TJ 62119, 7 avr. 2026, RG 23/00963
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N°: 26/0315
DU : 07 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 23/00963 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HXQD
JAF CABINET 2
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [O]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
représenté par Maître Etienne PRUD’HOMME de la SELARL EPA CONSEIL - ME PRUDHOMME, avocats au barreau d’ARRAS
DEFENDEUR :
Madame [E] [T]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Christian DELEVACQUE de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE DE LAMARLIERE, avocats au barreau d’ARRAS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 15 Janvier 2026
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 10 Février 2026
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 07 Avril 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,
Vu l'assignation en divorce du 18 octobre 2022,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
M. [N] [O]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5] (62),
et
Mme [E] [T]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6] (62),
mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 7] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [E] [T] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 7 juillet 2022 ;
DEBOUTE Mme [E] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Mme [E] [T] de sa demande de contribution pour l’entretien et l’éducation de [U] ;
DEBOUTE M. [N] [O] de sa demande de suppression rétroactive de la pension alimentaire mise à sa charge ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
CONDAMNE M. [N] [O] à payer à Mme [E] [T] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [N] [O] aux dépens.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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