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TJ 62119, 7 avr. 2026, RG 24/01175


Vérifier : TJ 62119, 7 avr. 2026, RG 24/01175 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2026
Numéro
24/01175
Lieu / cour
tj62119
Chambre
JAF Cabinet 2
Type
other
Id
6a34407dcdc6046d47d1e477

Texte de la décision

7,495 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


MINUTE N°: 26/0314
DU : 07 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 24/01175 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IB3W

JAF CABINET 2

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [K] [R] [B]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/4395 du 02/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Maître Adeline HERMARY de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [U] [L]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62119/2024/2227 du 09/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Maître Christine BOUQUET-WATTEZ de la SCP WATTEZ BOUQUET, avocats au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion

LE GREFFIER: HOUDART Delphine

ORDONNANCE DE CLOTURE : 18 Décembre 2025

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 10 Février 2026

JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 07 Avril 2026

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,

Vu l'assignation en divorce du 27 mars 2024,

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

M. [P] [U] [L]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] (59),

et

Mme [K] [R] [B]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 5] (59),

mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 6] (59) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 21 décembre 2023 ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités de l’autorité parentale et sur les modalités de résidence à l’égard de [F] qui est majeur ;

CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur [C] ;

FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [K] [B] ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement de M. [P] [L] s'exercera à l’égard de l’enfant, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : chaque fin de semaine paire du samedi 12h00 au dimanche 18h00, les parties s’accordant amiablement pendant les vacances scolaires ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;

DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ;

DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d'âge scolaire, est inscrit ;

INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;

CONDAMNE M. [P] [L] à payer à Mme [K] [B] la somme de 140 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [F] et [C] [L], soit 280 euros au total ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [F] et [C] [L] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de la majorité ;

DIT que cette contribution restera due pour l'enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification du parent qui en assume la charge ;

DIT que cette justification devra intervenir si l'enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l'enfant ne poursuit pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;

DIT qu’elle cessera d’être due si l'enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l'enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;

DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de M. [P] [L], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l'INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) ;

DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE également qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties conformément à l’article 678 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;

DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens de l’instance.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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