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TJ 62119, 7 avr. 2026, RG 25/00764


Vérifier : TJ 62119, 7 avr. 2026, RG 25/00764 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2026
Numéro
25/00764
Lieu / cour
tj62119
Chambre
JAF Cabinet 2
Type
other
Id
6a3440a9cdc6046d47d1e75d

Texte de la décision

4,926 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


MINUTE N°: 26/0323
DU : 07 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/00764 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-INXG

JAF CABINET 2

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [K] [E] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (REPUBLIQUE DU HAUT-KARABAGH),
demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/9697 du 10/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Leïla BOUKRIF, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2] (RÉPUBLIQUE DU HAUT KARABAGH),
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Kathy LAVOGEZ, avocat au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion

LE GREFFIER: HOUDART Delphine

ORDONNANCE DE CLOTURE différée au 03 février 2026

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 10 Février 2026

JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 07 Avril 2026

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,

Vu l'assignation en divorce du 5 février 2025,

DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

M. [O] [Y]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 2] (République du Haut Karabagh - Arménie)

et

Mme [K] [E]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (République du Haut Karabagh - Arménie)

mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 2] (République du Haut Karabagh - Arménie)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 3] ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

DEBOUTE Mme [K] [E] de sa demande de prestation compensatoire ;

CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [K] [E] ;

DIT que M. [O] [Y] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [T] selon des modalités amiables ;

DIT que M. [O] [Y] bénéficiera, sans possibilité de sortie, d’un droit de visite sur [X] deux fois par mois, qu'il exercera en lieu neutre :

à l'EPDEF : Espace de rencontre de la maison de la parentalité, [Adresse 3] à [Localité 4] (03.21.45.81.60) ;

DIT qu’avant la première rencontre, les parties devront téléphoner à l’association afin de définir les modalités d’exercice du droit de visite ;

DIT que l’enfant devra être amené au lieu neutre par sa mère, ou à défaut, par toute personne de confiance, étant précisé qu'à l'exception de l'hospitalisation de l’enfant, aucune excuse ne sera reconnue légitime par la présente juridiction pour faire obstacle au droit de visite du père ;

DIT que le parent bénéficiaire du droit de visite qui ne s’est pas présenté une fois sans excuse reconnue valable par l'organisme désigné est présumé renoncer à l'exercice de son droit pour la suite ;

DIT que si les prestations du point rencontre sont payantes, le coût devra en être partagé par moitié entre les parties à défaut de dispositions ou de règlement intérieur contraires de cet organisme ;

DIT que le droit de visite s’exercera selon les modalités définies ci-dessus pendant 8 mois à compter de la première visite et qu’à l’issue de ce délai, il appartiendra aux parties de convenir des modalités du droit d’accueil ou à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige ;

CONSTATE l'état d'impécuniosité de M. [O] [Y] et le dispense de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant jusqu'à situation de meilleure fortune ;

DEBOUTE en conséquence Mme [K] [E] de sa demande de pension alimentaire ;

DIT qu’il appartiendra à M. [O] [Y], dès qu’il percevra des ressources supérieures à celles ci-dessus retenues, de faire parvenir à Mme [K] [E] tous justificatifs utiles sur les revenus qu’il percevra alors et en tout état de cause, en janvier et juillet de chaque année ;

RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfantx ;

CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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