L’état de santé de [P] [Y] était considéré comme compatible avec son audition par le juge.

A l'audience, [P] [Y] déclarait qu’il souhaitait la mainlevée de l’hospitalisation.

Le représentant de l’établissement de santé et le préfet, absents à l’audience, ne formulaient aucune observation.

Le conseil de [P] [Y] était entendu en ses observations. Il indiquait que le patient ne parlait pas correctement le français et avait pu ne pas comprendre la procédure. Il indiquait une amélioration de ses troubles qui pouvait justifier la mainlevée de la mesure.

Or, il résulte de l’avis motivé que des troubles persistent de type délire de persécution, dont il n’a aucune conscience. Ces troubles justifient la poursuite de l’hospitalisation complète exposée par le médecin.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [P] [Y] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

PAR CES MOTIFS

Nous, Vice-présidente,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de M. [P] [Y].

INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de NÎMES dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de NÎMES, [Adresse 3] .

Fait à PRIVAS, le 18 Juin 2026

Le Greffier, La vice-présidente
Tony RUBAGOTTI Magali ROMERO

Notification à : M. [P] [Y] par l’intermédiaire du centre hospitalier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.