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TJ 01053, 29 mai 2026, RG 25/03277


Vérifier : TJ 01053, 29 mai 2026, RG 25/03277 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
25/03277
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Juge de l'Execution
Type
other
Id
6a3440c6cdc6046d47d1e979

Texte de la décision

10,969 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

MINUTE N° : 66/2026

DOSSIER N° : N° RG 25/03277 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HHWN

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

DU 29 MAI 2026

DEMANDEUR

Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurence BENNETEAU DESGROIS, avocat au barreau d’AIN

DÉFENDERESSE

Madame [J] [X]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (MAROC)
demeurant [Adresse 2], BELGIQUE
représentée par Me Catherine VIGUIER, avocat au barreau d’AIN substitué par Me Agnès BERTILLOT, avocat au barreau d’AIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame S. FEYEUX

Débats : en audience publique le 19 Mars 2026

Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte délivré le 16 juillet 2025, Maître [S] [Z], commissaire de justice à Valserhône, a signifié au Crédit Agricole, à la demande de Madame [J] [X], un procès-verbal de saisie-attribution des sommes dont il est personnellement tenu envers Monsieur [E] [P] pour avoir paiement d’un montant total de 25 733,93 euros en principal et frais, en vertu d’un jugement rendu contradictoirement et en première instance par le juge aux affaires familiales de la 38ème chambre du tribunal de la famille près le tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles en date du 24 novembre 2022, accompagné de sa traduction en langue néerlandaise, et du formulaire annexe I (extrait d’une décision / conciliation judiciaire relative aux obligations alimentaires non soumise à une procédure de reconnaissance d’exécution) daté du 25 avril 2025, accompagné de sa traduction en langue néerlandaise. Ladite saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [E] [P] le 22 juillet 2025.

Par acte de commissaire de justice du 22 août 2025, Monsieur [E] [P] a fait assigner Madame [J] [X] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 18 décembre 2025 aux fins de voir, sur le fondement des articles L. 112-2 et R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution :
- ordonner purement et simplement la mainlevée de la saisie-attribution qui lui a été dénoncée le 22 juillet 2025 pour un montant de 25 733,93 euros,
- ordonner que les sommes déjà saisies lui seront remboursées,
- condamner Madame [J] [X] à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.

A cette audience, le juge a sollicité la production par Monsieur [E] [P] du justificatif de la dénonciation de sa contestation le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie, conformément aux dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.

L’affaire a été renvoyée pour échange des pièces et conclusions entre les parties aux audiences des 5 février et 19 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue.

A cette audience, Monsieur [E] [P] maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de son assignation et s’en rapporte aux termes de celle-ci, ainsi qu’à ceux identiques de la seconde assignation qu’il a fait délivrer à Madame [J] [X] le 1er septembre 2025 pour l’audience du 18 décembre 2025.

Au soutien de ses prétentions, le demandeur, représenté par son conseil, fait valoir notamment que :
- il appartient à Madame [J] [X] d’établir qu’elle dispose d’un titre exécutoire au regard de la loi française,
- dans la mesure où le jugement belge ne prévoit pas l’exécution provisoire, la décision n’est applicable qu’à compter de sa signification intervenue le 5 mai 2025 avec la traduction du jugement belge de néerlandais en français ; que le décompte produit par la défenderesse est donc erroné et que la mainlevée de la procédure de saisie-attribution sera ordonnée,
- à titre subsidiaire, le montant de 10 560 euros sollicité au titre de pensions alimentaires semble concerner une durée de 44 mois sans précision, de sorte que cette somme ne peut être considérée comme exigible ; que concernant le montant sollicité à hauteur de 15 000 euros environ au titre des frais scolaires et frais médicaux restés à charge, Madame [J] [X] a reconnu, dans un courrier du commissaire de justice instrumentaire, qu’elle n’a jamais respecté le jugement et elle ne communique pas les justificatifs de la concertation entre parents et de son accord sur le principe et le montant de chaque dépense ; que la mainlevée de la saisie-attribtion sera ordonnée.
A l’audience, il ajoute, concernant le justificatif sollicité par la juridiction en application des dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, que le commissaire de justice n’a pas fait ce qu’il fallait pour la première assignation, raison pour laquelle une seconde assignation a été délivrée, respectant les dispositions du dit article.

