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TJ 62119, 7 avr. 2026, RG 24/03842


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Date
07/04/2026
Numéro
24/03842
Lieu / cour
tj62119
Chambre
JAF Cabinet 2
Type
other
Id
6a3440b8cdc6046d47d1e85d

Texte de la décision

5,390 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


MINUTE N°: 26/0310
DU : 07 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 24/03842 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IGRL

JAF CABINET 2

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [R] [O]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Maud SIEDLECKI de la SELARL LEGIS CONSEILS, avocats au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Madame [C] [H] [Q]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion

LE GREFFIER: HOUDART Delphine

ORDONNANCE DE CLOTURE différée au 03 février 2026

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 10 Février 2026

JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 07 Avril 2026

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,

Vu l'assignation en divorce du 22 novembre 2024,

PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :

M. [J] [R] [O]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] (62),

et

Mme [C] [H] [Q]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] (59),

mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 6] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 16 janvier 2024 ;

CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur [E] ;

FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [C] [Q] ;

DIT que M. [J] [O] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard d’[Localité 7] selon des modalités amiables ;

FIXE la contribution due par M. [J] [O] à l’entretien et à l'éducation d’[E] et [X] à la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au total ;

Et au besoin CONDAMNE M. [J] [O] à payer à Mme [C] [Q] la contribution susvisée, payable mensuellement et d’avance avant le 05 de chaque mois au domicile de celle-ci, prestations familiales non comprises et en sus, et ce à compter de la présente décision ;

CONSTATE l'accord des parents pour ne pas mettre en place l'intermédiation financière des pensions alimentaires ;

DIT, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 II 1° du code civil ;
 
RAPPELLE que le rétablissement de l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l'une au moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ;

DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;

DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;

DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 1er janvier, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE

Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;

DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE également qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
- à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende ;
- à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;

RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;

CONDAMNE M. [J] [O] aux dépens.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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