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TJ 62119, 7 avr. 2026, RG 23/01808


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Date
07/04/2026
Numéro
23/01808
Lieu / cour
tj62119
Chambre
JAF Cabinet 2
Type
other
Id
6a344091cdc6046d47d1e5ce

Texte de la décision

3,704 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


MINUTE N°: 26/0328
DU : 07 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 23/01808 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HZGP

JAF CABINET 2

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [U] [O] [H]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro S2023/002897 du 02/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Maître Christine BOUQUET-WATTEZ de la SCP WATTEZ BOUQUET, avocats au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Olivia DRUART de la SELARL SELARL OLIVIA DRUART, avocats au barreau de DOUAI

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion

LE GREFFIER: HOUDART Delphine

ORDONNANCE DE CLOTURE avec effet différé au 3 février 2026

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 10 Février 2026

JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 07 Avril 2026

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,

Vu l'assignation en divorce du 24 mai 2023,
Vu l’arrêt du 19 septembre 2024,

Vu les actes sous signature privée contresigné par avocats des 16 décembre 2024 et 6 janvier 2025 par lesquels les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,

DEBOUTE M. [C] [N] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;

PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

M. [C] [N]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 4] (59),

et

Mme [U] [O] [H]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5] (59),

mariés le [Date mariage 1] 1984 à [Localité 4] (59) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

CONDAMNE M. [C] [N] à payer à Mme [U] [H] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 17.000 euros ;

DIT que M. [C] [N] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 181 euros et ce pendant huit années ;

INDEXE le montant de ce versement périodique sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel ;

DIT qu'il sera revalorisé le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

Montant initial x indice du mois de janvier précédant la revalorisation
Montant revalorisé = -------------------------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision

MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès du site Internet : www.insee.fr ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 24 mai 2023 ;

DEBOUTE Mme [U] [H] de sa demande d'exécution provisoire relative à la prestation compensatoire ;

CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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