Madame [J] [X], représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites et demande à la juridiction, de :
- débouter Monsieur [E] [P] de toutes ses demandes (nullité de la saisie, mainlevée, demande de remboursement, article 700, dépens),
- condamner Monsieur [E] [P] à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que :
- la saisie-attribution vise et est fondée sur un jugement rendu par le tribunal de première instance de Bruxelles le 24 novembre 2022, qui homologue l’accord intervenu, et fixe la pension alimentaire que lui doit Monsieur [E] [P] à compter du 1er août 2021 à 240 euros par mois avec indexation, outre la moitié des frais relatifs aux enfants ; que ce jugement est exécutoire depuis novembre 2022 et avec effet rétroactif ; que le caractère exécutoire du jugement est certifié par l’annexe I du règlement CE du 18 décembre 2008 ; que l’article 43 du même règlement prévoit qu’il faut, pour exécuter, signifier le certificat de l’article 53 (soit l’annexe I), avant la première mesure d’exécution, accompagné de la décision, et que ladite signification est intervenue le 5 mai 2025,
- le solde disponible n’a permis de saisir que la somme de 495,27 euros, ce qui représente seulement deux mois de pension alimentaire, sans la part des frais relatifs aux enfants ; que les jugements rendus par le juge de l’exécution n’ont pas autorité de chose jugée et qu’au regard du montant de la somme saisie, il n’y a aucun intérêt à statuer sur les sommes visées au procès-verbal de saisie-attribution,
- Monsieur [E] [P] sera débouté de sa demande de remboursement, la saisie-attribution étant soit valable, soit si elle est nulle, aucun paiement n’étant intervenu du fait de l’assignation,
- elle verse toutefois aux débats le décompte des sommes réclamées et le justificatifs des frais ; qu’elle n’a reçu de Monsieur [E] [P] que la somme de 1200 euros entre avril et août 2023.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, à l’assignation du demandeur et aux conclusions sus-visées de la défenderesse.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure de contestation de la saisie-attribution 

Le juge de l’exécution, saisi de la contestation d’une saisie-attribution, doit vérifier d’office la régularité de sa saisine.

Aux termes de l’article R. 211-11 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, “A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.”

Monsieur [E] [P] a formé son recours le 22 août 2025, dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation effectuée le 22 juillet 2025.

En revanche, le demandeur reconnaît que cette assignation n’a pas été dénoncée au commissaire de justice auteur de la saisie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, expédiée le même jour que l’acte d’assignation en contestation ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant.

Le demandeur a fait signifier à Madame [J] [X] une seconde assignation le 1er septembre 2025 qu’il a dénoncée au commissaire de justice auteur de la saisie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, expédiée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant.

Toutefois, cette seconde assignation n’a pas été délivrée “sur et aux fins d'une précédente assignation” et surtout, elle ne saurait régulariser l’absence de dénonciation de la première assignation au commissaire de justice saisissant.

La contestation de la saisie-attribution litigieuse introduite par le demandeur est dès lors irrecevable, ainsi que par voie de conséquence, sa demande en remboursement des sommes déjà saisies.

Sur les demandes accessoires 

Monsieur [E] [P], partie perdante, sera débouté de sa demande d’indemnité judiciaire et condamné aux dépens de l’instance.

L’équité commande par ailleurs de condamner Monsieur [E] [P] à payer à Madame [J] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevable la contestation introduite par Monsieur [E] [P] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 16 juillet 2025 par Maître [S] [Z], commissaire de justice à [Localité 4], entre les mains du Crédit Agricole, à la demande de Madame [J] [X], ainsi que par suite sa demande de remboursement des sommes déjà saisies,

Condamne Monsieur [E] [P] à payer à Madame [J] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute Monsieur [E] [P] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [E] [P] aux dépens de l’instance,

Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Prononcé le vingt-neuf mai deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Sandrine FEYEUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le juge de l’exécution

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Laurence BENNETEAU DESGROIS
Me Catherine VIGUIER

LS+ LR (ccc) le :
à
Monsieur [E] [P]
Madame [J] [X]

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