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TJ 62119, 7 avr. 2026, RG 24/03449


Vérifier : TJ 62119, 7 avr. 2026, RG 24/03449 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2026
Numéro
24/03449
Lieu / cour
tj62119
Chambre
JAF Cabinet 2
Type
other
Id
6a344086cdc6046d47d1e52b

Texte de la décision

7,248 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


MINUTE N°: 26/0321
DU : 07 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 24/03449 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IEWF

JAF CABINET 2

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [B] [M]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62119/2024/4490 du 11/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Eloïse BEHRA, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Madame [L] [R]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005803 du 23/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Ophélie LÉCOLIER, avocat au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion

LE GREFFIER: HOUDART Delphine

ORDONNANCE DE CLOTURE différée au 03 février 2026

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 10 Février 2026

JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 07 Avril 2026

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,

Vu l'assignation en divorce du 1er juillet 2024,

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

M. [O] [B] [M]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4] (62)

et

Mme [L] [R]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5] (71)

mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 6] (62)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

DEBOUTE M. [O] [M] de sa demande tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er juillet 2024 ;

CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur [A] ;

FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [L] [R] ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement de M. [O] [M] s'exercera à l’égard de l’enfant, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en dehors des vacances scolaires :
- la fin des semaines paires du vendredi 19 heures au dimanche 18 heures
- le milieu des semaines impaires du mardi 19 heures au mercredi 18 heures ;
*pendant les petites vacances scolaires :
- la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
*pendant les vacances d'été :
- les premier et troisième quarts les années paires et les second et quatrième quarts les années impaires ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;

DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ;

DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins et les milieux de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d'âge scolaire, est inscrit ;

INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;

FIXE la contribution due par M. [O] [M] à l’entretien et à l'éducation de l’enfant à la somme de 150 euros par mois ;

Et au besoin CONDAMNE M. [O] [M] à payer à Mme [L] [R] la contribution susvisée, payable mensuellement et d’avance avant le 05 de chaque mois au domicile de celle-ci, prestations familiales non comprises et en sus, et ce à compter de la présente décision ;

CONSTATE l'accord des parents pour ne pas mettre en place l'intermédiation financière des pensions alimentaires ;

DIT, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 II 1° du code civil ;

RAPPELLE que le rétablissement de l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l'une au moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ;

DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;

DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;

DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 1er janvier, selon la formule suivante :

MONTANT INITIAL DE LA PENSION X [W] INDICE
INDICE D’ORIGINE

Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;

DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE également qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende ;
à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;

RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;

CONDAMNE M. [O] [M] aux dépens.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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