TJ 07186, 18 juin 2026, RG 26/01699
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 26/01699 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ETI6
AFFAIRE : Mme [I] [G]
Exp : Mme [I] [G]
Exp : M.P.
Exp : Tiers
Exp : Hôpital Ste [Localité 1]
Exp : Me Samir LOURGHI
ORDONNANCE
DU 18 Juin 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [I] [G]
née le 12 Décembre 1973 à [Localité 3]
[Adresse 3]
comparante en personne, assistée de Me Samir LOURGHI, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] à [Localité 2] en date du 26 février 2026 prononçant l’admission de [I] [G] en hospitalisation complète ;
Vu la dernière ordonnance du juge en charge du contrôle des soins contraints maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 9 mars 2026
Vu les certificats médicaux mensuels de situation et les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatriques;
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [W] le 9 juin 2026;
Vu la décision administrative portant réintégration de [I] [G] en hospitalisation complète signée le 9 juin 2026,
Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement reçue au greffe de la juridiction le 15 juin 2026;
Vu l’avis motivé en date du 15 juin 2026 établi par le Dr [F],
Vu les réquisitions écrites du ministère public,
Vu le débat contradictoire en date du 18 juin 2026,
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[I] [G] était hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 4] à [Localité 2] sans son consentement le le 26 février 2026 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [U] qui décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « décompensation psychotique ». Était constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
La dernière ordonnance rendue par le juge et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 9 mars 2026.
L’hospitalisation complète de [I] [G] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Un programme de soin s était mis en place le 18 mars 2026 précisant que les permissions se déroulaient bien et qu’il n’existait pas de troubles délirants. L’alliance thérapeutique était fragile voire ambivalente. Les soins pouvaient se poursuivre au domicile de la patiente avec passage d’une infirmière et suivi mensuel au CMP.
Un certificat médical de situation du 25 mars 2026 mentionnait le non respect du programme de soin aussitôt sortie en ce qu’elle avait refusé le passage infirmier dans un vécu persécutif manifeste. Elle était réintégrée en hospitalisation complète puis laissée libre en programme de soins le 1 avril 2026.
Selon le certificat mensuel du 30 avril, la patiente ne s’était pas présentée au rendez vous de suivi, tout comme à celui du mois de mai.
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [W] le 9 juin 2026 constatait l’absence de la patiente au dernier rendez vous médical. Elle n’était pas venue faire son injection retard et les infirmières n’avaient pu accéder à son domicile à trois reprises.
[I] [G] était réintégré en hospitalisation complète le 9 juin 2026.
L'avis motivé établi par le Dr [F] le 15 juin 2026 indiquait que la patiente s’opposait par avance à toute poursuite des soins en ambulatoire et présentait une décompensation délirante sur rupture de traitement avec troubles du jugement manifestes qui ne lui permettaient pas de consentir librement.
L’avis précisait que l’état de santé de [I] [G] était compatible avec son audition par le juge.
A l'audience, [I] [G] déclarait qu’elle souhaitait sortir d’hospitalisation complète demain. Elle attendait la réponse du Docteur [F].
Le tiers demandeur à la mesure était absent à l’audience.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le conseil de [I] [G] était entendu en ses observations. Il indiquait ne pas soulever d’irrégularité et relayait la demande de mainleveé de la mesure dont le discours était cohérent.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète et à la réintégration de [I] [G] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [I] [G] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-présidente,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [I] [G].
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de [Localité 5] dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de [Localité 5], [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 5] .
Fait à [Localité 2], le 18 Juin 2026
Le Greffier, La vice-présidente
Tony RUBAGOTTI Magali ROMERO
Notification à :Mme [I] [G] par l’intermédiaire du centre hospitalier
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